Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 48/09 : Dispositions générales

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 48/09

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 11 février 2009
déposé le 13 février 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 février 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 février 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

 (Dispositions générales)

1. Le paragraphe 28 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

32.3 Les gains qu’un membre du groupe de prestataires réalise, ou les montants qui lui sont payés dans le cadre d’un programme de formation, pendant qu’il poursuit un programme d’études dans un établissement d’enseignement postsecondaire ou au cours des 16 semaines qui précèdent ces études, si les conditions suivantes sont réunies :

i. le membre du groupe de prestataires est inscrit à au moins 60 pour cent du programme d’études à plein temps ou à 40 pour cent de ce programme s’il reçoit le soutien du revenu conformément au paragraphe 3 (1) de la Loi,

ii. le membre du groupe de prestataires est :

A. soit inscrit à un programme d’études approuvé en vertu de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Ontario Student Loans Made After July 31, 2001) pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,

B. soit inscrit dans un établissement agréé aux termes de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 268/01 à un programme d’études qui le prépare à devenir candidat à l’inscription par une profession réglementée désignée à l’annexe 1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées ou candidat à l’inscription par une profession de la santé nommée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

iii. les gains réalisés ou les montants payés sont utilisés aux fins d’un programme d’études visé à la sous-disposition ii,

iv. les gains sont réalisés ou les montants sont payés pendant que la personne est membre d’un groupe de prestataires qui reçoit le soutien du revenu prévu par la Loi ou l’aide au revenu prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

2. L’article 38 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Les gains qu’un membre du groupe de prestataires réalise, ou les montants qui lui sont payés dans le cadre d’un programme de formation, pendant qu’il poursuit un programme d’études dans un établissement d’enseignement postsecondaire ou au cours des 16 semaines qui précèdent ces études, ne doivent pas être inclus dans le revenu si les conditions suivantes sont réunies :

i. le membre du groupe de prestataires est inscrit à au moins 60 pour cent du programme d’études à plein temps ou à 40 pour cent de ce programme s’il reçoit le soutien du revenu conformément au paragraphe 3 (1) de la Loi,

ii. le membre du groupe de prestataires est :

A. soit inscrit à un programme d’études approuvé en vertu de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Ontario Student Loans Made After July 31, 2001) pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,

B. soit inscrit dans un établissement agréé aux termes de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 268/01 à un programme d’études qui le prépare à devenir candidat à l’inscription par une profession réglementée désignée à l’annexe 1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées ou candidat à l’inscription par une profession de la santé nommée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

3. (1) La disposition 6 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «un adulte à charge qui ne fréquente pas l’école secondaire à plein temps» à «un adulte à charge qui ne fréquente pas l’école à plein temps» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) La disposition 6.2 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

6.2 Un montant mensuel égal à 100 $ pour les dépenses liées au travail d’un bénéficiaire ou d’un conjoint compris dans le groupe de prestataires qui n’est pas inscrit à au moins 60 pour cent du programme d’études à plein temps d’un établissement postsecondaire ou à 40 pour cent de ce programme s’il reçoit le soutien du revenu conformément au paragraphe 3 (1) de la Loi, ou d’un adulte à charge qui ne fréquente pas une école secondaire à plein temps ou n’est pas inscrit à au moins 60 pour cent du programme d’études à plein temps d’un établissement postsecondaire si, selon le cas :

. . . . .

(3) La disposition 7 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

services de garde d’enfants payables d’avance

7. Le montant déterminé par le directeur, jusqu’à concurrence, par période de 12 mois, du montant auquel la personne aurait droit à titre de déduction pour les services de garde d’enfants aux termes de l’article 38, si :

i. d’une part, un bénéficiaire, un conjoint compris dans le groupe de prestataires, un adulte à charge ou un enfant à charge :

A. soit commence un emploi, ou change d’emploi ou le conserve,

B. soit commence une activité d’aide à l’emploi visée par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, ou change d’activité ou la conserve,

C. soit commence une autre activité qu’approuve le directeur et qui vise à l’aider à trouver et à conserver un emploi, ou change d’activité ou la conserve,

ii. d’autre part, de l’avis du directeur, la personne est tenue de payer d’avance des services de garde d’enfants qui sont raisonnablement nécessaires pour lui permettre de commencer l’emploi ou l’activité, de changer d’emploi ou d’activité ou de conserver l’un ou l’autre.

4. Le paragraphe 58 (1) du Règlement est modifié par substitution de «30 jours» à «10 jours».

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 3 (3) entre en vigueur le 1er mars 2009.

(3) Les articles 1 et 2 et les paragraphes 3 (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 2009.

(4) L’article 4 entre en vigueur le 1er mai 2009.

 

English