Règl. de l'Ont. 535/07: Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi, RÉFORME DU LOGEMENT SOCIAL (LOI DE 2000 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 535/07

pris en application de la

loi de 2000 sur la réforme du logement social

pris le 6 septembre 2007
déposé le 6 septembre 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 septembre 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 septembre 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 339/01

(Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi)

1. Les articles 28 et 29 du Règlement de l’Ontario 339/01 sont abrogés.

2. (1) Le paragraphe 30 (1) du Règlement est modifié par substitution de «Pour l’application du paragraphe 33.10 (2) du présent règlement et du paragraphe 103 (11) de la Loi» à «Pour l’application du paragraphe 103 (11) de la Loi» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par substitution de «Pour l’application du paragraphe 33.10 (2) du présent règlement et du paragraphe 103 (11) de la Loi» à «Pour l’application du paragraphe 103 (11) de la Loi» au début du paragraphe.

3. Les articles 32.1 et 33 du Règlement sont abrogés.

4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Changement dans les conditions économiques — aires de service visées au tableau 2

33.1 (1) Les articles 33.2 à 33.10 s’appliquent au fournisseur de logements, pour un exercice qui commence le 1er janvier 2008 ou après cette date, à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans une aire de service indiquée à la colonne 1 du tableau 2.

(2) Malgré le paragraphe (1), les articles 33.2 à 33.10 ne s’appliquent pas au fournisseur de logements à l’égard des ensembles domiciliaires visés au paragraphe 33.11 (1).

(3) Les exigences énoncées aux articles 33.2 à 33.10 sont prescrites en vertu de l’article 110 de la Loi comme exigences qui modifient la formule utilisée pour le calcul du subside payable au fournisseur de logements à l’égard de ses ensembles domiciliaires visés au paragraphe (1).

(4) Sauf indication contraire, tous les chiffres utilisés dans les calculs visés aux articles 33.2 à 33.10 ou qui en résultent et qui ne sont pas des nombres entiers sont arrondis au centième le plus près.

Subside total

33.2 Aux fins du calcul du subside total payable au fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service, la définition de «A» dans la formule énoncée au paragraphe 103 (2) de la Loi est remplacée par la définition suivante :

  «A» représente le subside d’exploitation payable au fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service;

Subside d’exploitation

33.3 (1) Le subside d’exploitation payable au fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service est calculé selon la formule suivante :

E + F – G

où :

«E» représente les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service;

«F» représente les coûts hypothécaires liés à l’habitation du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service;

  «G» représente les revenus de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service.

(2) Le montant calculé en application du paragraphe (1) peut être un nombre positif ou négatif, ou zéro.

Frais d’exploitation de référence indexés

33.4 (1) Les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service sont calculés de la manière suivante :

a) pour l’exercice qui commence en 2008 :

(i) calculer les frais d’exploitation de référence indexés pour l’exercice, pour chaque composante indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, de la manière suivante :

(A) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des frais d’exploitation applicable à la composante pour l’exercice, calculé par le ministre conformément au paragraphe (4),

(B) ajouter 1 au nombre calculé en application du sous-sous-alinéa (A),

(C) multiplier les frais d’exploitation de référence du fournisseur de logements pour la composante pour l’exercice, calculés par le ministre en application de l’article 104 de la Loi, par le nombre calculé en application du sous-sous-alinéa (B),

(ii) calculer la somme des frais d’exploitation de référence indexés, calculés en application du sous-alinéa (i) et du paragraphe (3), pour l’ensemble des composantes;

b) pour un exercice qui commence en 2009 ou par la suite :

(i) calculer les frais d’exploitation de référence indexés pour l’exercice, pour chaque composante indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, de la manière suivante :

(A) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des frais d’exploitation applicable à la composante pour l’exercice, calculé par le ministre conformément aux paragraphes (5) et (6),

(B) ajouter 1 au nombre calculé en application du sous-sous-alinéa (A),

(C) multiplier les frais d’exploitation de référence indexés pour la composante pour l’exercice précédent par le nombre calculé en application du sous-sous-alinéa (B),

(ii) calculer la somme des frais d’exploitation de référence indexés, calculés en application du sous-alinéa (i), pour l’ensemble des composantes.

