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Règl. de l'Ont. 424/08 : Dispositions générales

déposé le 5 décembre 2008 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 424/08

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme ontario au travail

pris le 3 décembre 2008
déposé le 5 décembre 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 décembre 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 décembre 2008

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 39 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

21.1 Les fonds détenus dans un régime enregistré d’épargne-invalidité au sens du paragraphe 146.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. L’article 53 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

17. Un paiement effectué aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité et versé dans un régime enregistré d’épargne-invalidité.

3. (1) Le paragraphe 54 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

11.4 Un don ou un paiement volontaire reçu afin de verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité si le don ou le paiement est versé dès que possible à un régime enregistré d’épargne-invalidité qui est exempté aux termes de la disposition 21.1 du paragraphe 39 (1).

11.5 Les intérêts courus et réinvestis dans un régime enregistré d’épargne-invalidité qui est exempté aux termes de la disposition 21.1 du paragraphe 39 (1).

11.6 Les paiements qui proviennent d’un régime enregistré d’épargne-invalidité qui est exempté aux termes de la disposition 21.1 du paragraphe 39 (1).

(2) L’article 54 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) L’exemption prévue à la disposition 11.4 du paragraphe (1) ne vise pas les dons ou paiements versés à titre de cotisations à un régime enregistré d’épargne-invalidité si ces cotisations ne se conforment pas à la condition exigée par la sous-disposition 146.4 (4) g) (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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