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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 369/07

pris en application de la

loi de 1996 sur l’ordre des enseignantes et des enseignants de l’ontario

pris le 12 avril 2007
approuvé le 2 mai 2007
déposé le 23 juillet 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 juillet 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 août 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 72/97

(Dispositions générales)

1. L’article 6 du Règlement de l’Ontario 72/97 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.2) Le conseil déclare le membre élu inapte à siéger au conseil ou le suspend de sa charge de membre du conseil si, au cours de son mandat :

a) le bureau le lui demande en vertu de l’alinéa 31 (2) b) et aucun avis d’appel n’est remis en vertu du paragraphe 32 (1) dans le délai qui y est précisé;

b) un avis d’appel est remis en vertu du paragraphe 32 (1) et, après l’audience d’appel, le conseil décide de prendre l’une de ces mesures en application de l’alinéa 32 (5) b).

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Comité de protection de l’intérêt public

25.1 (1) Le comité de protection de l’intérêt public se réunit au moins quatre fois par an et sur demande de son président, du conseil ou du bureau.

(2) Le président du comité de protection de l’intérêt public fixe les réunions en tenant compte des exigences concernant le plan de travail qui sont énoncées à l’article 25.2 et des rapports exigés par l’article 25.4.

(3) Le registrateur donne aux membres du comité de protection de l’intérêt public un préavis d’au moins 10 jours avant chaque réunion, sauf exceptions suivantes :

a) aucun préavis n’est nécessaire si les membres y renoncent;

b) le président donne un préavis plus court si les membres y consentent.

(4) Le préavis visé au paragraphe (3) est donné par écrit et indique la date et l’heure, le lieu et l’ordre du jour provisoire de la réunion.

(5) Les réunions du comité de protection de l’intérêt public se tiennent à l’aide de tout moyen qui permette à tous les participants de communiquer entre eux simultanément.

(6) Le président du comité de protection de l’intérêt public veille à ce que le procès-verbal :

a) soit établi lors de chaque réunion;

b) soit examiné et approuvé à la réunion qui suit celle où il est établi;

c) soit signé par le président après qu’il a été approuvé.

(7) Trois membres constituent le quorum du comité de protection de l’intérêt public.

25.2 (1) Le comité de protection de l’intérêt public élabore un plan de travail dans lequel il établit ses priorités ainsi que les projets et activités envisagés pour chaque période entre deux élections des membres du conseil.

(2) Malgré le paragraphe (1), le premier plan de travail qui est élaboré après le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 369/07 vise la période allant de sa date d’élaboration à celle des élections suivantes des membres du conseil.

(3) Le comité de protection de l’intérêt public prévoit dans son plan de travail un calendrier d’exécution des projets et activités envisagés.

(4) Après l’année où un plan de travail et un calendrier sont établis pour la première fois, le comité de protection de l’intérêt public les réexamine annuellement et, au besoin, les modifie.

(5) L’élaboration du plan de travail visé au paragraphe (1) ou (2) et ses modifications éventuelles en application du paragraphe (4) se font après consultation du conseil et tiennent compte du budget que ce dernier a approuvé pour appuyer les travaux du comité.

25.3 (1) Le comité de protection de l’intérêt public peut demander au conseil de lui fournir des renseignements qui l’aideront :

a) à élaborer ou à modifier le plan de travail visé à l’article 25.2;

b) à mettre en oeuvre le plan de travail;

c) à conseiller le conseil.

(2) Les demandes de renseignements sont présentées au registrateur.

25.4 (1) Avant la réunion annuelle du conseil, le comité de protection de l’intérêt public lui remet un rapport sur ses activités de l’année précédente.

(2) Le rapport comprend une copie du dernier plan de travail visé à l’article 25.2 et des autres rapports que lui demande le conseil.

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Conflits d’intérêts

27. (1) Le membre du conseil, d’un de ses comités ou du comité de protection de l’intérêt public qui, dans l’exercice de ses fonctions, prend une décision, participe à la prise d’une décision ou est présent lorsqu’elle est prise est en situation de conflit d’intérêts dans les cas suivants :

a) un avantage risque, directement ou indirectement, de lui être accordé ou d’être accordé à une personne mentionnée au paragraphe (2);

b) il connaît ou devrait raisonnablement connaître le risque visé à l’alinéa a).

(2) Les personnes visées à l’alinéa (1) a) sont les suivantes :

a) quiconque est lié au membre par le sang, le mariage, l’union de fait ou l’adoption;

b) une personne morale dont le membre a la propriété exclusive ou le contrôle effectif;

c) un employeur du membre.

(3) Malgré le paragraphe (1), n’est pas en situation de conflit d’intérêts le membre du conseil qui approuve des résolutions traitant des questions suivantes :

a) la rémunération des membres du conseil;

b) l’indemnisation des membres du conseil;

c) la souscription d’assurance en vue de l’indemnisation des membres du conseil.

(4) Malgré le paragraphe (1), n’est pas en situation de conflit d’intérêts le membre d’un comité du conseil qui approuve des résolutions traitant des questions suivantes :

a) la rémunération des membres du comité;

b) l’indemnisation des membres du comité;

c) la souscription d’assurance en vue de l’indemnisation des membres du comité.