TableAU

Numéro de composante

Colonne 1

Colonne 2

 

Composante

Indice

1.

Administration et entretien

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada

2.

Assurance

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’assurance maison et hypothécaire du propriétaire), publié par Statistique Canada

3.

Créances douteuses

Indice des loyers du marché, calculé en application du paragraphe 33.7 (1)

4.

Électricité

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’électricité), publié par Statistique Canada

5.

Eau

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’eau), publié par Statistique Canada

6.

Gaz naturel

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice du gaz naturel), publié par Statistique Canada

7.

Mazout et autres combustibles

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice du mazout et autres combustibles), publié par Statistique Canada

8.

Fonds de réserve pour immobilisations

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada

(2) Malgré le paragraphe (1), les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service correspondent au montant suivant si le fournisseur n’est pas visé par la Loi le 6 septembre 2007 :

a) pour le premier exercice pour lequel le fournisseur est visé par la Loi, le total de ses frais d’exploitation de référence, calculés par le ministre en application de l’article 104 de la Loi;

b) pour l’exercice suivant, le montant calculé conformément à l’alinéa (1) a);

c) pour chaque exercice subséquent, le montant calculé conformément à l’alinéa (1) b).

(3) Malgré le paragraphe (1), les frais d’exploitation de référence indexés pour la composante no 3 de la colonne 1 du tableau du paragraphe (1) pour l’exercice qui commence en 2008 sont calculés de la manière suivante :

1. Exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des loyers du marché applicable pour l’exercice qui commence en 2007 aux ensembles domiciliaires du fournisseur de logements situés dans l’aire de service, calculé en application du paragraphe 33.7 (1).

2. Ajouter 1 au nombre calculé en application de la disposition 1.

3. Multiplier les frais d’exploitation de référence pour créances douteuses, calculés par le ministre en application de l’article 104 de la Loi, par le nombre calculé en application de la disposition 2.

4. Exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des loyers du marché applicable pour l’exercice qui commence en 2008 aux ensembles domiciliaires du fournisseur de logements situés dans l’aire de service, calculé en application du paragraphe 33.7 (1).

5. Ajouter 1 au nombre calculé en application de la disposition 4.

6. Multiplier le nombre calculé en application de la disposition 3 par celui calculé en application de la disposition 5.

(4) Pour l’exercice qui commence en 2008, l’indice des frais d’exploitation applicable à une composante indiquée à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1), à l’exception de la composante no 3, est calculé de la manière suivante :

a) diviser l’indice indiqué à la colonne 2 du tableau en regard de la composante pour le mois de mai de l’année civile en cours par celui du mois de mai de l’année civile qui se situe deux ans avant l’année civile en cours;

b) soustraire 1 du nombre calculé en application de l’alinéa a);

c) exprimer en pourcentage, arrondi au centième le plus près, le nombre calculé en application de l’alinéa b).

(5) Pour un exercice qui commence en 2009 ou par la suite, l’indice des frais d’exploitation applicable à une composante indiquée à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1), à l’exception de la composante no 3, est calculé de la manière suivante :

a) diviser l’indice indiqué à la colonne 2 du tableau en regard de la composante pour le mois de mai de l’année civile en cours par celui du mois de mai de l’année civile précédente;

b) soustraire 1 du nombre calculé en application de l’alinéa a);

c) exprimer en pourcentage, arrondi au centième le plus près, le nombre calculé en application de l’alinéa b).

(6) Pour un exercice qui commence en 2009 ou par la suite, l’indice des frais d’exploitation applicable à la composante no 3 indiquée à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1) correspond à l’indice des loyers du marché, calculé en application du paragraphe 33.7 (1).

(7) Le ministre avise chaque gestionnaire de services et chaque fournisseur de logements visé par le présent article de l’indice des frais d’exploitation, pour un exercice donné, qui est applicable à chaque composante indiquée à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1).

