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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 418/09
pris en application de la
loi de 2002 sur la salubrité de l’Eau potable
pris le 22 octobre 2009
déposé le 30 octobre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 novembre 2009
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 14 novembre 2009
modifiant le Règl. de l’Ont. 170/03
(Réseaux d’eau potable)
1. (1) La version anglaise de la définition de «Procedure for Corrective Action for Systems Not Currently Using Chlorine» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 170/03 est modifiée par substitution de «(“Mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore”)» à «(“mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore”)».
(2) La version anglaise de la définition de «Procedure for Disinfection of Drinking Water in Ontario» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «(“Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario”)» à «(“procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario”)».
(3) La définition de «ingénieur» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.
(4) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis» Personne titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («licensed engineering practitioner»)
(5) Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par substitution de «praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis» à «ingénieur» partout où figure ce terme :
1. La disposition 7 du paragraphe 2 (2) et l’alinéa 2 (3) a).
2. La disposition 4 du paragraphe 13 (3) et le paragraphe 13 (6).
3. Les alinéas 2-4 (1) b), 2-5 (1) b) et 2-12 (2) b) de l’annexe 2.
4. Les dispositions suivantes de l’annexe 5 :
i. La disposition 1 du paragraphe 5-4 (1).
ii. Les sous-dispositions 2 i et ii du paragraphe 5-4 (1).
iii. La disposition 3 du paragraphe 5-4 (1), dans le passage qui précède la sous-disposition i.
iv. La sous-disposition 3 iii du paragraphe 5-4 (1), dans le passage qui précède la sous-sous-disposition A.
v. La sous-disposition 3 iv du paragraphe 5-4 (1), dans le passage qui précède la sous-sous-disposition A.
vi. La disposition 4 du paragraphe 5-4 (1), dans le passage qui précède la sous-disposition i.
vii. La disposition 5 du paragraphe 5-4 (1), dans le passage qui précède la sous-disposition i.
5. L’alinéa 6-7 (1) b) de l’annexe 6.
6. Les dispositions suivantes de l’annexe 21 :
i. Le paragraphe 21-2 (1), le paragraphe 21-2 (3), dans le passage qui précède l’alinéa a), l’alinéa 21-2 (3) a) et l’alinéa 21-2 (3) b), dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
ii. Les paragraphes 21-3 (1) et (3) de l’annexe 21.
iii. L’alinéa 21-5 b), dans le passage qui précède le sous-alinéa (i), et l’alinéa 21-5 c).
iv. L’article 21-6.
2. L’alinéa 2 (3) b) du Règlement est modifié par substitution de «une approbation, un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou un permis municipal d’eau potable» à «une approbation».
3. Le paragraphe 5 (5) du Règlement est modifié par substitution de «sous-alinéas 4 (b) i), ii) et iii)» à «sous-alinéas 4 (b) i) et ii)».
4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Alimentation par transport
5.1 (1) Si un réseau d’eau potable auquel s’applique une exemption énoncée à l’article 5 reçoit de l’eau par moyens de transport, l’eau potable transportée doit être entreposée dans un contenant qui est construit et entretenu de manière à empêcher les eaux de surface et autres matières étrangères d’entrer en contact avec elle.
(2) L’annexe 21 ne s’applique pas à un réseau résidentiel toutes saisons non municipal qui reçoit toute son eau par moyens de transport.
(3) L’annexe 21 ne s’applique pas à un réseau résidentiel saisonnier non municipal qui reçoit toute son eau par moyens de transport.
5. Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par substitution de «Les annexes 2, 3, 8, 9, 11 à 15 et 21» à «Les annexes 2, 3, 8, 9 et 11 à 15» dans le passage qui précède la disposition 1.
6. (1) Le paragraphe 8.1 (1) du Règlement est modifié par substitution de «personnes qui exploitent les réseaux municipaux d’eau potable» à «réseaux municipaux d’eau potable» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 8.1 (2) du Règlement est modifié par substitution de «personnes qui exploitent des gros réseaux non résidentiels municipaux» à «gros réseaux non résidentiels municipaux».
(3) Le paragraphe 8.1 (3) du Règlement est modifié par substitution de «personnes qui exploitent des réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux» à «réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) Le paragraphe 8.1 (4) du Règlement est modifié par substitution de «personnes qui exploitent des réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux» à «réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux».
(5) Le paragraphe 8.1 (5) du Règlement est modifié par substitution de «personnes qui exploitent des gros réseaux non résidentiels et non municipaux» à «gros réseaux non résidentiels et non municipaux».
