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Règl. de l'Ont. 489/07 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 489/07

pris en application de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 22 août 2007
déposé le 24 août 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 août 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 septembre 2007

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. (1) L’article 6 du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Pour l’application de l’alinéa (4) a), la question de savoir si les cotisations obligatoires sont suffisantes est déterminée d’après une évaluation à long terme et une évaluation de solvabilité.

(4.2) Pour l’application de l’alinéa (4) a), les cotisations obligatoires sont suffisantes si, pour chacune des années de la période visée par le rapport, elles ne sont pas inférieures à la somme des éléments suivants, déterminés selon une méthode de répartition des prestations :

1. Le coût normal du régime.

2. Les paiements spéciaux indiqués dans un rapport antérieur qui restent à faire relativement à tout passif à long terme non capitalisé.

3. Les paiements spéciaux indiqués dans un rapport antérieur qui restent à faire relativement à tout déficit de solvabilité.

4. Les paiements spéciaux à faire relativement à tout passif à long terme non capitalisé déterminé dans le rapport.

5. Les paiements spéciaux à faire relativement à tout déficit de solvabilité déterminé dans le rapport.

(2) La version anglaise de l’alinéa 6 (5) a) du Règlement est modifiée par substitution de «the actuary shall submit» à «submit» au début de l’alinéa.

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Paiements — régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés

6.0.1 (1) Un régime de retraite interentreprises est un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’administrateur dépose auprès du surintendant, conformément à l’article 6.0.3, un choix portant que le régime est un régime interentreprises ontarien déterminé;

b) tous les critères d’admissibilité mentionnés à l’article 6.0.2 sont remplis au moment du dépôt du choix.

(2) Le régime cesse d’être un régime interentreprises ontarien déterminé à la première des dates suivantes :

1. La date à laquelle est déposé, en application de l’article 3 ou 14, le premier rapport sur le régime ayant une date d’évaluation postérieure au 31 août 2010.

2. La date éventuelle à laquelle est déposé, en application de l’article 3 ou 14, le premier rapport sur le régime ayant une date d’évaluation postérieure au moment où l’administrateur annule le choix conformément à l’article 6.0.3.

3. La date éventuelle à laquelle le régime est modifié de telle manière qu’un ou plusieurs des critères d’admissibilité mentionnés à la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 6.0.2 (1) ne sont plus remplis.

6.0.2 (1) Les critères d’admissibilité que doit remplir un régime de retraite interentreprises pour devenir un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé sont les suivants :

1. À la fin de l’exercice précédent, le pourcentage des participants au régime qui étaient des employés d’un seul employeur ne dépassait pas 95 pour cent.

2. Au cours de l’exercice précédent, au moins 15 employeurs ont cotisé au régime ou au moins 10 pour cent des participants au régime étaient des employés de plus d’un employeur.

3. La totalité, ou presque, des employeurs qui cotisent au régime ne sont pas exonérés de l’impôt prévu à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

4. Tous les employeurs cotisent au régime conformément à une ou plusieurs conventions collectives.

5. Les cotisations des employeurs au régime sont limitées à un montant fixe indiqué dans une ou plusieurs conventions collectives.

6. Dans le cadre du régime, l’administrateur est habilité à déterminer les prestations à prévoir par le régime, indépendamment du fait qu’une convention collective impose des restrictions à l’exercice de ce pouvoir.

7. Les documents qui créent le régime et en justifient l’existence n’empêchent en rien l’administrateur de réduire le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire dans les circonstances visées au paragraphe 14 (2) de la Loi.

(2) Pour l’application du présent article, les employeurs qui sont membres du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions sont réputés constituer un seul employeur.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«exercice précédent» Relativement à un régime de retraite, l’exercice du régime qui précède l’année de dépôt du choix portant que le régime est un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé.

6.0.3 (1) L’administrateur d’un régime de retraite interentreprises qui remplit les critères mentionnés à l’article 6.0.2 peut déposer auprès du surintendant un choix portant que le régime est un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé.