Coûts hypothécaires liés à l’habitation

33.5 Les coûts hypothécaires liés à l’habitation du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service correspondent au montant total de capital et d’intérêts qu’il doit payer pour l’exercice et qui :

a) d’une part, est payable aux termes d’hypothèques garanties par la Province de l’Ontario ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement à l’égard de ces ensembles;

b) d’autre part, est applicable aux parties de ces ensembles qui réunissent les conditions suivantes :

(i) elles sont réservées aux locaux d’habitation et aux fins accessoires, y compris aux salles de réunion, aux installations récréatives, aux installations de buanderie, aux parcs de stationnement et aux aménagements extérieurs,

(ii) elles ont été approuvées par le gestionnaire de services comme relevant de l’habitation dans le cadre de ses ensembles domiciliaires.

Revenus de référence indexés

33.6 (1) Les revenus de référence indexés du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service sont calculés selon la formule suivante :

H – I + J

où :

  «H» représente ses revenus de référence indexés provenant des loyers du marché pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service;

«I» représente ses pertes pour inoccupation de référence indexées pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service;

«J» représente le total de ses revenus non locatifs de référence pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service, calculés par le ministre en application de l’article 104 de la Loi.

(2) Les revenus de référence indexés provenant des loyers du marché du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service sont calculés de la manière suivante :

1. Exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des loyers du marché applicable pour l’exercice à ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service, calculé en application du paragraphe 33.7 (1).

2. Ajouter 1 au nombre calculé en application de la disposition 1.

3. Multiplier les revenus de référence indexés provenant des loyers du marché pour l’exercice précédent par le nombre calculé en application de la disposition 2.

(3) Malgré le paragraphe (2), les revenus de référence indexés provenant des loyers du marché du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service correspondent au montant suivant si le fournisseur n’est pas visé par la Loi le 6 septembre 2007:

a) pour le premier exercice pour lequel le fournisseur est visé par la Loi, ses revenus de référence provenant des loyers du marché, calculés par le ministre en application de l’article 104 de la Loi;

b) pour l’exercice suivant, le produit de ce qui suit :

(i) ses revenus de référence provenant des loyers du marché, calculés par le ministre en application de l’article 104 de la Loi,

(ii) la somme, exprimée sous forme de nombre décimal, de 1 et de l’indice des loyers du marché applicable pour l’exercice à ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service, calculé en application du paragraphe 33.7 (1);

c) pour chaque exercice subséquent, le montant calculé conformément au paragraphe (2).

(4) Les pertes pour inoccupation de référence indexées du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service sont calculées de la manière suivante :

a) pour l’exercice qui commence en 2008 :

(i) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des loyers du marché applicable pour l’exercice à ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service, calculé en application du paragraphe 33.7 (1),

(ii) ajouter 1 au nombre calculé en application du sous-alinéa (i),

(iii) multiplier ses pertes pour inoccupation de référence, calculées par le ministre en application de l’article 104 de la Loi, par le nombre calculé en application du sous-alinéa (ii);

b) pour un exercice qui commence en 2009 ou par la suite :

(i) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des loyers du marché applicable pour l’exercice à ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service, calculé en application du paragraphe 33.7 (1),

(ii) ajouter 1 au nombre calculé en application du sous-alinéa (i),

(iii) multiplier ses pertes pour inoccupation de référence indexées pour l’exercice précédent par le nombre calculé en application du sous-alinéa (ii).

(5) Malgré le paragraphe (4), les pertes pour inoccupation de référence indexées du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service correspondent au montant suivant si le fournisseur n’est pas visé par la Loi le 6 septembre 2007:

a) pour le premier exercice pour lequel le fournisseur est visé par la Loi, ses pertes pour inoccupation de référence, calculées par le ministre en application de l’article 104 de la Loi;

b) pour l’exercice suivant, le montant calculé conformément à l’alinéa (4) a);

c) pour chaque exercice subséquent, le montant calculé conformément à l’alinéa (4) b).

Indice des loyers du marché

33.7 (1) L’indice des loyers du marché applicable pour un exercice donné aux ensembles domiciliaires du fournisseur de logements situés dans l’aire de service correspond au moins élevé des taux suivants :

a) le taux légal publié en application du paragraphe 120 (3) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation;

b) le taux de variation, calculé conformément au paragraphe (2), du loyer moyen des logements locatifs.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le taux de variation du loyer moyen des logements locatifs est calculé selon la formule suivante et arrondi à la première décimale :

(R/S – 1) × 100

où :

  «R» représente le nombre indiqué dans l’édition d’octobre la plus récente du Rapport sur le marché locatif, publié par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, comme le loyer moyen de «Tous les logements» pour un «appartement d’initiative privée» ou une «maison en rangée d’initiative privée», selon le cas, et pour le centre d’une région métropolitaine de recensement, le centre d’une agglomération de recensement ou une zone, selon le cas;

«S» représente le nombre indiqué dans le rapport publié l’année précédant celui visé dans «R» qui correspond au nombre déterminé en «R».

