Règl. de l'Ont. 364/07: , SERVICES PRIVÉS DE SÉCURITÉ ET D'ENQUÊTE (LOI DE 2005 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 364/07
pris en application de la
loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête
pris le 20 juillet 2007
déposé le 20 juillet 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juillet 2007
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 4 août 2007
Véhicules
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«véhicule» S’entend, selon le cas :
a) d’une automobile;
b) d’un autre véhicule automobile qui possède au moins quatre roues et auquel est fixée de façon permanente une carrosserie de camion ou de voiture de livraison.
Obligation de se conformer au présent règlement
2. Les titulaires d’un permis ne doivent pas utiliser, pour fournir des services d’agents de sécurité, un véhicule qui n’est pas conforme au présent règlement.
Véhicules identifiés
3. (1) Si un véhicule est identifié comme étant un véhicule utilisé pour fournir des services d’agents de sécurité, il doit être conforme aux exigences du présent article.
(2) Le mot «SÉCURITÉ» ou «SECURITY», en lettres majuscules et d’une couleur contrastant avec celle du véhicule, doit être écrit bien en vue :
a) d’une part, sur les deux côtés du véhicule, en caractères d’une hauteur minimale de 10 centimètres;
b) d’autre part, à l’avant et à l’arrière du véhicule, en caractères d’une hauteur minimale de 8 centimètres.
(3) Le mot «sécurité» ou «security» peut également figurer sur l’insigne ou le logo du titulaire de permis ou en faire partie.
(4) Les véhicules ne doivent pas avoir de bandes rouges, bleues, jaunes ou or, ou quelque combinaison que ce soit de bandes de ces couleurs, sauf si elles font partie de l’insigne ou du logo du titulaire de permis.
Signes distinctifs interdits
4. Ne doivent pas paraître à quelque endroit que ce soit sur les véhicules les mots suivants ou toute variante de ceux-ci :
1. Détective ou detective.
2. Détective privé ou private detective.
3. Police.
4. Agent de police ou officer.
5. Exécution de la loi ou law enforcement.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt ou, s’il lui est postérieur, le 23 août 2009.
Made by:
Pris par :
Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels,
Monte Kwinter
Minister of Community Safety and Correctional Services
Date made: July 20, 2007.
Pris le : 20 juillet 2007.