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Règl. de l'Ont. 118/09 : Dispositions générales
déposé le 27 mars 2009 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 118/09
pris en application de la
loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
pris le 25 mars 2009
déposé le 27 mars 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 mars 2009
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 11 avril 2009
modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98
(Dispositions générales)
1. Le sous-alinéa 2 (3) d) (i) du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) soit fréquente l’école ou suit un programme approuvé par l’administrateur,
2. Le paragraphe 32 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Si un membre du groupe de prestataires de l’auteur d’une demande a fait une cession ou un transfert d’avoirs au cours de l’année précédant la date de la demande et que, de l’avis de l’administrateur, la contrepartie était insuffisante ou un des buts de la cession ou du transfert était de réduire la valeur de l’avoir afin de satisfaire aux conditions d’admissibilité à l’aide, l’administrateur, selon le cas :
a) détermine que l’auteur de la demande n’est pas admissible à l’aide;
b) réduit le montant de l’aide pour compenser la contrepartie insuffisante ou la valeur des avoirs cédés ou transférés.
3. La disposition 30 du paragraphe 39 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
30. La valeur des subventions, articles ou services fournis aux fins de l’efficacité énergétique et de la conservation d’énergie par les services publics de distribution de gaz, les compagnies de distribution locales, une municipalité, l’Office de l’électricité de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada.
31. Les paiements effectués dans le cadre du programme Quest for Gold d’aide aux athlètes ontariens, administré par le ministère de la Promotion de la santé.
4. (1) La sous-disposition 1 iv du paragraphe 49 (1) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-sous-disposition A :
iv. les frais de garde d’enfants qui ont été réellement engagés pour chaque enfant à charge et pour chaque enfant au nom de qui est fournie une aide pour soins temporaires conformément à l’article 57 et qui ne sont pas par ailleurs remboursés ou susceptibles de l’être, jusqu’à concurrence des montants maximaux prévus à la disposition 2, si les conditions suivantes sont réunies :
. . . . .
(2) Le paragraphe 49 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 Pour l’application de la sous-disposition 1 iv, les paiements effectués aux termes de l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne doivent pas être considérés comme étant un remboursement des frais de garde d’enfants réellement engagés.
5. (1) Le paragraphe 52 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
11. Un paiement reçu aux termes de l’article 104.1 de la Loi de 2007 sur les impôts à titre de subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier.
(2) Le paragraphe 52 (2) du Règlement est abrogé.
6. L’article 53 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3.5 Un paiement reçu au titre d’un crédit d’impôt prévu à l’article 122.7 ou 122.71 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
7. (1) La version française de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par substitution de ««education costs» (frais d’étude)» à ««education costs» (frais de scolarité)».
(2) La disposition 2 du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «ministère de la Formation et des Collèges et Universités» à «ministère de l’Éducation et de la Formation».
(3) Le paragraphe 54 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
20. Les paiements qui sont faits conformément à une ordonnance d’un tribunal et qui sont versés et affectés :
i. soit aux dépenses se rapportant aux articles ou services liés au handicap pour un membre du groupe de prestataires qui sont approuvées par l’administrateur et qui ne sont pas et ne seront pas par ailleurs remboursées,
ii. soit aux dépenses en matière d’éducation ou de formation qui sont approuvées par l’administrateur et qui :
A. d’une part, sont engagées à l’égard d’un membre du groupe de prestataires en raison de son handicap,
B. d’autre part, ne sont pas et ne seront pas par ailleurs remboursées.
21. La valeur des subventions, articles ou services fournis aux fins de l’efficacité énergétique et de la conservation d’énergie par les services publics de distribution de gaz, les compagnies de distribution locales, une municipalité, l’Office de l’électricité de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada.
22. Les paiements effectués dans le cadre du programme Quest for Gold d’aide aux athlètes ontariens, administré par le ministère de la Promotion de la santé.
8. La sous-disposition 1 ii du paragraphe 55 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ii. le coût des services de soins dentaires et des services et articles de soins de la vue, autres qu’un bilan oculo-visuel périodique visé à la disposition 1.1, pour les enfants à charge et les enfants au nom de qui est fournie une aide pour soins temporaires conformément à l’article 57, si ces services, ces articles et ce coût ont été approuvés par le ministre,
9. L’alinéa 57 (5) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) les montants supplémentaires auxquels l’enfant au nom de qui est fournie l’aide pour soins temporaires est admissible au titre des dispositions 1, 1.1 et 5 du paragraphe 55 (1);
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 5 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.