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Règl. de l'Ont. 439/07 : Règles en matière de droit de la famille
déposé le 1 août 2007 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 439/07
pris en application de la
loi sur les tribunaux judiciaires
pris le 27 juin 2007
approuvé le 16 juillet 2007
déposé le 1er août 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 août 2007
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 18 août 2007
modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99
(Règles en matière de droit de la famille)
1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 114/99 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
MENTION
(1) Les présentes règles peuvent être mentionnées sous le titre de Règles en matière de droit de la famille.
2. La définition de «avocat» au paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«avocat» Personne autorisée, en vertu de la Loi sur le Barreau, à pratiquer le droit en Ontario. («lawyer»)
3. (1) Le paragraphe 39 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
EXCLUSION DE CAUSES
(2) La présente règle ne s’applique pas :
a) aux procédures d’exécution;
b) aux causes visées à la règle 37 ou 37.1;
c) aux causes visées par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
(2) Les paragraphes 39 (11) et (12) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Préavis de rejet imminent après 365 jours
(11) Le greffier signifie aux parties par la poste, par télécopie ou par courrier électronique un préavis de rejet imminent (formule 39) d’une cause si celle-ci n’a pas été réglée à l’amiable ou retirée ou si la date du procès n’a pas été fixée ou ajournée avant le 365e jour qui suit la date d’introduction de la cause et que ce délai n’a pas été prolongé par une ordonnance prévue au paragraphe (3).
exception
(11.1) Malgré le paragraphe (11), si des dispositions sont prises pour que la tenue d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable soit fixée avant le 365e jour qui suit la date d’introduction de la cause à une date qui tombe ce jour-là ou après celui-ci, le greffier ne doit pas signifier de préavis de rejet imminent si ce n’est comme l’énonce le paragraphe (11.2).
Envoi du préavis en l’absence de conférence
(11.2) Si des dispositions sont prises pour que la tenue d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable soit fixée à une date qui tombe le 365e jour qui suit la date d’introduction de la cause ou après ce jour, mais que l’audience n’est pas tenue à cette date et qu’un juge ne l’ajourne pas, le greffier signifie le préavis de rejet imminent aux parties par la poste, par télécopie ou par courrier électronique.
rejet de la cause
(12) La cause à l’égard de laquelle un préavis de rejet imminent a été signifié est rejetée sans autre avis, sauf si l’une des parties, dans les 60 jours qui suivent la signification du préavis :
a) soit obtient une ordonnance prévue au paragraphe (3) pour prolonger ce délai;
b) soit dépose un accord signé par toutes les parties et leurs avocats, si elles en ont un, prévoyant l’obtention d’une ordonnance définitive tranchant toutes les questions en litige dans la cause, ainsi qu’un avis de motion visant l’obtention d’une ordonnance en exécution de l’accord;
c) soit signifie à toutes les parties et dépose un avis de retrait (formule 12) qui met fin à toutes les demandes non réglées dans la cause;
d) soit fixe la date du procès ou ajourne celui-ci;
e) soit prend des dispositions pour qu’une conférence relative à la cause ou une conférence en vue d’un règlement amiable soit tenue à la première date qui se présente.
idem
(12.1) Si des dispositions sont prises pour que soit fixée une date visée à l’alinéa (12) e), mais que l’audience n’est pas tenue à cette date et qu’un juge ne l’ajourne pas, la cause est rejetée sans autre avis.
Rejet consécutif au préavis
(12.2) Le greffier rejette une cause en application du paragraphe (12) ou (12.1) en préparant et en signant une ordonnance rejetant la cause, sans qu’aucuns dépens soient imputés à une partie quelconque.
(3) Le paragraphe 39 (15) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire
(15) Malgré la présente règle, si le greffier a signifié un préavis de rejet imminent avant le 1er septembre 2007, la version de la présente règle qui s’appliquait à la cause le 31 août 2007, avec les adaptations apportées par le tribunal, le cas échéant, continue de s’y appliquer sauf ordonnance contraire de ce dernier.