(3) Si le Rapport sur le marché locatif ne fournit pas les données nécessaires au calcul de «R» ou de «S», alors «R» ou «S», selon le cas, est égal au nombre indiqué dans ce rapport comme le loyer moyen de «Tous les logements» pour le centre d’une région métropolitaine de recensement ou d’une agglomération de recensement, selon le cas, ou pour l’Ontario, si ces données ne sont pas connues.

(4) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, après avoir consulté le gestionnaire de services de l’aire de service, rajuster le taux de variation calculé en application de l’alinéa (1) b) pour un ensemble domiciliaire, le centre d’une région métropolitaine de recensement, le centre d’une agglomération de recensement ou une zone.

Subside pour loyer indexé sur le revenu

33.8 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «F» dans la formule utilisée pour le calcul du subside pour loyer indexé sur le revenu payable à un fournisseur de logements, énoncée au paragraphe 103 (6) de la Loi, le total des loyers du marché indexés du fournisseur pour un exercice donné à l’égard des logements à loyer indexé sur le revenu de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service ne correspond pas au montant calculé selon les règles énoncées au paragraphe 103 (7) de la Loi, mais à celui calculé selon les règles suivantes :

1. Pour le premier exercice pour lequel le fournisseur reçoit un subside en application de la Loi, le total de ses loyers du marché indexés représente le total de ses loyers du marché de référence pour ces logements, calculé par le ministre en application de l’article 104 de la Loi.

2. Pour chaque exercice subséquent, le total des loyers du marché indexés du fournisseur correspond au montant calculé de la manière suivante :

i. exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des loyers du marché applicable pour l’exercice aux ensembles domiciliaires du fournisseur situés dans l’aire de service, calculé en application du paragraphe 33.7 (1),

ii. ajouter 1 au nombre calculé en application de la sous-disposition i,

iii. multiplier le nombre calculé en application de la sous-disposition ii par le total des loyers du marché indexés du fournisseur pour l’exercice précédent.

Versement obligatoire

33.9 Pour l’application de la définition de «D» dans la formule énoncée au paragraphe 103 (2) de la Loi, le versement obligatoire du fournisseur de logements pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service ne correspond pas au montant calculé en application du paragraphe 103 (8) de la Loi, mais à zéro.

Excédent

33.10 (1) Pour l’application de la définition de «E» dans la formule énoncée au paragraphe 103 (2) de la Loi, l’excédent éventuel du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service ne correspond pas au montant calculé en application du paragraphe 103 (10) de la Loi, mais à celui calculé selon la formule suivante :

L – M

où :

«L» représente le bénéfice d’exploitation du fournisseur pour l’exercice, tel qu’il figure dans le rapport annuel de cet exercice exigé par le paragraphe 113 (1) de la Loi;

«M» représente le montant de la réserve d’exploitation du fournisseur.

(2) Pour l’application de la définition de «L» au paragraphe (1), le bénéfice d’exploitation du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service représente l’excédent de ses revenus pour l’exercice à l’égard de ces ensembles, calculés de la manière énoncée à l’article 30, sur ses frais d’exploitation pour l’exercice à l’égard de ces ensembles, calculés de la manière énoncée au même article.

(3) Pour l’application de la définition de «M» au paragraphe (1), le montant de la réserve d’exploitation du fournisseur de logements, le cas échéant, à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service pour un exercice qui se termine après la date de transfert se calcule conformément aux règles suivantes :

1. Si l’excédent accumulé du fournisseur de logements à l’égard de l’aire de service au début de l’exercice ou au début d’un exercice antérieur qui se termine après la date de transfert, tel qu’il figure dans le rapport annuel exigé par l’article 113 de la Loi, est égal ou supérieur au produit de 300 $ par le nombre de ses logements qui se trouvent dans des ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service au début de cet exercice, sa réserve d’exploitation pour l’exercice est de zéro.

