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Règl. de l'Ont. 120/08 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 120/08

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 30 avril 2008
déposé le 2 mai 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 mai 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 mai 2008

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. (1) Le paragraphe 36.2 (2) du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifié par substitution de «41,41 $» à «41,44 $» dans la définition de l’élément «E».

(2) L’article 36.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (2), les besoins matériels d’un bénéficiaire, une fois réduits aux termes du présent article, ne doivent pas être inférieurs à 2,50 $.

2. L’article 37 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Le revenu déterminé aux termes des paragraphes (1) à (3) est réduit conformément au paragraphe (5) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le revenu est déterminé pour un mois dans lequel les besoins matériels d’un bénéficiaire sont réduits conformément à l’article 36.2;

b) après la réduction visée à l’alinéa a), les besoins matériels du bénéficiaire sont inférieurs ou égaux au revenu déterminé aux termes des paragraphes (1) à (3).

(5) Le montant de la réduction visée au paragraphe (4) est calculé comme suit :

A = (B – C) + 2,50 $

où :

  «A» représente le montant de la réduction du revenu pour le mois;

  «B» représente le revenu pour le mois déterminé aux termes des paragraphes (1) à (3);

  «C» représente les besoins matériels pour le mois.

3. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

tableau

 

Nombre de personnes à

Personnes à charge de 18 ans

Personnes à charge de 13 à 17

Personnes à charge de 0 à

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

Bénéficiaire et conjoint

charge autres qu’un conjoint

ou plus

ans

12 ans

Voir remarque 1ci‑dessous

Voir remarque 2 ci‑dessous

Voir remarque 3 ci‑dessous

0

0

0

0

554 $

821 $

1 107 $

1

0

0

1

697

821

1 107

 

0

1

0

756

880

1 166

 

1

0

0

883

988

1 274

2

0

0

2

697

821

1 107

 

0

1

1

756

880

1 166

 

0

2

0

815

939

1 225

 

1

0

1

1 026

988

1 274

 

1

1

0

1 085

1 047

1 333

 

2

0

0

1 051

1 175

1 461

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 188 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 59 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

4. L’article 45.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prestation pour enfants transitoire

45.3 (1) Un bénéficiaire qui a un ou plusieurs enfants à charge reçoit une prestation pour enfants transitoire mensuelle aux termes du présent article à l’égard de chaque enfant à charge qui satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

1. Il s’agit d’un enfant à l’égard de qui ni le bénéficiaire ni son conjoint compris dans le groupe de prestataires ne reçoit un montant au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Il s’agit d’un enfant à l’égard de qui le bénéficiaire ou son conjoint compris dans le groupe de prestataires :

i. soit reçoit un montant inférieur au montant maximal de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu et un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

ii. soit reçoit un des montants suivants, mais non l’autre :

A. un montant au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu,

B. un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(2) Le montant de la prestation pour enfants transitoire payable à l’égard d’enfants à charge est déterminé conformément aux règles suivantes :

1. À l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 1 du paragraphe (1), la prestation pour enfants transitoire est de 148 $ par enfant.

2. À l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1), la prestation pour enfants transitoire est calculée comme suit :

A = (148 $ × B) – (C + D)

où :

«A» représente le montant mensuel de la prestation pour enfants transitoire;

«B» représente le nombre d’enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1);

«C» représente le total de la mensualité, prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1);

«D» représente le total de la mensualité à l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1) que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), réduit de la somme des montants suivants : 43,75 $ pour le premier enfant à charge, 41,99 $ pour le deuxième enfant à charge et 41,41 $ pour chaque autre enfant à charge.

(3) Le bénéficiaire dont les besoins matériels sont déterminés aux termes du paragraphe 33.1 (2) ou (3) n’est pas admissible à recevoir une prestation pour enfants transitoire aux termes du présent article pour ses enfants à charge.

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2008.

 

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