Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 167/08 : Modalités et conditions d'inscription applicables aux constructeurs et aux vendeurs

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 167/08

pris en application de la

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 8 mai 2008
déposé le 2 juin 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 juin 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 juin 2008

modifiant le Règl. 894 des R.R.O. de 1990

(Modalités et conditions d’inscription applicables aux constructeurs et aux vendeurs)

1. (1) L’article 1 du Règlement 894 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

11.5 À la demande du registrateur, la personne inscrite lui fournit tous les renseignements que celui-ci demande raisonnablement en ce qui a trait aux retards de conclusion ou d’occupation figurant à son dossier.

11.6 Si les renseignements fournis par la personne inscrite en application de la disposition 11.5 ou que les résultats d’un examen ou d’un entretien donné par le registrateur ou d’une inspection effectuée par la Société établissent qu’une personne inscrite ne s’est pas conformée aux garanties énoncées dans le Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi, le registrateur peut exiger que, comme condition du maintien de l’inscription, la personne :

i. soit, s’abstienne de conclure toute convention d’achat tant qu’une date particulière ou un événement particulier n’est pas survenu,

ii. soit, divulgue aux acheteurs tous les renseignements qu’il exige, en se fondant sur des motifs raisonnables, concernant la possibilité que se produisent des retards de conclusion ou d’occupation relativement à la convention d’achat,

iii. soit, limite le nombre de maisons qu’elle construit,

iv. soit, dépose un cautionnement auprès de la Société,

v. soit, réussisse un cours que précise le registrateur.

(2) La disposition 12 de l’article 1 du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’addendum :

12. Sur demande, la personne inscrite fournit au registrateur une preuve établissant que l’addendum suivant fait partie de la convention d’achat conclue avant le 1er juillet 2008 pour chaque logement d’un genre visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi qu’elle construit.

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation:

Le président,

Harry Herskowitz

Chairman

Le secrétaire de la Société,

Alex W. MacFarlane

Corporate Secretary

Date made by the directors: May 8, 2008.
Pris par les administrateurs le : 8 mai 2008.

Date confirmed by the members in accordance with the Corporations Act: May 8, 2008.
Ratifié par les membres conformément à la Loi sur les personnes morales le : 8 mai 2008.

Le secrétaire de la Société,

Alex W. MacFarlane

Corporate Secretary

Date certified: May 29, 2008.
Attesté le : 29 mai 2008.

 

English