2. Si le montant calculé à l’égard du fournisseur de logements pour l’exercice en application du paragraphe (4) est zéro ou un montant négatif, sa réserve d’exploitation pour l’exercice à l’égard de ces ensembles domiciliaires est calculée selon la formule suivante :

N – P

où :

«N» représente le produit de 300 $ par le nombre moyen de logements du fournisseur de logements situés dans l’aire de service pendant l’exercice;

«P» représente l’excédent accumulé du fournisseur de logements pour ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service au début de l’exercice.

3. Si ni la disposition 1 ni la disposition 2 ne s’applique pour l’exercice, la réserve d’exploitation du fournisseur de logements pour l’exercice à l’égard de ces ensembles domiciliaires représente son bénéfice d’exploitation pour l’exercice à l’égard de ces ensembles.

(4) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), le montant calculé en application du présent paragraphe est celui calculé selon la formule suivante :

N – (P + Q)

où :

«N» et «P» ont le même sens que dans la formule énoncée à la disposition 2 du paragraphe (3);

  «Q» représente le montant qui serait calculé en application de la disposition 3 du paragraphe (3) à l’égard de ces ensembles domiciliaires pour l’exercice.

(5) Pour l’application du présent article, l’excédent accumulé du fournisseur de logements à l’égard de l’aire de service au début d’un exercice donné est la part de ses bénéfices non répartis à la fin de l’exercice précédent qui figurent dans le rapport annuel exigé par l’article 113 de la Loi, calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus tels qu’ils s’appliquent au logement social, qui peut raisonnablement être considérée comme provenant de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service.

Changement dans les conditions économiques — logements à loyer indexé sur le revenu

33.11 (1) Les articles 33.12 à 33.14 s’appliquent, pour un exercice qui commence le 1er janvier 2008 ou après cette date, au fournisseur de logements indiqué à la colonne 2 du tableau 3 à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service du gestionnaire de services indiqué à la colonne 1 du tableau en regard du fournisseur si le ministre est convaincu que la quasi-totalité des logements de ces ensembles sont des logements à loyer indexé sur le revenu.

(2) Les exigences énoncées aux articles 33.12 à 33.14 sont prescrites en vertu de l’article 110 de la Loi comme exigences qui modifient la formule utilisée pour le calcul du subside payable au fournisseur de logements à l’égard de ses ensembles domiciliaires visés au paragraphe (1).

(3) Sauf indication contraire, tous les chiffres utilisés dans les calculs visés aux articles 33.12 à 33.14 ou qui en résultent et qui ne sont pas des nombres entiers sont arrondis au centième le plus près.

Subside total

33.12 (1) Aux fins du calcul du subside total payable au fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service, la définition de «A» dans la formule énoncée au paragraphe 106 (2) de la Loi est remplacée par la définition suivante :

  «A» représente les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service;

(2) Aux fins du calcul du subside total payable au fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service, la définition de «C» dans la formule énoncée au paragraphe 106 (2) de la Loi est remplacée par la définition suivante :

  «C» représente le montant total de capital et d’intérêts que le fournisseur doit payer pour l’exercice et qui :

a) d’une part, est payable aux termes d’hypothèques garanties par la Province de l’Ontario ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement à l’égard de ces ensembles;

b) d’autre part, est applicable aux parties de ces ensembles qui réunissent les conditions suivantes :

(i) elles sont réservées aux locaux d’habitation et aux fins accessoires, y compris aux salles de réunion, aux installations récréatives, aux installations de buanderie, aux parcs de stationnement et aux aménagements extérieurs,

(ii) elles ont été approuvées par le gestionnaire de services comme relevant de l’habitation dans le cadre de ses ensembles domiciliaires.