(6) Le paragraphe 8.1 (5.1) du Règlement est modifié par substitution de «personnes qui exploitent des réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux» à «réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux».
(7) Le paragraphe 8.1 (6) du Règlement est modifié par substitution de «pas aux personnes qui exploitent des gros réseaux non résidentiels municipaux, des réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux ou des gros réseaux non résidentiels et non municipaux» à «ni aux gros réseaux non résidentiels municipaux ni aux réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux ni aux gros réseaux non résidentiels et non municipaux».
(8) Le paragraphe 8.1 (7) du Règlement est modifié par substitution de «personnes qui exploitent des réseaux d’eau potable» à «réseaux d’eau potable».
7. L’alinéa 9 (2) d) du Règlement est modifié par substitution de «une approbation, un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou un permis municipal d’eau potable» à «une approbation accordée par un directeur» à la fin de l’alinéa.
8. L’alinéa 11 (6) c) du Règlement est modifié par substitution de «d’une approbation, d’un permis municipal d’eau potable, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris un texte visé par la LREO» à «d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris un texte visé par la LREO».
9. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 12 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Une copie de chaque résultat d’analyse obtenu à l’égard d’une analyse exigée en application du présent règlement ou, si du matériel de surveillance continue est utilisé en application de l’article 6-5 de l’annexe 6, les résultats minimaux, maximaux et moyens obtenus chaque jour à l’égard d’une analyse exigée en application du présent règlement, d’une approbation, d’un permis municipal d’eau potable, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris un texte visé par la LREO.
2. Une copie de chaque approbation accordée, de chaque permis d’aménagement de station de production d’eau potable et permis municipal d’eau potable délivré, de chaque ordonnance rendue et de chaque arrêté pris après le 1er janvier 2001, y compris les textes visés par la LREO, qui s’appliquent au réseau et qui sont toujours en vigueur.
10. (1) La disposition 2 du paragraphe 13 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «d’une approbation, d’un permis municipal d’eau potable, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO» à «d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO».
(2) La sous-disposition 1 ii.1 du paragraphe 13 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ii.1 Toute disposition de l’annexe 15.1.
(3) La disposition 2 du paragraphe 13 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «d’une approbation, d’un permis municipal d’eau potable, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO» à «d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO».
11. La disposition 1 du paragraphe 1-2 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «Le puits qui sert de point d’entrée de l’approvisionnement en eau brute» à «Le puits utilisé comme source d’approvisionnement en eau brute».
12. La disposition 1 du paragraphe 2-2 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par substitution de «Le puits qui sert de point d’entrée de l’approvisionnement en eau brute» à «Le puits utilisé comme source d’approvisionnement en eau brute».
13. La sous-disposition 4 ii du paragraphe 3-1.1 (1) de l’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ii. dans le cas d’un petit réseau résidentiel municipal qui exige une approbation, un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou un permis municipal d’eau potable aux termes de la Loi, confirmation de la part du propriétaire du réseau que chaque unité de traitement au point d’entrée a été installée conformément à l’approbation ou au permis.
14. (1) L’article 4-4 de l’annexe 4 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Évaluation
4-4. Quiconque propose que le directeur assortisse une approbation ou un permis municipal d’eau potable d’une condition en vertu de l’alinéa 38 (2) a) ou 46 (2) a) de la Loi veille à ce qu’une évaluation écrite soit préparée conformément aux règles suivantes avant la présentation d’une demande en application de l’alinéa 38 (3) a) ou 46 (3) a) de la Loi :
. . . . .
(2) L’article 4-5 de l’annexe 4 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Consultations
4-5. Quiconque propose que le directeur assortisse une approbation ou un permis municipal d’eau potable d’une condition en vertu de l’alinéa 38 (2) a) ou 46 (2) a) de la Loi veille à ce que des consultations publiques soient menées conformément aux règles suivantes avant la présentation d’une demande en application de l’alinéa 38 (3) a) ou 46 (3) a) de la Loi :
. . . . .
15. (1) Le paragraphe 6-1.1 (1) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO» à «une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO».
(2) Le paragraphe 6-1.1 (2) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO» à «une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO».
(3) Le paragraphe 6-1.1 (3) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO» à «une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO».
(4) Le paragraphe 6-1.1 (4) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO» à «une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO».
(5) Le paragraphe 6-1.1 (5) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO» à «une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO».
(6) Le paragraphe 6-1.1 (6) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO» à «une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO».
(7) Le paragraphe 6-1.1 (7) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO» à «une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO».
(8) Le paragraphe 6-1.1 (8) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «une approbation, un permis d’aménagement de station de production d’eau potable, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO» à «une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO».
