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Règl. de l'Ont. 423/07 : Gestion hospitalière

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 423/07

pris en application de la

loi sur les hôpitaux publics

pris le 20 juillet 2007
approuvé le 25 juillet 2007
déposé le 27 juillet 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er août 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 août 2007

modifiant le Règl. 965 des R.R.O. de 1990

(Gestion hospitalière)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement 965 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«incident critique» Tout événement involontaire qui se produit alors qu’un malade suit un traitement à l’hôpital et qui :

a) d’une part, entraîne le décès du malade ou une invalidité, une blessure ou un préjudice grave chez celui-ci;

b) d’autre part, ne découle pas principalement de l’état de santé sous-jacent du malade ou d’un risque connu inhérent à l’administration du traitement. («critical incident»)

2. L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Le conseil s’assure que le directeur général mette sur pied un système qui permette que chaque incident critique, dès que possible après qu’il s’est produit, soit divulgué selon le cas :

a) au malade concerné;

b) si le malade concerné est incapable, à une personne légalement autorisée à prendre des décisions en matière de traitement en son nom;

c) si le malade concerné est décédé :

(i) soit au fiduciaire de sa succession ou, en l’absence d’un tel fiduciaire, à la personne qui a assumé la responsabilité de l’administration de sa succession,

(ii) soit à une personne qui était légalement autorisée à prendre des décisions en matière de traitement au nom du malade immédiatement avant son décès, ou qui aurait été autorisée à les prendre si le malade avait été incapable.

(5) La divulgation visée au paragraphe (4) comprend les renseignements suivants :

a) les faits importants ayant trait à ce qui s’est produit relativement à l’incident critique;

b) les conséquences de l’incident critique pour le malade, dès qu’elles sont connues;

c) les mesures prises et celles qu’il est recommandé de prendre en vue de remédier aux conséquences de l’incident critique pour le malade, y compris les soins de santé ou le traitement indiqués.

(6) Sous réserve de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins, le conseil s’assure que le directeur général mette sur pied un système qui permette que, au moment opportun après la divulgation d’un incident critique en application du paragraphe (4), les mesures systémiques, le cas échéant, que prend l’hôpital ou qu’il a prises afin de prévenir ou de réduire le risque que des incidents critiques semblables ne se reproduisent soient divulguées aux personnes mentionnées aux alinéas a) à c) du paragraphe (4) et que le contenu et la date de cette nouvelle divulgation soient consignés.

3. (1) Le paragraphe 19 (4) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) les rapports concernant les incidents critiques survenus à l’égard du malade, y compris les renseignements qui doivent être divulgués en application du paragraphe 2 (5), ainsi que la date de toute divulgation faite en application du paragraphe 2 (4);

(2) Le paragraphe 19 (5) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) les rapports concernant les incidents critiques survenus à l’égard du malade, y compris les renseignements qui doivent être divulgués en application du paragraphe 2 (5), ainsi que la date de toute divulgation faite en application du paragraphe 2 (4);

(3) Le paragraphe 19 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Il n’est nécessaire de verser au dossier médical d’un malade externe qui ne visite l’hôpital que pour subir des procédés de diagnostic que les renseignements suivants :

a) les ordres de pratiquer les procédés;

b) les consentements aux procédés obtenus par écrit;

c) les renseignements sur les procédés;

d) les rapports concernant les incidents critiques survenus à l’égard du malade, y compris les renseignements qui doivent être divulgués en application du paragraphe 2 (5), ainsi que la date de toute divulgation faite en application du paragraphe 2 (4).

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Made by:
Pris par :

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée,

George Smitherman

Minister of Health and Long-Term Care

Date made: July 20, 2007.
Pris le : 20 juillet 2007.

 

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