4. (1) Le paragraphe 40 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
EXCLUSION DE CAUSES
(2) La présente règle ne s’applique pas :
a) aux procédures d’exécution;
b) aux causes visées à la règle 37 ou 37.1;
c) aux causes visées par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
(2) Les paragraphes 40 (5) et (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Préavis de rejet imminent après 365 jours
(5) Le greffier signifie aux parties par la poste, par télécopie ou par courrier électronique un préavis de rejet imminent (formule 39) d’une cause si celle-ci n’a pas été réglée à l’amiable ou retirée ou si la date du procès n’a pas été fixée ou ajournée avant le 365e jour qui suit la date d’introduction de la cause et que ce délai n’a pas été prolongé par une ordonnance prévue au paragraphe (3).
exception
(5.1) Malgré le paragraphe (5), si des dispositions sont prises pour que la tenue d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable soit fixée avant le 365e jour qui suit la date d’introduction de la cause à une date qui tombe ce jour-là ou après celui-ci, le greffier ne doit pas signifier de préavis de rejet imminent si ce n’est comme l’énonce le paragraphe (5.2).
Envoi du préavis en l’absence de conférence
(5.2) Si des dispositions sont prises pour que la tenue d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable soit fixée à une date qui tombe le 365e jour qui suit la date d’introduction de la cause ou après ce jour, mais que l’audience n’est pas tenue à cette date et qu’un juge ne l’ajourne pas, le greffier signifie le préavis de rejet imminent aux parties par la poste, par télécopie ou par courrier électronique.
rejet de la cause
(6) La cause à l’égard de laquelle un préavis de rejet imminent a été signifié est rejetée sans autre avis, sauf si l’une des parties, dans les 60 jours qui suivent la signification du préavis :
a) soit obtient une ordonnance prévue au paragraphe (3) pour prolonger ce délai;
b) soit dépose un accord signé par toutes les parties et leurs avocats, si elles en ont un, prévoyant l’obtention d’une ordonnance définitive tranchant toutes les questions en litige dans la cause, ainsi qu’un avis de motion visant l’obtention d’une ordonnance en exécution de l’accord;
c) soit signifie à toutes les parties et dépose un avis de retrait (formule 12) qui met fin à toutes les demandes non réglées dans la cause;
d) soit fixe la date du procès ou ajourne celui-ci;
e) soit prend des dispositions pour qu’une conférence relative à la cause ou une conférence en vue d’un règlement amiable soit tenue à la première date qui se présente.
idem
(6.1) Si des dispositions sont prises pour que soit fixée une date visée à l’alinéa (6) e), mais que l’audience n’est pas tenue à cette date et qu’un juge ne l’ajourne pas, la cause est rejetée sans autre avis.
Rejet consécutif au préavis
(6.2) Le greffier rejette une cause en application du paragraphe (6) ou (6.1) en préparant et en signant une ordonnance rejetant la cause, sans qu’aucuns dépens soient imputés à une partie quelconque.
(3) Le paragraphe 40 (10) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire
(10) Malgré la présente règle, si le greffier a signifié un préavis de rejet imminent avant le 1er septembre 2007, la version de la présente règle qui s’appliquait à la cause le 31 août 2007, avec les adaptations apportées par le tribunal, le cas échéant, continue de s’y appliquer sauf ordonnance contraire de ce dernier.
5. (1) Les paragraphes 41 (5) et (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Préavis de rejet imminent après 365 jours
(5) Le greffier signifie aux parties par la poste, par télécopie ou par courrier électronique un préavis de rejet imminent (formule 39) d’une cause si celle-ci n’a pas été réglée à l’amiable ou retirée ou si la date du procès n’a pas été fixée ou ajournée avant le 365e jour qui suit la date d’introduction de la cause et que ce délai n’a pas été prolongé par une ordonnance prévue au paragraphe (3).
exception
(5.1) Malgré le paragraphe (5), si des dispositions sont prises pour que la tenue d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable soit fixée avant le 365e jour qui suit la date d’introduction de la cause à une date qui tombe ce jour-là ou après celui-ci, le greffier ne doit pas signifier de préavis de rejet imminent si ce n’est comme l’énonce le paragraphe (5.2).
