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Règl. de l'Ont. 29/08 : Fonctionnement des écoles -- Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 29/08

pris en application de la

loi sur L’éducation

pris le 31 janvier 2008
approuvé le 13 février 2008
déposé le 21 février 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 février 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 mars 2008

modifiant le Règl. 298 des R.R.O. de 1990

(Fonctionnement des écoles — dispositions générales)

1. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement 298 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(1) Nul ne doit être enseignant dans une école sans :

. . . . .

(2) Le paragraphe 19 (3) du Règlement est abrogé.

(3) Le sous-alinéa 19 (14) c) (vi) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(vi) une classe destinée aux élèves sourds, malentendants, aveugles ou ayant une vision partielle,

(4) L’alinéa 19 (14) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) il ne soit réputé, en application du paragraphe (17), posséder la qualification requise pour être ainsi chargé d’enseigner ou pour ainsi assumer cette responsabilité.

(5) Le paragraphe 19 (15) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(15) À compter du 1er septembre 1982, aucun enseignant ne doit être chargé d’enseigner au cycle supérieur dans le domaine des études technologiques, à moins que son certificat de compétence n’indique une qualification en 11e et 12e années dans le domaine des études technologiques où il est appelé à enseigner.

2. Le paragraphe 21 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) doit avoir au moins 18 ans et détenir un diplôme d’études secondaires de l’Ontario, un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études secondaires supérieures, ou l’équivalent de l’un ou l’autre de ces diplômes.

3. L’article 22 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Brevets annulés, révoqués ou suspendus

22. (1) Le conseil ne doit pas nommer une personne qui est membre ou qui a déjà été membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour enseigner en vertu de l’article 21 ou conformément à une permission intérimaire.

(2) Le conseil ne doit pas nommer une personne pour enseigner en vertu de l’article 21 ou conformément à une permission intérimaire à moins que celle-ci ne lui ait fourni une déclaration écrite selon laquelle tout brevet d’enseignement ou autre permis d’enseigner que lui a accordé une autre autorité législative n’est pas annulé, révoqué ou suspendu pour un motif autre que le non-versement des droits ou cotisations au corps dirigeant.

(3) La personne dont le brevet d’enseignement est annulé, révoqué ou suspendu ne doit pas être nommée enseignant.

4. La version française de l’alinéa 31 c) du Règlement est modifiée par substitution de «malentendants, ayant une vision partielle» à «durs d’oreille, amblyopes».

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Kathleen O’Day Wynne

Minister of Education

Date made: January 31, 2008.
Pris le : 31 janvier 2008.

 

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