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Règl. de l'Ont. 354/07 : Permis de vente d'alcool

déposé le 13 juillet 2007 en vertu de permis d'alcool (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 354/07

pris en application de la

loi sur les permis d’alcool

pris le 13 juin 2007
déposé le 13 juillet 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 juillet 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 juillet 2007

modifiant le Règl. 719 des R.R.O. de 1990

(Permis de vente d’alcool)

1. L’article 3 du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé.

2. La disposition 6 du paragraphe 8 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «personnes se trouvant sur le terrain» à «golfeurs» et par suppression de «de golf» à la fin de la disposition.

3. Les articles 20 et 20.1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

20. (1) Le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne doit se livrer à aucune pratique susceptible d’encourager la consommation immodérée d’alcool de la part de clients ni permettre à quiconque de se livrer à une telle pratique. 

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis ne doit pas faire ce qui suit :

a) fournir gratuitement des consommations d’alcool;

b) permettre aux employés du local auquel s’applique le permis de fournir gratuitement aux clients des consommations d’alcool.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis ne doit ni mettre en vente, ni fournir des consommations d’alcool dont le prix d’achat total, y compris la taxe de vente au détail, la taxe sur les produits et les services et toutes les autres taxes applicables, est inférieur à deux dollars.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), une consommation d’alcool correspond aux quantités suivantes, selon le type d’alcool :

1. 341 ml (12 onces) de bière, de cidre ou de panaché.

2. 29 ml (1 once) de spiritueux.

3. 142 ml (5 onces) de vin.

4. 85 ml de vin fortifié.

(5) Si le titulaire de permis met en vente une consommation d’alcool dont la quantité est différente de celle que prescrit le paragraphe (4), l’augmentation ou la réduction de son prix minimal est directement proportionnelle à la différence.

(6) Le titulaire d’un permis de vente d’alcool qui s’applique à un local où la Société des loteries et des jeux de l’Ontario met sur pied et exploite une loterie est soustrait à l’application de l’alinéa (2) a) à l’égard de toute partie du local qu’approuve le registrateur des alcools et des jeux et où l’accès du public est restreint.

(7) Malgré les paragraphes (1) et (3), le titulaire de permis peut, lors d’une activité, offrir à un prix fixe un forfait comprenant la nourriture et l’alcool si les conditions suivantes sont réunies :

a) le titulaire de permis et l’organisateur de l’activité ont conclu un contrat écrit qui indique séparément le prix de la composante nourriture et celui de la composante alcool du forfait;

b) le prix de la composante nourriture est le juste prix et représente plus de 50 pour cent du prix total du forfait;

c) l’activité est destinée uniquement aux invités de l’organisateur, aucune publicité n’en est faite dans le grand public et elle n’est pas publique;

d) aucun droit n’est demandé aux personnes présentes pour l’admission à l’activité ou pour la nourriture ou l’alcool;

e) l’organisateur de l’activité ou son délégué demeure dans le local en tout temps pendant son déroulement;

f) la période de service gratuit des boissons alcoolisées ne dépasse pas huit heures;

g) le titulaire de permis, ses employés et ses gérants ainsi que le personnel chargé de la sécurité, à l’exception des agents de police de service rémunérés qui agissent à titre de personnel chargé de la sécurité lors de l’activité, ont terminé un cours de formation des serveurs approuvé par le conseil de la Commission;

h) le titulaire de permis conserve tous les contrats ayant trait à l’activité pendant un an au moins et, sur demande, les présente à une personne désignée en vertu de l’article 43 de la Loi ou à un agent de police. 

(8) Malgré les paragraphes (1) et (3), si le local auquel s’applique le permis est un salon d’aéroport, un bateau ou une voiture de chemin de fer, le titulaire de permis peut mettre en vente à prix unique un forfait comprenant le coût d’un voyage et de l’alcool.

4. Le règlement est modifié par insertion de l’article suivant avant l’intertitre «Conditions des permis de vente d’alcool» :

21.1 Le titulaire de permis ne doit pas avoir, dans le local pourvu d’un permis, d’appareil de type vaporisateur d’alcool sans liquide (AWOL) conçu et commercialisé pour vaporiser un mélange d’alcool et d’oxygène, ou d’alcool et d’un autre gaz, à inhaler, ni y permettre la présence d’un tel appareil.

5. Les alinéas 23 (3) f), g), g.1) et g.2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) le local situé dans le hall d’un hôtel ou le vestibule d’un motel;

6. L’article 33 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut permettre à ses clients d’apporter dans les locaux, dans des contenants scellés et intacts, de l’alcool qu’ils ont acheté auprès d’un magasin du gouvernement s’il est destiné à leur usage personnel ailleurs que dans les locaux ou que dans un endroit adjacent.

7. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

39. À compter du 1er janvier 2008, toutes les personnes qui sont alors titulaires de permis ou qui le deviendront par la suite veillent à ce que tous les gérants, toutes les personnes qui vendent ou servent de l’alcool et tout le personnel chargé de la sécurité qu’elles emploient obtiennent, dans les 60 jours qui suivent le début de leur emploi, un certificat indiquant qu’ils ont réussi le cours de formation des serveurs approuvé par le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

40. Le titulaire de permis veille à ce que lui-même et toute personne qui vend ou sert de l’alcool, a des fonctions de sécurité ou de gestion, y compris les gérants du local, aient réussi tout cours ou programme de formation lui correspondant, approuvé par le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario dans les délais que précise ce dernier. 