(2) Le choix peut être déposé n’importe quand à compter du 1er septembre 2007 mais avant le 1er septembre 2010.

(3) Le choix doit être fait par écrit et ne peut être fait qu’une seule fois à l’égard d’un même régime.

(4) L’administrateur peut annuler le choix; pour ce faire, il doit déposer un avis écrit de l’annulation auprès du surintendant.

(5) Une fois qu’elle a été déposée, l’annulation ne peut être retirée.

6.0.4 (1) Le présent article s’applique à chaque rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 à l’égard d’un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé si les conditions suivantes sont réunies :

a) le rapport est déposé le jour où l’administrateur dépose le choix prévu à l’article 6.0.3 ou par la suite;

b) la date d’évaluation du rapport tombe avant le 1er septembre 2010.

(2) Les paragraphes 6 (4.1) et (4.2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un rapport auquel le présent article s’applique.

(3) Pour l’application de l’alinéa 6 (4) a), les cotisations obligatoires au régime sont suffisantes si, pour chacune des années de la période visée par le rapport, elles ne sont pas inférieures à la somme des éléments suivants déterminés selon une méthode de répartition des prestations :

1. Le coût normal du régime.

2. Les paiements spéciaux indiqués dans un rapport antérieur qui restent à faire relativement à tout passif à long terme non capitalisé.

3. Les paiements spéciaux à faire relativement à tout passif à long terme non capitalisé déterminé dans le rapport.

(4) Si un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 à l’égard du régime révèle un passif à long terme non capitalisé, ce passif est acquitté, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 12 ans commençant à la date d’évaluation du rapport.

(5) Le paragraphe (6) s’applique si, après une modification du régime visée à ce paragraphe, le ratio de transfert du régime est inférieur à 0,8 ou que le ratio de la valeur marchande de l’actif du régime par rapport au passif à long terme est inférieur à 0,9.

(6) Si le régime est modifié en vue d’augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires et que l’une ou l’autre des conditions mentionnées au paragraphe (5) existe, toute augmentation du passif à long terme non capitalisé résultant de la modification est acquittée, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de huit ans commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel cette augmentation a été déterminée.

(7) Dans les 60 jours qui suivent le dépôt d’un rapport auquel s’applique le présent article, l’administrateur avise par écrit chaque participant et ancien participant au régime qu’un choix a été fait en vertu de l’article 6.0.3.

(8) L’avis écrit comporte les renseignements suivants :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom de l’administrateur et ses coordonnées.

3. Le ratio de transfert du régime et, si celui-ci est modifié en vue d’augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires, le ratio de transfert, calculé à la date d’évaluation du rapport, avant et après la modification.

4. Une explication de l’incidence possible du choix déposé en vertu de l’article 6.0.3 sur la sécurité des prestations de retraite et des prestations accessoires des participants et des anciens participants au régime.

(9) Dans les 60 jours qui suivent le dépôt d’un rapport auquel s’applique le présent article, l’administrateur dépose une copie de l’avis exigé par le paragraphe (7) auprès du surintendant et en remet une copie à chaque employeur qui cotise au régime et à chaque agent négociateur qui représente des participants au régime.

(10) L’administrateur remet également une copie de l’avis exigé par le paragraphe (7) à chaque personne qui, après le dépôt d’un rapport auquel s’applique le présent article, mais avant que le régime cesse d’être un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé, est admissible à participer au régime ou y est tenue. L’avis ainsi remis est accompagné des renseignements indiqués au paragraphe 25 (1) de la Loi.

3. Le paragraphe 14 (7) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.3) malgré l’alinéa c.2), dans le cas d’un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé, si le rapport indique un passif à long terme non capitalisé, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 6.0.4;

4. L’alinéa 14 (8) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les paiements spéciaux qui restent à faire après la date d’évaluation à l’égard du déficit de solvabilité déterminé dans l’un des rapports déposés précédemment;

  b.1) si le rapport indique un déficit de solvabilité, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 5;

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2007.

 

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