Frais d’exploitation de référence indexés

33.13 (1) Les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service sont calculés de la manière suivante :

a) calculer les frais d’exploitation de référence indexés pour l’exercice, pour chaque composante indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, de la manière suivante :

(i) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des frais d’exploitation applicable à la composante pour l’exercice, calculé par le ministre conformément au paragraphe (2),

(ii) ajouter 1 au nombre calculé en application du sous-alinéa (i),

(iii) multiplier les frais d’exploitation de référence indexés pour la composante pour l’exercice précédent par le nombre calculé en application du sous-alinéa (ii);

b) calculer la somme des frais d’exploitation de référence indexés, calculés en application de l’alinéa a), pour l’ensemble des composantes.

TableAU

Numéro de composante

Colonne 1

Colonne 2

 

Composante

Indice

1.

Administration et entretien

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada

2.

Assurance

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’assurance maison et hypothécaire du propriétaire), publié par Statistique Canada

3.

Créances douteuses

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada

4.

Électricité

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’électricité), publié par Statistique Canada

5.

Eau

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’eau), publié par Statistique Canada

6.

Gaz naturel

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice du gaz naturel), publié par Statistique Canada

7.

Mazout et autres combustibles

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice du mazout et autres combustibles), publié par Statistique Canada

8.

Fonds de réserve pour immobilisations

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada

(2) L’indice des frais d’exploitation, pour un exercice donné, qui est applicable à une composante indiquée à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1) est calculé de la manière suivante :

a) diviser l’indice indiqué à la colonne 2 du tableau en regard de la composante pour le mois de mai de l’année civile en cours par celui du mois de mai de l’année civile précédente;

b) soustraire 1 du nombre calculé en application de l’alinéa a);

c) exprimer en pourcentage, arrondi au centième le plus près, le nombre calculé en application de l’alinéa b).

(3) Le ministre avise chaque gestionnaire de services et chaque fournisseur de logements visé par le présent article de l’indice des frais d’exploitation, pour un exercice donné, qui est applicable à chaque composante indiquée à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1).

Excédent

33.14 (1) Pour l’application de la définition de «E» dans la formule énoncée au paragraphe 106 (2) de la Loi, l’excédent éventuel du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service ne correspond pas au montant calculé en application du paragraphe 106 (4) de la Loi, mais à celui calculé selon la formule suivante :

F – (G + H)

où :

«F» représente les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ces ensembles domiciliaires, calculés en application de l’article 33.13;

  «G» représente les frais d’exploitation réels du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ces ensembles domiciliaires, calculés par lui de la manière énoncée à l’article 30;

  «H» représente le montant de la réserve d’exploitation du fournisseur.

(2) Pour l’application de la définition de «H» au paragraphe (1), le montant de la réserve d’exploitation du fournisseur de logements, le cas échéant, à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service pour un exercice qui se termine après la date de transfert se calcule conformément aux règles suivantes :

1. Si l’excédent accumulé du fournisseur de logements à l’égard de l’aire de service au début de l’exercice ou au début d’un exercice antérieur qui se termine après la date de transfert, tel qu’il figure dans le rapport annuel exigé par l’article 113 de la Loi, est égal ou supérieur au produit de 300 $ par le nombre de ses logements qui se trouvent dans des ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service au début de cet exercice, sa réserve d’exploitation pour l’exercice est de zéro.

2. Si le montant calculé à l’égard du fournisseur de logements pour l’exercice en application du paragraphe (3) est zéro ou un montant négatif, sa réserve d’exploitation pour l’exercice à l’égard de ces ensembles domiciliaires correspond au montant calculé selon la formule suivante :

I – J

où :

«I» représente le produit de 300 $ par le nombre moyen de logements du fournisseur de logements situés dans l’aire de service pendant l’exercice;

«J» représente l’excédent accumulé du fournisseur de logements pour ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service au début de l’exercice.

3. Si ni la disposition 1 ni la disposition 2 ne s’applique pour l’exercice, la réserve d’exploitation du fournisseur de logements pour l’exercice à l’égard de ces ensembles correspond au montant calculé selon la formule suivante :

M – N

où :

«M» représente les frais d’exploitation indexés du fournisseur de logements pour l’exercice à l’égard de ces ensembles domiciliaires;

«N» représente les frais d’exploitation du fournisseur de logements pour l’exercice à l’égard de ces ensembles domiciliaires.

