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Règl. de l'Ont. 399/07 : Réseaux d'eau potable

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 399/07

pris en application de la

loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

pris le 25 juillet 2007
déposé le 26 juillet 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 juillet 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 août 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 170/03

(Réseaux d’eau potable)

1. Le tableau de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 170/03 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Application DES ANNEXES

 

Point

Réseaux d’eau potable

Annexes applicables

 

 

Traitement

Vérifications de fonctionnement, échantillonnage et analyse

Résultats d’analyse insatisfaisants et autres problèmes

Rapports

Paramètres d’analyses chimiques

1.

Gros réseaux résidentiels municipaux

1, 4

6, 7, 10, 13, 15.1

16, 17

22

23, 24

2.

Petits réseaux résidentiels municipaux

1, 3, 4

6, 7, 11, 13, 15.1

16, 18, 19

22

23, 24

3.

Gros réseaux non résidentiels municipaux

2, 3, 5

6, 8, 12, 15, 15.2

16, 18, 19

21

23, 24

4.

Petits réseaux non résidentiels municipaux

2, 3, 5

6, 9, 12, 15, 15.2

16, 18, 19

21

23, 24

5.

Réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux

2, 3, 5

6, 8, 11, 13, 15.1

16, 18, 19

21

23, 24

6.

Réseaux résidentiels saisonniers non municipaux

2, 3, 5

6, 9, 12, 15, 15.2

16, 18, 19

21

23, 24

7.

Gros réseaux non résidentiels et non municipaux

2, 3, 5

6, 8, 12, 15, 15.2

16, 18, 19

21

23, 24

8.

Petits réseaux non résidentiels et non municipaux

2, 3, 5

6, 9, 12, 15, 15.2

16, 18, 19

21

23, 24

2. (1) La disposition 4 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «13-3,».

(2) La disposition 3 du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «13-3,».

(3) La disposition 3 du paragraphe 5 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «15-3».

(4) L’alinéa 5 (4) b) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii) se conformer, au nom du propriétaire et de l’organisme d’exploitation du réseau qui est alimenté en eau :

(A) soit à l’annexe 15.1, dans le cas d’un gros réseau résidentiel municipal, d’un petit réseau résidentiel municipal ou d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal,

(B) soit à l’annexe 15.2, dans le cas d’un réseau résidentiel saisonnier.

3. L’alinéa 6 (1) c) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii) se conformer à l’annexe 15.2 au nom du propriétaire et de l’organisme d’exploitation du réseau qui est alimenté en eau.

4. (1) La sous-disposition 1 i du paragraphe 13 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «l’article 13-3,».

(2) La disposition 1 du paragraphe 13 (2) du Règlement est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

ii.1 L’article 15.1-7 de l’annexe 15.1.

ii.2 L’article 15.2-2 de l’annexe 15.2.

(3) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 13 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «15-3,».

5. (1) L’article 6-10 de l’annexe 6 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3. Si l’échantillon est prélevé dans le réseau de distribution d’un réseau d’eau potable en application de l’article 15.1-4 ou 15.1-5 de l’annexe 15.1, les adresses de tous les lieux que dessert l’installation de plomberie dans laquelle les échantillons ont été prélevés le même jour conformément au paragraphe 15.1-6 (3).

4. Si l’échantillon est prélevé en application de l’article 15.1-7 de l’annexe 15.1 et analysé pour en mesurer le pH :

i. la date et l’heure de l’analyse,

ii. le nom de la personne qui a effectué l’analyse,

iii. les résultats de l’analyse.

(2) L’article 6-11 de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «annexes 7 à 15.2» à «annexes 7 à 15» partout où figure cette expression.

(3) Le paragraphe 6-12 (1) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «annexes 7 à 15.2» à «annexes 7 à 15».

(4) Le paragraphe 6-12 (2) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «annexes 7 à 15.2» à «annexes 7 à 15» partout où figure cette expression.

6. (1) L’article 13-3 de l’annexe 13 du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 13-5 (1) de l’annexe 13 du Règlement est modifié par substitution de «13-2 ou 13-4» à «13-2, 13-3 ou 13-4».

