Règl. de l'Ont. 310/07: Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi, RÉFORME DU LOGEMENT SOCIAL (LOI DE 2000 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 310/07

pris en application de la

loi de 2000 sur la réforme du logement social

pris le 7 juin 2007
déposé le 4 juillet 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 juillet 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 juillet 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 339/01

(Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi)

1. L’alinéa b) de la définition de «loyer» au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 339/01 est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires».

2. Le paragraphe 11 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les politiques et les modalités du fournisseur de logements concernant les transferts internes dans les ensembles domiciliaires situés dans une aire de service doivent comprendre les exigences suivantes :

1. La liste d’attente pour les transferts internes doit comprendre tous les ménages prioritaires dont le gestionnaire de services décide, en application de l’article 25 du Règlement de l’Ontario 298/01 (Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logement adapté) pris en application de la Loi, qu’ils doivent être placés dans la catégorie des ménages prioritaires.

2. La liste d’attente pour les transferts internes doit comprendre tous les ménages que le gestionnaire de services est tenu d’aviser en application du paragraphe 32 (2) du Règlement de l’Ontario 298/01 si le fournisseur de logements a au moins un logement dont la grandeur se situe dans les paramètres à l’égard desquels le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

3. Le fournisseur de logements doit aviser le gestionnaire de services lorsqu’un ménage qui a été placé sur la liste d’attente pour les transferts internes en application de la disposition 2 a refusé un logement qui lui a été offert.

4. Les ménages visés à la disposition 1 doivent précéder, dans la liste d’attente pour les transferts internes, ceux visés à la disposition 2 et ceux qui ne sont pas visés à cette disposition et qui sont admissibles à être compris dans cette liste.

5. Les ménages prioritaires qui répondent également aux exigences de la disposition 2 doivent précéder, dans la liste d’attente pour les transferts internes, les autres ménages visés à cette disposition.

6. Un ménage prioritaire dont la date d’attribution du rang de ménage prioritaire est plus éloignée doit précéder dans la liste d’attente pour les transferts internes celui dont la date d’attribution d’un tel rang est moins éloignée.

7. La date d’attribution du rang de ménage prioritaire est la date à laquelle le ménage a demandé à être placé dans la catégorie des ménages prioritaires sur la liste d’attente pour les transferts internes.

8. Le gestionnaire de services doit retirer de la liste d’attente pour les transferts internes le ménage qui a été inscrit sur la liste d’attente centralisée en application de la disposition 2 ou 3 de l’article 33 du Règlement de l’Ontario 298/01 et qui a demandé son retrait.

3. Les articles 11.1 et 11.2 du Règlement sont abrogés.

4. Le paragraphe 20 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Après avoir reçu une demande de révision d’une décision, le fournisseur de logements divulgue les renseignements qui ont donné lieu à la décision à la personne qui demande la révision.

5. La disposition 2 du paragraphe 21 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires» à la fin de la disposition.

6. (1) Le paragraphe 22 (2) du Règlement est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires».

(2) La disposition 1 du paragraphe 22 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires».

(3) La disposition 1 du paragraphe 22 (6) du Règlement est modifiée par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires».

(4) La disposition 2 du paragraphe 22 (6) du Règlement est modifiée par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires».

7. (1) L’article 24 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) La contribution d’un fournisseur de logements pour un exercice donné à son fonds de réserve pour immobilisations destiné à ses ensembles domiciliaires situés dans une aire de service correspond au total de ce qui suit :

a) la somme calculée conformément aux règles énoncées au paragraphe (3);

b) toute somme additionnelle que le gestionnaire de services approuve.

(2) Le paragraphe 24 (3) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(3) La somme visée à l’alinéa (2.1) a) se calcule conformément aux règles suivantes :

. . . . .

8. La définition de «fournisseur de logements admissible» au paragraphe 25 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fournisseur de logements admissible» La société appelée Toronto Housing Company Inc., la société appelée Peel Non-Profit Housing Corporation ou la Société de logement à but non lucratif de la ville d’Ottawa ainsi que toute société qui leur succède. («eligible housing provider»)

9. L’article 26 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Exception : placements

26. Les règles suivantes s’appliquent aux fournisseurs de logements prescrits pour l’application de l’alinéa 142 (1) c) de la Loi, à l’exclusion des fournisseurs de logements admissibles au sens de l’article 25 :

. . . . .

10. La disposition 7 du paragraphe 34 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires» à la fin de la disposition.

11. Le tableau 1 du Règlement est modifié par substitution de :

 

 

Oakville Supportive Living Centre, 259 Robinson St., Oakville — Ontario March of Dimes Non-Profit Housing Corporation

1er mars 2002

à :

 

 

Oakville Supportive Living Centre, 259 Robinson St., Oakville — Ontario March of Dimes Non-Profit Housing (Scarborough)

1er mars 2002

dans les colonnes intitulées «Ensemble domiciliaire» et «Date d’effet» respectivement, en regard de «Municipalité régionale de Halton» dans la colonne intitulée «Gestionnaire de services».

12. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2007.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

John Philip Gerretsen

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: June 7, 2007.
Pris le : 7 juin 2007.