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Règl. de l'Ont. 116/09 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 116/09

pris en application de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 25 mars 2009
déposé le 27 mars 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 mars 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 avril 2009

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires» Les Normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires (décembre 2008), élaborées et adoptées par le Conseil des normes actuarielles et publiées par l’Institut canadien des actuaires. («Canadian Institute of Actuaries Standards of Practice»)

2. Le paragraphe 16 (4.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4.1) La personne qui prépare un rapport visé au paragraphe (1) ou (2) utilise des méthodes d’évaluation actuarielle et des hypothèses actuarielles qui remplissent les conditions suivantes :

a) elles comprennent une méthode de répartition des prestations ou une méthode de répartition des cotisations;

b) elles sont compatibles avec l’article 3000 des Normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires, que l’on peut se procurer auprès de l’Institut canadien des actuaires au 150, rue Metcalfe, bureau 800, Ottawa (Ontario) K2P 1P1 ou sur son site Web.

3. Le paragraphe 19 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Pour l’application du paragraphe 42 (1) de la Loi, la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire ne doit pas être inférieure à la valeur déterminée conformément à l’article 3800 des Normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires, en vigueur le 1er avril 2009, que l’on peut se procurer auprès de l’Institut canadien des actuaires au 150, rue Metcalfe, bureau 800, Ottawa (Ontario) K2P 1P1 ou sur son site Web.

4. Le paragraphe 29 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si un régime est en voie d’être liquidé en totalité ou en partie, la valeur de rachat minimale d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire à l’égard d’une personne qui exerce le droit que lui confère le paragraphe 73 (2) de la Loi est le montant calculé à la date de prise d’effet de la liquidation conformément à l’article 3800 des Normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires, en vigueur le 1er avril 2009, que l’on peut se procurer auprès de l’Institut canadien des actuaires au 150, rue Metcalfe, bureau 800, Ottawa (Ontario) K2P 1P1 ou sur son site Web.

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2009 et du jour de son dépôt.

 

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