(3) L’alinéa 13-5 (2) a) de l’annexe 13 du Règlement est modifié par substitution de «13-2 ou 13-4» à «13-2, 13-3 ou 13-4».

(4) L’alinéa 13-5 (2) b) de l’annexe 13 du Règlement est modifié par substitution de «13-2 ou 13-4» à «13-2, 13-3 ou 13-4».

7. L’article 15-3 de l’annexe 15 du Règlement est abrogé.

8. Le Règlement est modifié par adjonction des annexes suivantes :

annexe 15.1
plomb

Réseaux municipaux : Gros résidentiels
Petits résidentiels

Réseaux non municipaux : Toutes saisons résidentiels

Champ d’application

15.1-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

3. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

Sens restreint de «desservir»

15.1-2. Pour l’application de la présente annexe :

a) un réseau d’eau potable dessert une population si son réseau de distribution est raccordé directement à l’installation de plomberie qui dessert cette population;

b) un réseau d’eau potable dessert une résidence privée ou un autre bâtiment si son réseau de distribution est raccordé directement à l’installation de plomberie qui dessert la résidence privée ou l’autre bâtiment.

Définitions

15.1-3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

«conduites de branchement en plomb» et «installation de plomberie en plomb» Conduites de branchement et installation de plomberie dont la teneur en plomb est supérieure à 8 pour cent. («lead service pipes», «lead plumbing»)

«norme prescrite à l’annexe 2» Norme prescrite à l’égard de toute substance à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario. («Schedule 2 standard»)

«norme prescrite à l’égard du plomb» La norme prescrite à l’égard du plomb à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario. («standard prescribed for lead»)

«soudures de plomb» Soudures dont la teneur en plomb est supérieure à 0,2 pour cent. («lead solder»)

Échantillonnage normalisé

15.1-4. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que, conformément aux articles 15.1-6 et 15.1-7, des échantillons soient prélevés au cours des périodes visées au paragraphe (2) :

a) dans une installation de plomberie qui dessert des résidences privées, à partir d’au moins le nombre de points indiqué à la colonne 3 du tableau du présent article en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable;

b) dans une installation de plomberie qui ne dessert pas de résidences privées, à partir d’au moins le nombre de points indiqué à la colonne 4 du tableau du présent article en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable;

c) dans le réseau de distribution d’un réseau d’eau potable, à partir d’au moins le nombre de points indiqué à la colonne 5 du tableau du présent article en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable.

(2) Les échantillons exigés par le paragraphe (1) doivent être prélevés au cours de chacune des périodes suivantes :

1. La période allant du 15 décembre 2007 au 15 avril 2008 et la période correspondante dans chaque période subséquente de 12 mois.

2. La période allant du 15 juin 2008 au 15 octobre 2008 et la période correspondante dans chaque période subséquente de 12 mois.

tableau
Échantillonnage normalisé — nombre de points d’échantillonnage

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Point

Population que dessert le réseau d’eau potable

Nombre de points d’échantillonnage dans l’installation de plomberie qui dessert des résidences privées

Nombre de points d’échantillonnage dans l’installation de plomberie qui ne dessert pas de résidences privées

Nombre de points d’échantillonnage dans le réseau de distribution

1.

1 - 99

5

1

1

2.

100 - 499

10

1

2

3.

500 - 3 299

20

2

4

4.

3 300 - 9 999

40

4

8

5.

10 000 - 49 999

60

6

12

6.

50 000 - 99 999

80

8

16

7.

100 000 ou plus

100

10

20

Échantillonnage réduit

15.1-5. (1) L’article 15.1-4 cesse de s’appliquer à un réseau d’eau potable et le présent article s’applique à sa place si :

a) dans le cas d’un réseau qui dessert une population de moins de 50 000 habitants :

(i) soit que, au cours de chacune de deux périodes consécutives visées au paragraphe 15.1-4 (2) :

(A) d’une part, pas plus de 10 pour cent de tous les échantillons prélevés dans une installation de plomberie en application de l’article 15.1-4 et analysés pour en mesurer la concentration de plomb dépassaient la moitié de la norme prescrite à l’égard du plomb, comme l’indiquent les résultats des analyses effectuées en application de l’article 15.1-7,

