Règl. de l'Ont. 580/07: Définition de «amélioration permanente», ÉDUCATION (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 580/07

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 17 décembre 2007
déposé le 20 décembre 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 décembre 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 janvier 2008

définition de «amélioration permanente»

Interprétation

1. (1) Les choses suivantes sont prescrites comme entreprises pour l’application de l’alinéa i) de la définition de «amélioration permanente» au paragraphe 1 (1) de la Loi :

1. Les travaux de réfection urgents et importants visés au paragraphe 36 (9.1) du Règlement de l’Ontario 400/05 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2005-2006 des conseils scolaires) pris en application de la Loi.

2. Les travaux de réfection urgents et importants visés au paragraphe 39 (10.1) du Règlement de l’Ontario 341/06 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2006-2007 des conseils scolaires) pris en application de la Loi.

(2) Les choses suivantes sont prescrites comme entreprises pour l’application de l’alinéa i) de la définition de «amélioration permanente» au paragraphe 1 (1) de la Loi :

1. Les installations d’accueil temporaires utilisées à des fins d’enseignement et leur agrandissement ou toute transformation ou amélioration qui leur est apportée.

2. Les meubles, les accessoires, les livres de bibliothèque, le matériel et les appareils pédagogiques, ainsi que le matériel nécessaire à l’entretien des biens visés à la disposition 1.

Abrogation

2. Le Règlement de l’Ontario 461/06 est abrogé.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Kathleen O’Day Wynne

Minister of Education

Date made: December 17, 2007.
Pris le : 17 décembre 2007.