Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 96/09 : Dispositions générales

déposé le 13 mars 2009 en vertu de protection du consommateur (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 30, annexe A

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 96/09

pris en application de la

loi de 2002 sur la protection du consommateur

pris le 4 mars 2009
déposé le 13 mars 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 mars 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 mars 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 17/05

(Dispositions générales)

1. L’article 9 du Règlement de l’Ontario 17/05 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les articles 21 à 47 de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions de prêt sur salaire au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire.

2. La définition de «convention de crédit sur salaire» à l’article 53 du Règlement est abrogée.

3. (1) La disposition 5 du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «, à l’exception d’une convention de crédit sur salaire,» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) La disposition 6 du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «, à l’exception d’une convention de crédit sur salaire» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

4. Le paragraphe 55 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L’année est considérée comme ayant 365 jours pour le calcul du taux de crédit d’une convention de crédit.

5. L’article 56 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) Pour l’application de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 66 de la Loi, les sommes suivantes sont prescrites comme étant comprises dans le coût d’emprunt découlant d’une convention de crédit au sens de cet article :

1. La somme exigible de l’emprunteur, lorsqu’il conclut la convention, au titre du traitement des paiements qu’il effectue aux termes de celle-ci.

2. Toute autre somme exigible de l’emprunteur dans le cadre de la convention lorsqu’il la conclut.

6. L’article 61.1 du Règlement est abrogé.

7. L’article 62.1 du Règlement est abrogé.

8. Le paragraphe 72 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’année est considérée comme ayant 365 jours pour le calcul du taux de crédit d’un bail.

9. L’article 86 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Si les documents mis à la disposition du public en application de la disposition 1 donnent de l’information sur une accusation visée à l’article 88 et si la personne visée par l’accusation n’en fait plus l’objet et qu’elle n’en a pas été déclarée coupable, la disposition 2 ne s’applique pas aux documents et le directeur cesse immédiatement de les mettre à disposition.

10. (1) L’article 88 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Accusations

88. Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 103 (2) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits à l’égard de chaque personne qui fait actuellement l’objet d’une accusation portée, à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article, en application de l’article 116 de la Loi ou sous le régime de la Loi sur le contrôle des sports, de la Loi sur les huissiers, de la Loi sur les cimetières (révisée), de la Loi sur les agences de recouvrement, de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, de la Loi de 2005 sur le classement des films ou de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire, ou qui a été déclarée coupable d’une telle accusation :

. . . . .

(2) La sous-disposition 4 iii de l’article 88 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. si elle en a été déclarée coupable, la description de la décision relative à l’accusation, notamment la peine imposée et toute ordonnance d’indemnisation ou de restitution.

11. L’article 89 du Règlement est modifié par substitution de «de la Loi de 2005 sur le classement des films ou de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire» à «ou de la Loi sur les cinémas» dans le passage qui précède la disposition 1.

12. (1) Le paragraphe 90 (1) du Règlement est modifié par substitution de «ou de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire» à «ou de la Loi sur les cinémas» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 2 du paragraphe 90 (2) du Règlement est abrogée et remplacé par ce qui suit :

2. L’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i. la somme totale dont l’auteur de la plainte serait éventuellement redevable aux termes de l’opération de consommation visée, à l’exclusion du coût d’emprunt, est supérieure à 100 $ si l’opération n’est pas régie par la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire,

ii. le montant de l’avance visée par une convention de prêt sur salaire, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire, à laquelle se rapporte la plainte est supérieur à 100 $.

13. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 79 de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English