8. Le paragraphe 42 (1) du Règlement est modifié par adjonction de «ou un de ses employés» après «titulaire de permis».

9. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

45.1 Le titulaire de permis veille à ce que des mesures raisonnables soient mises en place et à ce que des efforts raisonnables soient prodigués pour prévenir toute conduite désordonnée sur des biens adjacents au local ou à proximité et à réduire le plus possible les préjudices, qu’il s’agisse notamment des dommages ou de nuisance, que leur causerait une telle conduite de la part de ses clients ou des personnes qui veulent entrer dans le local ou qui attendent de ce faire, ou qui en sortent.

45.2 Le titulaire de permis veille à ce que lui-même ou le gérant qu’il a nommé garde la maîtrise du local, notamment en décidant qui y est admis ou est autorisé à y demeurer, et en encadrant les activités qui peuvent s’y dérouler.

10. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

63.1 (1) Au moins 10 jours avant la tenue d’une activité avec service de traiteur, le titulaire d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant relatif au traiteur fournit au registrateur des alcools et des jeux et aux services de police, d’incendie, de santé et du bâtiment locaux des précisions concernant ce qui suit :

a) la nature de l’activité et le nom du commanditaire;

b) l’adresse où l’activité aura lieu;

c) les date et heures auxquelles se déroulera l’activité;

d) le nombre de personnes attendues à l’activité;

e) les limites de l’aire où de l’alcool sera vendu et servi.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des activités qui se déroulent dans un local dont le titulaire de permis a le contrôle exclusif s’il donne au registrateur des alcools et des jeux un préavis de son intention de tenir des activités avec service de traiteur dans le local qui y est précisé.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des activités qui se déroulent dans des habitations.

63.2 Le titulaire d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant relatif au traiteur et ses employés sont soustraits à l’application du paragraphe 32 (1) de la Loi (transport d’alcool à bord d’un véhicule) lorsqu’ils transportent de l’alcool qui a été acheté en vertu du permis entre le local auquel s’applique le permis et l’endroit où se déroule une activité avec service de traiteur.

11. Le Règlement est modifié par insertion de l’intertitre suivant avant l’article 75.1 :

Conditions des avenants relatifs aux terrains de golf

12. La disposition 4 de l’article 75.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Nul ne doit boire d’alcool ni en tenir en conduisant une voiturette de golf sur un terrain de golf.

13. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

75.2 Quiconque a obtenu de l’alcool à partir de toute aire d’un terrain de golf visée par un permis est soustrait à l’application du paragraphe 32 (1) de la Loi (transport d’alcool à bord d’un véhicule) lorsqu’il conduit une voiturette de golf ou qu’il en a la garde ou la surveillance sur l’aire de jeu d’un terrain.

14. L’article 76.1 du Règlement est modifié par suppression de «du paragraphe 20.1 (4),».

15. L’article 77 du Règlement est modifié par suppression de «81,».

16. Les articles 81 et 91 du Règlement sont abrogés.

17. Les articles 94 et 95 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Cession de permis

94. (1) Les changements suivants sont prescrits pour l’application de l’article 16 de la Loi :

1. Un particulier devient ou cesse d’être un dirigeant ou un administrateur d’un titulaire de permis qui est une personne morale ou d’une personne morale qui contrôle de fait le commerce. 

2. Un particulier devient ou cesse d’être un associé d’un titulaire de permis qui est une société en nom collectif.

3. Un particulier ou une société en nom collectif acquiert un intérêt bénéficiaire dans le commerce du titulaire de permis notamment en détenant ou en contrôlant des actions d’un titulaire de permis qui est une personne morale ou d’une personne morale qui contrôle de fait le commerce.

4. Une personne ou une société en nom collectif autre que le titulaire de permis acquiert le droit aux bénéfices de la vente d’alcool ou devient responsable des obligations contractées lors de la vente d’alcool dans le local auquel s’applique le permis.

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), constitue un changement  prescrit l’acquisition, par une personne ou une société en nom collectif, d’actions d’un titulaire de permis qui est une personne morale ou d’une personne morale qui contrôle de fait le commerce du titulaire de permis lorsque cette acquisition a pour résultat de porter à au moins 10 pour cent le nombre de l’ensemble ou d’une catégorie des actions en circulation de la personne morale que détient ou contrôle la personne ou la société.

(3) Malgré le paragraphe (1), les changements prescrits suivants donnent lieu, dans le cadre de la cession d’un permis, à des transferts automatiques par le registrateur, si les principaux responsables du commerce du titulaire de permis ne changent pas après :

1. Le titulaire de permis qui est une entreprise à propriétaire unique devient une personne morale.

2. Le titulaire de permis qui est une société en nom collectif devient une entreprise à propriétaire unique ou une personne morale.

3. Le titulaire de permis qui est une personne morale devient une entreprise à propriétaire unique ou une société en nom collectif.

(4) Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), lorsqu’un particulier cesse d’être un dirigeant ou un administrateur d’un titulaire de permis qui est une personne morale, celle-ci peut conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre de l’alcool sans céder son permis si elle remet au registrateur des alcools et des jeux un avis du changement dans un délai de 30 jours.

(5) Malgré la disposition 2 du paragraphe (1), lorsqu’un associé d’une société en nom collectif qui est titulaire de permis cesse de l’être, celle-ci peut conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre de l’alcool sans céder son permis si elle remet au registrateur des alcools et des jeux un avis du changement dans un délai de 30 jours.

18. Les articles 100 et 100.1 du Règlement sont abrogés.

19. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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