(9) L’article 6-2 de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «d’une approbation, d’un permis municipal d’eau potable, d’une ordonnance ou d’un arrêté» à «d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté».
(10) Le paragraphe 6-3 (1) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté» à «une approbation, une ordonnance ou un arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(11) Le paragraphe 6-4 (1) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «d’une approbation, d’un permis municipal d’eau potable, d’une ordonnance ou d’un arrêté» à «d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté».
(12) Le paragraphe 6-4 (2) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «d’une approbation, d’un permis municipal d’eau potable, d’une ordonnance ou d’un arrêté» à «d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(13) Le paragraphe 6-4 (3) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «d’une approbation, d’un permis municipal d’eau potable, d’une ordonnance ou d’un arrêté» à «d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté».
(14) Le paragraphe 6-5 (1) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «d’une approbation, d’un permis d’aménagement de station de production d’eau potable, d’un permis municipal d’eau potable, d’une ordonnance ou d’un arrêté» à «d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté» dans le passage qui précède la disposition 1.
(15) L’article 6-8 de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté» à «une approbation, une ordonnance ou un arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(16) Le paragraphe 6-9 (6) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté» à «une approbation, une ordonnance ou un arrêté».
(17) Le paragraphe 6-10 (1) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté» à «une approbation, une ordonnance ou un arrêté» dans le passage qui précède la disposition 1.
16. Le paragraphe 7-3 (1) de l’annexe 7 du Règlement est modifié par suppression de «immédiatement».
17. Le paragraphe 8-4 (1) de l’annexe 8 du Règlement est modifié par suppression de «immédiatement».
18. Le paragraphe 10-4 (2) de l’annexe 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines ou que le réseau est réputé, aux termes de l’article 2, être alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon soit prélevé en application du paragraphe (1) dans chaque puits du réseau.
19. L’alinéa 11-4 (1) b) de l’annexe 11 du Règlement est modifié par substitution de «le réseau d’eau potable n’alimente que cinq résidences privées ou moins et elles sont toutes occupées par le propriétaire du réseau» à «le réseau d’eau potable n’alimente que des résidences privées occupées par le propriétaire du réseau».
20. L’alinéa 13-11 b) de l’annexe 13 du Règlement est modifié par substitution de «le réseau d’eau potable n’alimente que cinq résidences privées ou moins et elles sont toutes occupées par le propriétaire du réseau» à «le réseau d’eau potable n’alimente que des résidences privées occupées par le propriétaire du réseau».
21. (1) L’article 15.1-4 de l’annexe 15.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) Malgré le paragraphe (1), si la population que dessert le réseau d’eau potable est de moins de 100 habitants et que le nombre de bâtiments que le réseau dessert est inférieur à cinq, les exigences en matière de prélèvement d’échantillons énoncées à ce paragraphe ne s’appliquent pas et un échantillon par bâtiment doit être prélevé dans une installation de plomberie qui dessert une résidence privée à l’intérieur du bâtiment au cours des périodes visées au paragraphe (2) et conformément au paragraphe 15.1-6 (1), aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 15.1-6 (2) et aux paragraphes 15.1-7 (1), (3) et (4).
(2) L’article 15.1-5 de l’annexe 15.1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(8) Malgré le paragraphe (3), si la population que dessert le réseau d’eau potable est de moins de 100 habitants et que le nombre de bâtiments que le réseau dessert est inférieur à cinq, les exigences en matière de prélèvement d’échantillons énoncées à ce paragraphe ne s’appliquent pas et un échantillon par bâtiment doit être prélevé de l’installation de plomberie qui dessert une résidence privée à l’intérieur du bâtiment au cours des périodes visées au paragraphe (2) et conformément au paragraphe 15.1-6 (1), aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 15.1-6 (2) et aux paragraphes 15.1-7 (1), (3) et (4).
(9) Les exigences en matière de prélèvement d’échantillons énoncées aux alinéas (3) a) et b) et au paragraphe (8) cessent de s’appliquer à un réseau d’eau potable si, au cours de chacune des deux périodes consécutives visées au paragraphe (5), pas plus de 10 pour cent de tous les échantillons prélevés dans une installation de plomberie du réseau en application de l’alinéa (3) a) ou b) du paragraphe (8), ou prélevés conformément à une condition imposée en vertu du paragraphe 38 (2), 46 (2) ou 60 (2) de la Loi à l’égard d’un réseau qui dessert une population de moins de 50 000 habitants, et analysés pour en mesurer la concentration de plomb dépassent la norme prescrite à l’égard du plomb, comme l’indiquent les résultats des analyses effectuées en application de l’alinéa 15.1-7 (3) a) ou aux termes d’une condition imposée en vertu du paragraphe 38 (2), 46 (2) ou 60 (2) de la Loi.
