Règl. de l'Ont. 298/07: Caisses Populaires, CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT (LOI DE 1994 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 298/07
pris en application de la
loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions
pris le 27 juin 2007
déposé le 3 juillet 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juillet 2007
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 21 juillet 2007
modifiant le Règl. de l’Ont. 76/95
(Caisses populaires)
1. La disposition 9 du paragraphe 15 (2) du Règlement de l’Ontario 76/95 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
9. Les dépôts auprès d’une fédération ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.
2. La sous-disposition 2 iv du paragraphe 16 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
iv. auprès d’une fédération ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.
3. (1) Les dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe 17 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
4. Sous réserve du paragraphe (3), les acceptations de banque et les billets actualisés émis par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), par une fédération ou par l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia, mais seulement si la caisse est autorisée, par des politiques de placement formulées par écrit, à détenir de tels éléments d’actif et que ceux-ci arrivent à échéance dans un an ou moins.
5. Les dépôts auprès de l’organisme appelé Credit Union Central of Canada, de la Caisse centrale Desjardins, de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia ou d’une fédération qui arrivent à échéance dans 100 jours ou moins, mais seulement si la caisse est autorisée, par des politiques de placement formulées par écrit, à détenir de tels éléments d’actif.
6. Les titres de créance de l’organisme appelé Credit Union Central of Canada, de la Caisse centrale Desjardins, de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia ou d’une fédération qui arrivent à échéance dans 100 jours ou moins, mais seulement si la caisse est autorisée, par des politiques de placement formulées par écrit, à détenir de tels éléments d’actif.
(2) L’alinéa 17 (4) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) la caisse possède une marge de crédit auprès d’une institution financière, de l’organisme appelé Credit Union Central of Canada, de la Caisse centrale Desjardins ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia ou est membre d’un fonds commun de liquidités;
4. (1) La disposition 1 du paragraphe 18 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Sous réserve du paragraphe (2), les obligations, débentures ou autres titres de créance qui sont émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada et qui arrivent à échéance dans plus de 100 jours mais dans moins de trois ans.
(2) Les dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe 18 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
4. Sous réserve du paragraphe (2), les acceptations de banque et les billets actualisés émis par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), par une fédération ou par l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia, mais seulement si la caisse est autorisée, par des politiques de placement formulées par écrit, à détenir de tels éléments d’actif et que ceux-ci arrivent à échéance dans trois ans ou moins.
5. Les dépôts auprès de l’organisme appelé Credit Union Central of Canada, de la Caisse centrale Desjardins, de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia ou d’une fédération qui arrivent à échéance dans moins de trois ans, mais seulement si la caisse est autorisée, par des politiques de placement formulées par écrit, à détenir de tels éléments d’actif.
6. Les titres de créance de l’organisme appelé Credit Union Central of Canada, de la Caisse centrale Desjardins, de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia ou d’une fédération qui arrivent à échéance dans moins de trois ans, mais seulement si la caisse est autorisée, par des politiques de placement formulées par écrit, à détenir de tels éléments d’actif.
5. L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(13) Malgré le paragraphe (4), un fonds commun de liquidités peut être administré par l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia à la condition que ce dernier satisfasse aux exigences prévues aux alinéas (4) a) et b). Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un tel fonds, sous réserve du paragraphe (14).
(14) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’imposer une exigence à l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia. Toutefois, tout fonds commun de liquidités que ce dernier n’administre pas conformément au présent article cesse d’être un fonds commun de liquidités pour l’application du présent règlement.
6. Le paragraphe 21 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Les caisses qui sont membres d’un fonds commun de liquidités ou qui ont une marge de crédit auprès d’une institution financière, de l’organisme appelé Credit Union Central of Canada, de la Caisse centrale Desjardins ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia maintiennent suffisamment d’éléments d’actif visés aux articles 17 et 18 pour que le montant calculé selon la formule (A – B) soit égal à au moins 6 pour cent de celui calculé selon la formule (C + D).
7. (1) La version française de la disposition 3 du paragraphe 32 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. L’organisme appelé Credit Union Central of Canada.
(2) Le paragraphe 32 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4.1 L’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.
8. L’article 33 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) La caisse qui agit comme mandataire de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia en ce qui a trait à la prestation d’un service peut :
a) soit conclure avec lui un contrat portant sur la prestation du service;
b) soit diriger toute personne vers lui.
9. (1) La disposition 1 du paragraphe 49 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Un contrat de sûreté général conclu par le membre d’un fonds commun de liquidités en faveur d’une fédération ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia et une cession générale de créances comptables effectuée par le fonds en faveur de la fédération ou de l’organisme, afin de garantir ses obligations en tant que membre du fonds.
(2) La version française de la disposition 2 du paragraphe 49 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Une sûreté grevant les éléments d’actif d’un fonds commun de liquidités, consentie par une fédération pour garantir une obligation envers la Banque du Canada, l’organisme appelé Credit Union Central of Canada ou la Caisse centrale Desjardins, ou pour garantir une marge de crédit visée au paragraphe 19 (5).
10. (1) La disposition 3 de l’article 54 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Un dépôt fait par la caisse auprès d’une institution financière ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.
(2) La disposition 10 de l’article 54 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
10. Un placement dans des titres de créance émis par une fédération ou par l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.
(3) La disposition 14 de l’article 54 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
14. Un placement dans des actions d’une fédération ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.
11. La disposition 3 du paragraphe 60 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Une fédération ou l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.
12. (1) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 66 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Des titres de créance pleinement garantis :
i. soit par une institution financière autre que la caisse,
ii. soit par un organe de stabilisation,
iii. soit par l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.
2. Des titres de créance pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.
3. Des titres de créance pleinement garantis par d’autres titres de créance eux-mêmes pleinement garantis :
i. soit par une institution financière autre que la caisse,
ii. soit par l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.
(2) La disposition 10 du paragraphe 66 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
10. Des titres de créance d’une fédération ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.
(3) La disposition 17 du paragraphe 66 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
17. Des actions d’une fédération ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.
13. Les dispositions 1, 2, 3 et 4 de l’article 67 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Des prêts consistant en des dépôts faits par la caisse auprès d’une institution financière ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.
2. Des prêts pleinement garantis par un dépôt auprès d’une institution financière ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.
3. Des prêts pleinement garantis par des titres de créance eux-mêmes garantis :
i. soit par une institution financière autre que la caisse qui détient le prêt,
ii. soit par l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.
4. Des prêts pleinement garantis :
i. soit par une garantie d’une institution financière autre que la caisse qui détient le prêt,
ii. soit par une garantie de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.
14. (1) La version française de la disposition 1 de l’article 72 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. L’organisme appelé Credit Union Central of Canada.
(2) L’article 72 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 L’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.
15. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.