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), le montant calculé en application du présent paragraphe est celui calculé selon la formule suivante :

I – [J + (M – N)]

où :

«I» et «J» représentent les montants qui seraient calculés en application de la disposition 2 du paragraphe (2) à l’égard de ces ensembles domiciliaires pour l’exercice;

«M» et «N» représentent les montants qui seraient calculés en application de la disposition 3 du paragraphe (2) à l’égard de ces ensembles domiciliaires pour l’exercice.

(4) Pour l’application du présent article, l’excédent accumulé du fournisseur de logements à l’égard de l’aire de service au début d’un exercice donné est la part de ses bénéfices non répartis à la fin de l’exercice précédent qui figurent dans le rapport annuel exigé par l’article 113 de la Loi, calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus tels qu’ils s’appliquent au logement social, qui peut raisonnablement être considérée comme provenant de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service.

5. Le Règlement est modifié par adjonction du tableau suivant :

TableAU 2

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

 

Aire de service

Gestionnaire de services

1.

Cité de Toronto

Cité de Toronto

2.

Municipalité régionale de Durham

Municipalité régionale de Durham

3.

Comté de Norfolk et comté de Haldimand

Comté de Norfolk

4.

Municipalité régionale de Halton

Municipalité régionale de Halton

5.

Cité de Hamilton

Cité de Hamilton

6.

Municipalité régionale de Niagara

Municipalité régionale de Niagara

7.

Ville d’Ottawa

Ville d’Ottawa

8.

Municipalité régionale de Peel

Municipalité régionale de Peel

9.

Ville du Grand Sudbury

Ville du Grand Sudbury

10.

Municipalité régionale de Waterloo

Municipalité régionale de Waterloo

11.

Municipalité régionale de York

Municipalité régionale de York

12.

Municipalité de district de Muskoka

Municipalité de district de Muskoka

13.

Comté de Brant et cité de Brantford

Cité de Brantford

14.

Comté de Bruce

Comté de Bruce

15.

Municipalité de Chatham-Kent

Municipalité de Chatham-Kent

16.

Comté de Dufferin

Comté de Dufferin

17.

Cité de St. Thomas et comté d’Elgin

Cité de St. Thomas

18.

Cité de Windsor, comté d’Essex et canton de Pelee

Cité de Windsor

19.

Cité de Kingston et zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle qu’elle est délimitée à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris en application de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités le 7 janvier 1997 et publié dans la Gazette de l’Ontario le 15 février 1997

Cité de Kingston

20.

Comté de Grey

Comté de Grey

21.

Comté de Hastings, cité de Belleville et cité de Quinte West

Comté de Hastings

22.

Comté de Huron

Comté de Huron

23.

Comté de Lambton

Comté de Lambton

24.

Comté de Lanark et ville de Smiths Falls

Comté de Lanark

25.

Comtés unis de Leeds et Grenville, cité de Brockville, ville de Gananoque et ville de Prescott

Comtés unis de Leeds et Grenville

26.

Comté de Lennox et Addington et comté de Prince Edward

Comté de Lennox et Addington

27.

Cité de London et comté de Middlesex

Cité de London

28.

Comté de Northumberland

Comté de Northumberland

29.

Comté d’Oxford

Comté d’Oxford

30.

Comté de Perth, cité de Stratford et ville de St. Marys

Cité de Stratford

31.

Comté de Peterborough et cité de Peterborough

Cité de Peterborough

32.

Comtés unis de Prescott et Russell

Comtés unis de Prescott et Russell

33.

Comté de Renfrew, y compris la cité de Pembroke

Comté de Renfrew

34.

Comté de Simcoe, cité de Barrie et cité d’Orillia

Comté de Simcoe

35.

Cité de Cornwall et comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry

Cité de Cornwall

36.

Cité de Kawartha Lakes et comté de Haliburton

Cité de Kawartha Lakes

37.

Comté de Wellington et cité de Guelph

Comté de Wellington

38.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services du district d’Algoma

Conseil d’administration des services du district d’Algoma

39.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

40.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

41.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil des services du district de Kenora

Conseil des services du district de Kenora

42.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Manitoulin-Sudbury

Conseil d’administration des services sociaux du district de Manitoulin-Sudbury

43.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

44.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

45.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

46.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

47.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

John Philip Gerretsen

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: September 6, 2007.
Pris le : 6 septembre 2007.