Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 202/08 : Dispositions générales

déposé le 16 juin 2008 en vertu de protection du consommateur (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 30, annexe A

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 202/08

pris en application de la

loi de 2002 sur la protection du consommateur

pris le 11 juin 2008
déposé le 16 juin 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 juin 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 juillet 2008

modifiant le Règl. de l’Ont. 17/05

(Dispositions générales)

1. L’article 23 du Règlement de l’Ontario 17/05 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«convention de carte-cadeau universelle» Convention de carte-cadeau qui donne au détenteur de la carte-cadeau le droit de s’en servir pour acheter des marchandises ou des services auprès de plusieurs vendeurs indépendants. («open loop gift card agreement»)

2. (1) Le paragraphe 25.4 (1) du Règlement est modifié par substitution de «avant le 1er septembre 2008» à «avant l’expiration de la période de 270 jours qui suit l’entrée en vigueur du présent article».

(2) Les paragraphes 25.4 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Nul fournisseur visé par une convention de carte-cadeau autre qu’une convention de carte-cadeau universelle ne doit, selon le cas :

a) délivrer une carte-cadeau dont la valeur est inférieure à la somme que le consommateur a payée pour conclure la convention ou prétendre qu’il peut délivrer une telle carte;

b) exiger des frais du détenteur de la carte-cadeau, sauf en cas de remplacement d’une carte-cadeau perdue ou volée ou de personnalisation d’une carte-cadeau.

(2) Nul fournisseur visé par une convention de carte-cadeau universelle ne doit, selon le cas :

a) délivrer une carte-cadeau dont la valeur est inférieure à la somme que le consommateur a payée pour conclure la convention, déduction faite de 1,50 $, ou prétendre qu’il peut délivrer une telle carte;

b) exiger des frais du détenteur de la carte-cadeau, sauf des frais de remplacement d’une carte-cadeau perdue ou volée, des frais de personnalisation d’une carte-cadeau ou des frais de non-utilisation d’une carte-cadeau qui sont exigés conformément au paragraphe (2.1).

(2.1) Le fournisseur visé par une convention de carte-cadeau universelle peut exiger des frais du détenteur de la carte-cadeau en cas de non utilisation de celle-ci si les conditions suivantes sont réunies :

a) les frais sont exigés :

(i) au plus tôt 15 mois après la fin du mois de la conclusion de la convention par le consommateur, si le détenteur ne demande pas de prorogation au fournisseur pendant ce 15e mois,

(ii) au plus tôt 18 mois après la fin du mois de la conclusion de la convention par le consommateur, si le détenteur demande une prorogation au fournisseur pendant le 15e mois qui suit la fin du mois de la conclusion de la convention par le consommateur;

b) les frais ne dépassent pas 2,50 $ par mois;

c) la carte comprend au recto un avis en 10 points portant que des renseignements sur les frais se trouvent au verso;

d) la carte comporte au verso un avis énonçant clairement et bien en évidence les renseignements visés aux alinéas a) et b);

e) le fournisseur divulgue les renseignements visés aux alinéas a) et b) au consommateur au moment de la conclusion de la convention.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1 et le paragraphe 2 (2) entrent en vigueur le 1er septembre 2008.

 

English