(B) d’autre part, aucun des échantillons prélevés dans une installation de plomberie en application de l’article 15.1-4 et analysés pour en mesurer la concentration de plomb ne dépassait la norme prescrite à l’égard du plomb, comme l’indiquent les résultats des analyses effectuées en application de l’article 15.1-7,

(ii) soit que, au cours de chacune de quatre périodes consécutives visées au paragraphe 15.1-4 (2), pas plus de 10 pour cent de tous les échantillons prélevés dans une installation de plomberie en application de l’article 15.1-4 et analysés pour en mesurer la concentration de plomb dépassaient la norme prescrite à l’égard du plomb, comme l’indiquent les résultats des analyses effectuées en application de l’article 15.1-7;

b) dans le cas d’un réseau qui dessert une population de 50 000 habitants ou plus, au cours de chacune de quatre périodes consécutives visées au paragraphe 15.1-4 (2), pas plus de 10 pour cent de tous les échantillons prélevés dans une installation de plomberie en application de l’article 15.1-4 et analysés pour en mesurer la concentration de plomb dépassaient la norme prescrite à l’égard du plomb, comme l’indiquent les résultats des analyses effectuées en application de l’article 15.1-7.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si deux échantillons prélevés le même jour à partir d’un point dans une installation de plomberie sont analysés pour en mesurer la concentration de plomb en application de l’article 15.1-7, il n’est pas tenu compte de l’échantillon dont la concentration de plomb est la plus basse.

(3) Si un réseau d’eau potable dessert une population de moins de 50 000 habitants et que, aux termes du paragraphe (1), l’article 15.1-4 ne s’y applique pas, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce que, conformément aux articles 15.1-6 et 15.1-7, des échantillons soient prélevés au cours des périodes visées au paragraphe (5) toutes les trois périodes de 12 mois après le dernier prélèvement d’échantillons effectué en application de l’article 15.1-4 ou du présent article :

a) dans une installation de plomberie qui dessert des résidences privées, à partir d’au moins le nombre de points indiqué à la colonne 3 du tableau du présent article en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable;

b) dans une installation de plomberie qui ne dessert pas de résidences privées, à partir d’au moins le nombre de points indiqué à la colonne 4 du tableau du présent article en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable;

c) dans le réseau de distribution d’un réseau d’eau potable, à partir d’au moins le nombre de points indiqué à la colonne 5 du tableau du présent article en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable.

(4) Si un réseau d’eau potable dessert une population de 50 000 habitants ou plus et que, aux termes du paragraphe (1), l’article 15.1-4 ne s’y applique pas, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce que, conformément aux articles 15.1-6 et 15.1-7, des échantillons soient prélevés au cours des périodes visées au paragraphe (5) toutes les périodes de 12 mois après le dernier prélèvement d’échantillons effectué en application de l’article 15.1-4 ou du présent article :

a) dans une installation de plomberie qui dessert des résidences privées, à partir d’au moins le nombre de points indiqué à la colonne 3 du tableau du présent article en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable;

b) dans une installation de plomberie qui ne dessert pas de résidences privées, à partir d’au moins le nombre de points indiqué à la colonne 4 du tableau du présent article en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable;

c) dans le réseau de distribution d’un réseau d’eau potable, à partir d’au moins le nombre de points indiqué à la colonne 5 du tableau du présent article en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable.

(5) Les échantillons exigés par les paragraphes (3) et (4) doivent être prélevés au cours de chacune des périodes suivantes de la période de 12 mois pertinente :

1. La période allant du 15 décembre au 15 avril.

2. La période allant du 15 juin au 15 octobre.

(6) Le présent article cesse de s’appliquer à un réseau d’eau potable, et l’article 15.1-4 s’applique de nouveau si, au cours d’une période visée au paragraphe (5), plus de 10 pour cent de tous les échantillons prélevés dans une installation de plomberie en application de ce paragraphe et analysés pour en mesurer la concentration de plomb dépassaient la norme prescrite à l’égard du plomb, comme l’indiquent les résultats des analyses effectuées en application de l’article 15.1-7.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), si deux échantillons prélevés le même jour à partir d’un point dans une installation de plomberie sont analysés pour en mesurer la concentration de plomb en application de l’article 15.1-7, il n’est pas tenu compte de l’échantillon dont la concentration de plomb est la plus basse.

tableau
Échantillonnage réduit — nombre de points d’échantillonnage

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Point

Population que dessert le réseau d’eau potable

Nombre de points d’échantillonnage dans l’installation de plomberie qui dessert des résidences privées

Nombre de points d’échantillonnage dans l’installation de plomberie qui ne dessert pas de résidences privées

Nombre de points d’échantillonnage dans le réseau de distribution

1.