Envoi du préavis en l’absence de conférence
(5.2) Si des dispositions sont prises pour que la tenue d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable soit fixée à une date qui tombe le 365e jour qui suit la date d’introduction de la cause ou après ce jour, mais que l’audience n’est pas tenue à cette date et qu’un juge ne l’ajourne pas, le greffier signifie le préavis de rejet imminent aux parties par la poste, par télécopie ou par courrier électronique.
rejet de la cause
(6) La cause à l’égard de laquelle un préavis de rejet imminent a été signifié est rejetée sans autre avis, sauf si l’une des parties, dans les 60 jours qui suivent la signification du préavis :
a) soit obtient une ordonnance prévue au paragraphe (3) pour prolonger ce délai;
b) soit dépose un accord signé par toutes les parties et leurs avocats, si elles en ont un, prévoyant l’obtention d’une ordonnance définitive tranchant toutes les questions en litige dans la cause, ainsi qu’un avis de motion visant l’obtention d’une ordonnance en exécution de l’accord;
c) soit signifie à toutes les parties et dépose un avis de retrait (formule 12) qui met fin à toutes les demandes non réglées dans la cause;
d) soit fixe la date du procès ou ajourne celui-ci;
e) soit prend des dispositions pour qu’une conférence relative à la cause ou une conférence en vue d’un règlement amiable soit tenue à la première date qui se présente.
idem
(6.1) Si des dispositions sont prises pour que soit fixée une date visée à l’alinéa (6) e), mais que l’audience n’est pas tenue à cette date et qu’un juge ne l’ajourne pas, la cause est rejetée sans autre avis.
Rejet consécutif au préavis
(6.2) Le greffier rejette une cause en application du paragraphe (6) ou (6.1) en préparant et en signant une ordonnance rejetant la cause, sans qu’aucuns dépens soient imputés à une partie quelconque.
(2) La règle 41 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(10) Malgré la présente règle, si le greffier a signifié un préavis de rejet imminent avant le 1er septembre 2007, la version de la présente règle qui s’appliquait à la cause le 31 août 2007, avec les adaptations apportées par le tribunal, le cas échéant, continue de s’y appliquer sauf ordonnance contraire de ce dernier.
6. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit :
14 |
Avis de motion |
15 juin 2007 |
. . . . .
17E |
Mémoire de conférence de gestion du procès |
15 juin 2007 |
. . . . .
28B |
Déclaration solennelle au shérif |
15 juin 2007 |
. . . . .
34B |
Consentement d’une personne autre que le père ou la mère à l’adoption par le conjoint |
15 juin 2007 |
. . . . .
34F |
Consentement du père, de la mère ou du gardien à l’adoption |
15 juin 2007 |
. . . . .
34I |
Consentement du père ou de la mère à l’adoption par le conjoint |
15 juin 2007 |
34J |
Affidavit de témoin à la signature attestant la fourniture de conseils juridiques indépendants (avocat des enfants) |
15 juin 2007 |
à :
14 |
Avis de motion |
1er septembre 2005 |
. . . . .
17E |
Mémoire de conférence de gestion du procès |
1er septembre 2005 |
. . . . .
28B |
Déclaration solennelle au shérif |
1er septembre 2005 |
. . . . .
34B |
Consentement d’une personne autre que le père ou la mère à l’adoption par le conjoint |
1er septembre 2005 |
. . . . .
34F |
Consentement du père, de la mère ou du gardien à l’adoption |
1er octobre 2006 |
. . . . .
34I |
Consentement du père ou de la mère à l’adoption par le conjoint |
1er octobre 2006 |
34J |
Affidavit de témoin à la signature attestant la fourniture de conseils juridiques indépendants (avocat des enfants) |
1er septembre 2005 |
(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit :
8 |
Requête (formule générale) |
15 juin 2007 |
8A |
Requête en divorce |
15 juin 2007 |
. . . . .
39 |
Préavis de rejet imminent |
15 juin 2007 |
à :
8 |
Requête (formule générale) |
1er octobre 2006 |
8A |
Requête en divorce |
1er octobre 2006 |
. . . . .
39 |
Préavis de rejet imminent |
1er septembre 2005 |
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 3, 4 et 5 et le paragraphe 6 (2) entrent en vigueur le 1er septembre 2007.