(5) Le membre du conseil, d’un de ses comités ou du comité de protection de l’intérêt public qui est en situation de conflit d’intérêts à l’égard de décisions prises par le conseil ou le comité, selon le cas, ou qui se croit peut-être dans cette situation divulgue le conflit d’intérêts dès qu’il s’en aperçoit :

a) au président du conseil ou du comité, selon le cas, s’il n’en assume pas la présidence;

b) au vice-président du conseil ou du comité, selon le cas, s’il en assume la présidence.

(6) Le membre qui s’aperçoit du conflit d’intérêts avant la réunion à laquelle la décision est discutée ou à la réunion même prend les mesures suivantes :

a) il ne participe pas aux discussions entourant la décision;

b) il ne vote pas sur cette décision;

c) il quitte la réunion lors des discussions et du vote si la personne à qui il est tenu de divulguer le conflit d’intérêts le lui demande.

(7) Le registrateur consigne tous les conflits d’intérêts divulgués en application du paragraphe (5).

Plaintes contre les membres

28. (1) Les articles 29 à 31 énoncent la procédure à suivre pour le dépôt et le règlement des plaintes suivantes :

1. Le fait qu’un membre du conseil, d’un de ses comités ou du comité de protection de l’intérêt public était en situation de conflit d’intérêts mais ne l’a pas divulgué contrairement au paragraphe 27 (5).

2. Le fait qu’un membre du conseil a manqué aux obligations imposées par le serment ou l’affirmation solennelle énoncé au paragraphe 4.1 (1).

(2) La mention d’un membre, aux articles 29 à 31, vaut mention d’un membre du conseil, d’un de ses comités ou du comité de protection de l’intérêt public, selon le cas.

29. (1) Toute personne peut déposer une plainte mentionnée au paragraphe 28 (1).

(2) La plainte est formulée par écrit, comprend une description de son fondement et est transmise à l’une des personnes suivantes :

a) le vice-président du conseil et le registrateur, si la plainte concerne le président du conseil;

b) le président du conseil et le registrateur, si la plainte concerne un autre membre.

(3) Le registrateur fournit une copie de la plainte au membre concerné.

30. (1) Le bureau tient une audience sur toutes les plaintes déposées en vertu de l’article 29.

(2) L’audience et les discussions ou délibérations qui s’y rapportent se tiennent à huis clos.

(3) L’auteur de la plainte peut témoigner à l’audience et y présenter des observations, mais il ne peut pas participer autrement à l’audience ni aux discussions ou délibérations qui s’y rapportent.

(4) Le membre concerné peut témoigner à l’audience, y présenter des observations et y assister, à l’exception des discussions et délibérations qui s’y rapportent.

31. (1) Après avoir examiné les témoignages et les observations présentés à l’audience, le bureau décide à la majorité des voix si le membre était en situation de conflit d’intérêts mais ne l’a pas divulgué ou s’il a violé son serment ou affirmation solennelle, selon le cas.

(2) S’il décide que le membre était en situation de conflit d’intérêts mais ne l’a pas divulgué ou qu’il a violé son serment ou affirmation solennelle, selon le cas, le bureau peut demander au conseil de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) lui infliger une réprimande écrite;

b) s’il s’agit d’un membre élu du conseil :

(i) soit le suspendre de sa charge de membre du conseil entre 30 et 90 jours,

(ii) soit le déclarer inapte à siéger au conseil;

c) s’il s’agit d’un membre nommé au conseil, présenter un rapport au ministre à transmettre ensuite au lieutenant-gouverneur en conseil qui décrit en détail la décision prise en application du paragraphe (1) et qui indique que, s’il s’agissait d’un membre élu, le conseil :

(i) soit le suspendrait de sa charge de membre du conseil entre 30 et 90 jours,

(ii) soit le déclarerait inapte à siéger au conseil;

d) s’il s’agit d’un membre du comité de protection de l’intérêt public, présenter un rapport au ministre qui indique les renseignements visés à l’alinéa c).

(3) Le registrateur avise le membre concerné, dans un délai de 10 jours, de la décision que le bureau a prise en application du paragraphe (1) et de toute demande éventuelle adressée en vertu du paragraphe (2).

(4) Le conseil donne suite aux demandes éventuelles qui lui sont adressées en vertu du paragraphe (2) si le délai d’appel prévu au paragraphe 32 (1) a expiré et qu’aucun avis d’appel n’a été remis.

32. (1) Le membre qui fait l’objet d’une décision prise en application du paragraphe 31 (1) ou d’une demande adressée en vertu du paragraphe 31 (2) peut, dans les 10 jours de la réception de l’avis de décision ou de demande, remettre un avis d’appel écrit au conseil.

(2) Le conseil tient une audience sur tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (1) dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel.

(3) Les membres du conseil qui ont participé à la décision que le bureau a prise en application du paragraphe 31 (1) ou (2) ne doivent ni participer ni assister à l’audition de l’appel.

(4) Les paragraphes 30 (2), (3) et (4) s’appliquent à l’audition de l’appel.

(5) Après avoir examiné les témoignages et les observations présentés à l’audience du bureau ou à l’audition de l’appel, les conclusions du bureau et les autres renseignements que le conseil estime pertinents, celui-ci décide à la majorité des voix :

a) d’une part, de confirmer, de modifier ou d’annuler la décision prise en application du paragraphe 31 (1);

b) d’autre part, s’il convient de prendre l’une ou l’autre des mesures demandées en vertu du paragraphe 31 (2).

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Don Cattani

Chair

Brian. P. McGowan

Registrar and Chief Executive Officer

Date made: April 12, 2007.
Pris le : 12 avril 2007.

 

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