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Règl. de l'Ont. 121/09 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 121/09

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 25 mars 2009
déposé le 27 mars 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 mars 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 avril 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. Le sous-alinéa 2 (3) d) (i) du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) soit fréquente l’école ou suit un programme approuvé par le directeur,

2. Le paragraphe 22 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un membre du groupe de prestataires de l’auteur d’une demande a fait une cession ou un transfert d’avoirs au cours de l’année précédant la date de la demande et que, de l’avis du directeur, la contrepartie était insuffisante ou un des buts de la cession ou du transfert était de réduire la valeur de l’avoir afin de satisfaire aux conditions d’admissibilité au soutien du revenu, le directeur, selon le cas :

a) détermine que l’auteur de la demande n’est pas admissible au soutien du revenu;

b) réduit le montant du soutien du revenu pour compenser la contrepartie insuffisante ou la valeur des avoirs cédés ou transférés.

3. La disposition 37 du paragraphe 28 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

37. La valeur des subventions, articles ou services fournis aux fins de l’efficacité énergétique et de la conservation d’énergie par les services publics de distribution de gaz, les compagnies de distribution locales, une municipalité, l’Office de l’électricité de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada.

38. Les paiements effectués dans le cadre du programme Quest for Gold d’aide aux athlètes ontariens, administré par le ministère de la Promotion de la santé.

4. (1) La sous-disposition 1 iv de l’article 38 du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-sous-disposition A :

iv. les frais de garde d’enfants qui ont été réellement engagés pour chaque enfant à charge et pour chaque enfant au nom de qui est fournie une aide pour soins temporaires conformément à l’article 57 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et qui ne sont pas par ailleurs remboursés ou susceptibles de l’être, jusqu’à concurrence des montants maximaux prévus à la disposition 2, si les conditions suivantes sont réunies :

. . . . .

(2) L’article 38 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Pour l’application de la sous-disposition 1 iv, les paiements effectués aux termes de l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne doivent pas être considérés comme étant un remboursement des frais de garde d’enfants réellement engagés.

5. (1) Le paragraphe 41 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

15. Un paiement reçu aux termes de l’article 104.1 de la Loi de 2007 sur les impôts à titre de subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier.

(2) Le paragraphe 41 (2) du Règlement est abrogé.

6. L’article 42 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.5 Un paiement reçu au titre d’un crédit d’impôt prévu à l’article 122.7 ou 122.71 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

7. (1) La version française de la sous-disposition 1 v du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par substitution de ««education costs» (frais d’étude)» à ««education costs» (frais de scolarité)».

(2) La disposition 2 du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «ministère de la Formation et des Collèges et Universités» à «ministère de l’Éducation et de la Formation».

(3) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

25. La valeur des subventions, articles ou services fournis aux fins de l’efficacité énergétique et de la conservation d’énergie par les services publics de distribution de gaz, les compagnies de distribution locales, une municipalité, l’Office de l’électricité de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada.

26. Les paiements effectués dans le cadre du programme Quest for Gold d’aide aux athlètes ontariens, administré par le ministère de la Promotion de la santé.

8. Le paragraphe 45 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Conformément à l’article 49.1 de la Loi, les prestations pour services de santé énoncées au paragraphe (1.1) sont fournies aux anciens bénéficiaires et aux personnes à leur charge qui satisfont aux critères prévus à ce paragraphe.

(1.1) Si un ancien bénéficiaire n’est pas admissible au soutien du revenu à l’égard d’un mois parce que le revenu de son groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est égal ou supérieur aux besoins matériels du groupe de prestataires, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, les prestations pour services de santé énoncées aux sous-dispositions 1 i, ii, iii, iii.1 et v et à la disposition 1.1 du paragraphe 44 (1) sont versées à l’égard de chaque membre du groupe de prestataires de l’ancien bénéficiaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) aux fins de la détermination initiale de l’admissibilité à des prestations pour services de santé aux termes du présent article, il est établi que l’ancien bénéficiaire était un bénéficiaire au cours du mois qui a précédé immédiatement son admissibilité;

b) l’ancien bénéficiaire est par ailleurs admissible au soutien du revenu;

c) le directeur est convaincu que le membre du groupe de prestataires de l’ancien bénéficiaire satisfait aux critères se rapportant à la prestation pour services de santé, tels qu’ils sont énoncés à la sous-disposition ou à la disposition, selon le cas;

d) le revenu du groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est inférieur à la somme de ses besoins matériels, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, et de la valeur des prestations pour services de santé payables à son égard aux termes des sous-dispositions 1 i, ii, iii, iii.1 et v et de la disposition 1.1 du paragraphe 44 (1).

(1.2) Le paragraphe (1.3) s’applique à toute personne qui a commencé à recevoir des prestations pour services de santé aux termes du paragraphe (1), tel que ce paragraphe existait immédiatement avant le 27 mars 2009, mais qui, au moment où elle a commencé à recevoir ces prestations, ne satisfaisait pas au critère se rapportant aux prestations pour services de santé qui est prévu à l’alinéa(1.1) a).

(1.3) Toute personne visée au paragraphe (1.2) peut continuer à recevoir les prestations pour services de santé à compter du  27 mars 2009, conformément au paragraphe (1.1) jusqu’au moment où elle cesse de satisfaire à l’un ou l’autre des critères prévus aux alinéas (1.1) b), c) et d).

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 5 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.

 

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