1- 99

3

0

1

2.

100 - 499

5

1

1

3.

500 - 3 299

10

1

2

4.

3 300 - 9 999

20

2

3

5.

10 000 - 49 999

30

3

4

6.

50 000 - 99 999

40

4

8

7.

100 000 ou plus

50

5

10

Choix des points d’échantillonnage

15.1-6. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que l’échantillon prélevé dans une installation de plomberie en application de l’article 15.1-4 ou 15.1-5 ne soit prélevé qu’avec le consentement de l’occupant des lieux que dessert l’installation.

(2) En choisissant les points dans l’installation de plomberie à partir desquels les échantillons doivent être prélevés en application de l’article 15.1-4 ou 15.1-5, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que les échantillons soient conformes aux règles suivantes :

1. Sous réserve de la disposition 2, les échantillons doivent être prélevés :

i. soit dans une installation de plomberie qui est raccordée à des conduites de branchement en plomb ou qui est soupçonnée de l’être,

ii. soit dans une installation de plomberie en plomb ou qui est soupçonnée d’être une telle installation.

2. Dans le mesure où il n’est pas raisonnablement possible de les prélever dans une installation de plomberie mentionnée à la disposition 1, les échantillons peuvent être prélevés :

i. soit dans une installation de plomberie qui est raccordée à des conduites de branchement qui ne sont pas des conduites de branchement en plomb mais qui ont des soudures de plomb, ou qui est soupçonnée de l’être,

ii. soit dans une installation de plomberie qui n’est pas une installation de plomberie en plomb mais qui a ou est soupçonnée d’avoir des soudures de plomb.

3. Les échantillons ne doivent pas être prélevés à partir de plus d’un point dans le même bâtiment.

4. Sous réserve des dispositions 1 à 3, les échantillons doivent être prélevés dans une installation de plomberie qui dessert différents types de lieux, notamment :

i. des maisons unifamiliales et des immeubles d’habitation à logements multiples, dans le cas d’échantillons prélevés en application de l’alinéa 15.1-4 (1) a) ou 15.1-5 (3) a) ou (4) a),

ii. des propriétés commerciales, des propriétés industrielles, des établissements désignés et des installations publiques, dans le cas d’échantillons prélevés en application de l’alinéa 15.1-4 (1) b) ou 15.1-5 (3) b) ou (4) b).

5. Sous réserve des dispositions 1 à 3, les échantillons doivent être prélevés dans différents secteurs géographiques que dessert le réseau d’eau potable.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que chaque échantillon prélevé dans le réseau de distribution du réseau en application de l’article 15.1-4 ou 15.1-5 le soit :

a) d’une part, le même jour que les échantillons sont prélevés à partir de points dans une installation de plomberie en application de cet article;

b) d’autre part, à partir d’un point dans le réseau de distribution qui est aussi proche que raisonnablement possible des points dans l’installation de plomberie à partir desquels les échantillons sont prélevés.

Protocole d’échantillonnage et analyse

15.1-7. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que les échantillons prélevés à partir d’un point dans une installation de plomberie en application de l’article 15.1-4 ou 15.1-5 le soient conformément aux règles suivantes :

1. Deux échantillons d’un litre et l’échantillon visé à la disposition 12 doivent être prélevés.

2. Les trois échantillons doivent tous être prélevés du même robinet.

3. Si le robinet duquel les échantillons doivent être prélevés est muni d’un aérateur, celui-ci ne doit pas être enlevé pendant le prélèvement des échantillons.

4. Les échantillons doivent être prélevés :

i. d’un robinet de cuisine, si l’échantillon est prélevé dans une installation de plomberie qui dessert des lieux qui ont un tel robinet,

ii. du robinet le plus habituellement utilisé pour fournir de l’eau destinée à la consommation humaine, dans les autres cas.

5. Si un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau est installé sur le robinet précisé à la disposition 4 ou à sa proximité, si cela est raisonnablement possible le filtre ou le dispositif doit être contourné sans être enlevé pendant le prélèvement des échantillons.

6. Si un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau est installé sur le robinet précisé à la disposition 4 ou à sa proximité et qu’il n’est pas raisonnablement possible de le contourner sans l’enlever, les échantillons doivent être prélevés d’un autre robinet qui est habituellement utilisé pour fournir de l’eau destinée à la consommation humaine.

7. Si un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau est installé sur chaque robinet qui fournit de l’eau destinée à la consommation humaine ou à sa proximité et que, dans chaque cas, il n’est pas raisonnablement possible de le contourner sans l’enlever, les échantillons doivent être prélevés du robinet précisé à la disposition 4. Toutefois, le filtre ou le dispositif doit être enlevé avant que ne soit prise la mesure énoncée à la disposition 8.

8. Avant que le premier échantillon ne soit prélevé conformément à la disposition 9, le robinet doit être laissé ouvert pendant au moins cinq minutes, puis fermé pour la période prévue à la sous-disposition 9 i.

9. Le premier échantillon doit être prélevé conformément aux règles suivantes :

i. Il doit être prélevé immédiatement après une période de non-utilisation de l’installation de plomberie allant de 30 à 35 minutes et doit inclure la première eau à sortir du robinet lorsque celui-ci est ouvert aux fins du prélèvement de l’échantillon.

ii. Il doit être prélevé pendant que l’eau coule à un débit qui s’approche de l’usage normal, sans que l’eau ne rejaillisse du contenant dans lequel l’échantillon est prélevé.

10. Le deuxième échantillon doit être prélevé immédiatement après le premier, sans que le robinet soit fermé ou que le débit soit changé.

11. À moins que les instructions du laboratoire mentionnées à l’article 6-8 de l’annexe 6 ne prévoient le contraire, deux contenants ou plus peuvent être utilisés pour prélever le premier et le deuxième échantillon, auquel cas le temps pris pour passer d’un contenant à l’autre doit être le plus court possible.

12. Le troisième échantillon doit être prélevé immédiatement après le deuxième, sans que le robinet soit fermé ou que le débit soit changé.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que les échantillons prélevés à partir d’un point dans le réseau de distribution du réseau en application de l’article 15.1-4 ou 15.1-5 soient prélevés conformément aux règles suivantes :

1. Avant le prélèvement des échantillons, le point dans le réseau de distribution doit être vidangé jusqu’à ce que la qualité de l’eau à ce point soit représentative de celle de l’eau se trouvant dans cette partie du réseau de distribution.

2. Trois échantillons doivent être prélevés.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que :

a) les échantillons prélevés en application des dispositions 9 et 10 du paragraphe (1) et le premier échantillon prélevé en application du paragraphe (2) soient analysés pour en mesurer la concentration de plomb;

b) le deuxième échantillon prélevé en application du paragraphe (2) soit analysé pour en mesurer l’alcalinité totale;

c) l’échantillon prélevé en application de la disposition 12 du paragraphe (1) et le troisième échantillon prélevé en application du paragraphe (2) soient analysés chacun pour en mesurer le pH :

(i) immédiatement après leur prélèvement,

(ii) à l’aide d’un pH-mètre qui mesure le pH avec au moins deux chiffres significatifs.

(4) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’uniquement l’une ou l’autre des personnes suivantes prélève les échantillons et effectue les analyses du pH en application du présent paragraphe :

a) un exploitant agréé;

b) un analyste de la qualité de l’eau;

c) un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

d) une personne qualifiée;

e) une personne qui réunit les conditions suivantes :

(i) elle a été formée par un exploitant agréé en vue de prélever des échantillons et d’effectuer des analyses du pH conformément au présent article,

(ii) elle travaille sous la supervision d’un exploitant agréé,

(iii) elle communique tous les résultats des analyses du pH à un exploitant agréé dans un délai raisonnable.

Analyses de l’eau potable

15.1-8. Chaque analyse d’un échantillon prélevé dans une installation de plomberie en application de l’article 15.1-4 ou 15.1-5 est prescrite comme analyse de l’eau potable pour l’application de la définition de «analyse de l’eau potable» à l’article 2 de la Loi.

Exigences en matière de rapports — échantillons prélevés dans une installation de plomberie

15.1-9. (1) S’il reçoit un rapport du résultat d’une analyse d’un échantillon prélevé dans une installation de plomberie en application de l’article 15.1-4 ou 15.1-5, l’organisme d’exploitation ou le propriétaire d’un réseau d’eau potable remet ce qui suit à l’occupant des lieux que dessert le robinet duquel l’échantillon a été prélevé dans les sept jours de la réception du rapport :

1. Une copie du rapport.

2. Un énoncé précisant si le rapport indique un résultat qui dépasse une norme prescrite à l’annexe 2.

3. Si le rapport indique un résultat visé à la disposition 2, les conseils que le médecin-hygiéniste a donnés à l’organisme d’exploitation ou au propriétaire quant aux mesures que l’occupant devrait prendre.

4. Le numéro de téléphone d’une personne qui est disponible pour répondre aux questions sur le rapport.

(2) Si un laboratoire effectue une analyse d’un échantillon prélevé dans une installation de plomberie en application de l’article 15.1-4 ou 15.1-5 et qu’un résultat d’analyse dépasse une norme prescrite à l’annexe 2, le laboratoire remet un rapport écrit aux personnes et organismes suivants dans les 24 heures après que le résultat a été obtenu :

a) l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable, si un tel organisme en est responsable;

b) le propriétaire du réseau d’eau potable, si aucun organisme d’exploitation n’en est responsable;

c) le médecin-hygiéniste;

d) le centre d’intervention en cas de déversement du ministère.

(3) Le rapport exigé par le paragraphe (2) précise :

a) d’une part, le résultat à l’égard duquel le rapport est exigé;

b) d’autre part, la norme prescrite à l’annexe 2 que le résultat dépasse.

(4) Si un laboratoire lui remet un rapport du résultat d’une analyse en application du paragraphe (2), l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable en remet une copie au propriétaire du réseau dans les 24 heures qui suivent la réception du rapport.

(5) Si un laboratoire lui remet un rapport du résultat d’une analyse en application du paragraphe (2), l’organisme d’exploitation ou le propriétaire d’un réseau d’eau potable en remet une copie au médecin-hygiéniste dans les 24 heures qui suivent la réception du rapport.

(6) Si une copie d’un rapport lui est remise en application du paragraphe (1), l’exploitant d’un établissement désigné en remet une copie à l’autorité compétente de l’établissement dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et, de préférence, dans les 24 heures qui suivent la réception de la copie.

(7) Le document écrit qui est remis en application du paragraphe (2), (4), (5) ou (6) peut être remis à personne ou envoyé par télécopie ou courrier électronique.

(8) Malgré le paragraphe (7), le centre d’intervention en cas de déversement du ministère peut exiger que le rapport qui lui est remis en application du paragraphe (2) le soit sous la forme électronique que le directeur précise.

(9) Ni l’article 18 de la Loi ni l’annexe 16 du présent règlement ne s’appliquent à l’analyse d’un échantillon prélevé dans une installation de plomberie en application de l’article 15.1-4 ou 15.1-5.

Mesures correctives en cas de résultats insatisfaisants

15.1-10. Si un rapport est fait en application du paragraphe 15.1-9 (2), le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable prennent les mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste, y compris, si ce dernier l’ordonne, la fourniture de renseignements en sus de ceux prévus à la disposition 3 du paragraphe 15.1-9 (1) aux occupants des lieux que dessert l’installation de plomberie dans laquelle l’échantillon a été prélevé.

Protection contre la corrosion

15.1-11. (1) Le présent article s’applique à un gros réseau municipal résidentiel si :

a) d’une part, au cours de deux des trois plus récentes périodes visées à l’article 15.1-4 ou 15.1-5, plus de 10 pour cent de tous les échantillons prélevés dans une installation de plomberie en application de cet article et analysés pour en mesurer la concentration de plomb dépassent la norme prescrite à l’égard du plomb, comme l’indiquent les résultats des analyses effectuées en application de l’article 15.1-7;

b) d’autre part, au cours de chacune des deux périodes visées à l’alinéa a), au moins deux des échantillons dépassent la norme prescrite à l’égard du plomb.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si deux échantillons prélevés le même jour à partir d’un point dans une installation de plomberie sont analysés pour en mesurer la concentration de plomb en application de l’article 15.1-7, il n’est pas tenu compte de l’échantillon dont la concentration de plomb est la plus basse.

(3) Dans l’année qui suit le dernier jour de la période mentionnée au paragraphe (1) au cours de laquelle les résultats d’analyse sont tels que le présent article s’applique, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un plan qui est conforme au paragraphe (5) soit préparé et présenté à un directeur nommé par le ministre en application de l’article 6 de la Loi en ce qui concerne l’article 32 de la Loi.

(4) Le plan est préparé et présenté sous la forme et de la façon qu’approuve le directeur.

(5) Le plan fait ce qui suit :

a) il analyse la possibilité de lixiviation de plomb dans l’eau par suite de la corrosion qui se produit dans le réseau de distribution du réseau ou dans son installation de plomberie;

b) il énumère et analyse les mesures éventuelles visant à diminuer la possibilité de lixiviation de plomb;

c) il indique la ou les mesures préférées;

d) il établit un calendrier de mise en oeuvre;

e) il comprend un programme de surveillance de l’efficacité de la ou des mesures préférées.

(6) Si le paragraphe (3) s’applique à un réseau d’eau potable qui est alimenté en eau traitée par un autre réseau d’eau potable les règles suivantes s’appliquent :

a) le paragraphe (3) s’applique également au propriétaire et à l’organisme d’exploitation de l’autre réseau;

b) le plan visé au paragraphe (3) est un plan conjoint;

c) le propriétaire et l’organisme d’exploitation visés à l’alinéa a) veillent, conjointement avec le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau qui est alimenté en eau traitée, à ce que le plan soit préparé et présenté.

(7) Si le réseau d’eau potable visé à l’alinéa (6) a) est lui aussi alimenté en eau traitée par un autre réseau, le paragraphe (6) s’applique également à cet autre réseau.

(8) Si le plan visé au paragraphe (3) exige que le propriétaire ou l’organisme d’exploitation fasse quoi que ce soit relativement à la mise en oeuvre des mesures qu’il prévoit ou à la surveillance de leur efficacité, le propriétaire demande au directeur, en même temps que le plan lui est présenté, de modifier l’approbation accordée ou le permis municipal d’eau potable délivré à l’égard du réseau afin de tenir compte des exigences du plan.

annexe 15.2
plomb

Réseaux municipaux : Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux : Saisonniers résidentiels
Gros non résidentiels
 Petits non résidentiels

Champ d’application

15.2-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

4. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

5. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Échantillons de distribution

15.2-2. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon de distribution soit prélevé tous les 12 mois, à partir d’un point donné dans le réseau de distribution du réseau d’eau potable ou dans son installation de plomberie qui révélera vraisemblablement une concentration élevée de plomb.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour en mesurer la concentration de plomb.

Écoles, écoles privées et garderies

15.2-3. La présente annexe ne s’applique pas à un réseau d’eau potable qui dessert uniquement une école, une école privée ou une garderie à laquelle s’applique l’article 5 du Règlement de l’Ontario 243/07 (Écoles, écoles privées et garderies) pris en application de la Loi.

9. Le paragraphe 16-2 (2) de l’annexe 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 18 (1) de la Loi ne s’applique pas aux analyses de l’eau potable suivantes :

1. Celle qui est effectuée aux fins de conformité avec les mesures correctives exigées par la disposition 1 de l’article 17-4 de l’annexe 17 ou la disposition 1 de l’article 18-4 de l’annexe 18.

2. Celle qui est effectuée sur un échantillon qui a été prélevé dans une installation de plomberie, si elle l’est uniquement en vue d’évaluer la qualité de l’eau dans celle-ci.

10. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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