(10) Lorsque les exigences en matière de prélèvement d’échantillons énoncées aux alinéas (3) a) et b) et au paragraphe (8) cessent de s’appliquer à un réseau d’eau potable aux termes du paragraphe (9), le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce que les échantillons soient prélevés selon ce qu’il est prévu à l’alinéa (3) c) et conformément au paragraphe 15.1-7 (2) :
a) au cours de chacune des périodes visées au paragraphe (5) toutes les trois périodes de 12 mois, pour en mesurer l’alcalinité totale et le pH;
b) au cours de chacune des périodes visées au paragraphe (5) toutes les périodes de 12 mois, pour en mesurer la concentration de plomb.
(11) Les exigences en matière de prélèvement d’échantillons énoncées aux alinéas (3) a) et b) et au paragraphe (8) s’appliquent de nouveau à un réseau d’eau potable si le directeur donne au propriétaire ou à l’organisme d’exploitation du réseau une directive écrite en ce sens.
(12) Le directeur ne donne la directive écrite visée au paragraphe (11) que s’il a connaissance de changements dans la composition chimique de l’eau du réseau d’eau potable et que, à son avis, ces changements pourraient faire augmenter les concentrations de plomb dans l’eau potable fournie par une installation de plomberie qui est raccordée au réseau.
(3) La disposition 3 du paragraphe 15.1-6 (2) de l’annexe 15.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Les échantillons ne doivent pas être prélevés à partir de plus d’un point dans le même bâtiment, sauf si le nombre de bâtiments que dessert le réseau d’eau potable est inférieur au nombre de points d’échantillonnage indiqué à la colonne 3 du tableau de l’article 15.1-4 en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable.
(4) Le paragraphe 15.1-7 (1) de l’annexe 15.1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 Les échantillons doivent être d’eau froide.
(5) Le paragraphe 15.1-7 (2) de l’annexe 15.1 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
3. Si un échantillon ne peut pas être prélevé à partir d’un point dans le réseau de distribution du réseau, un échantillon d’eau froide peut être prélevé à partir d’un point dans l’installation de plomberie qui est raccordée au réseau de distribution, pourvu que le point soit vidangé avant le prélèvement de l’échantillon jusqu’à ce que la qualité de l’eau à ce point soit représentative de celle de l’eau se trouvant dans la partie du réseau de distribution qui est raccordée à l’installation de plomberie.
4. Les échantillons ne doivent pas être prélevés à partir de points dans le réseau de distribution où les concentrations de plomb sont susceptibles d’être élevées à cause des matières utilisées dans les appareils ou les accessoires situés au point d’échantillonnage ou à proximité.
(6) Le paragraphe 15.1-9 (1) de l’annexe 15.1 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Exigences en matière de rapports : échantillons prélevés dans une installation de plomberie
(1) S’il reçoit un rapport du résultat d’une analyse d’un échantillon visé au paragraphe (2.1), l’organisme d’exploitation ou le propriétaire d’un réseau d’eau potable remet ce qui suit à l’occupant des lieux que dessert le robinet duquel l’échantillon a été prélevé et, si l’échantillon a été prélevé dans une résidence privée située dans un immeuble d’habitation à logements multiples, au propriétaire de cet immeuble ou à son représentant, dans les sept jours de la réception du rapport :
. . . . .
(7) Le paragraphe 15.1-9 (2) de l’annexe 15.1 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
(2) Si un laboratoire effectue une analyse d’un échantillon visé au paragraphe (2.1) et qu’un résultat d’analyse dépasse une norme prescrite à l’annexe 2, le laboratoire remet un rapport écrit aux personnes et organismes suivants dans les 24 heures après que le résultat a été autorisé en application du paragraphe 12 (1) ou de la disposition 4 du paragraphe 12.0.1 (3) du Règlement de l’Ontario 248/03 (Drinking Water Testing Services) pris en application de la Loi :
. . . . .
(8) L’article 15.1-9 de l’annexe 15.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2.1) Les exigences énoncées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard de tout échantillon prélevé dans une installation de plomberie en application du paragraphe 15.1-4 (1) ou (3) ou du paragraphe 15.1-5 (3), (4) ou (8) et conformément aux articles 15.1-6 et 15.1-7, qu’il soit prélevé ou non au cours d’une période précisée au paragraphe 15.1-4 (2) ou 15.1-5 (5).
(9) L’article 15.1-9 de l’annexe 15.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(6.1) Si, au cours d’une période visée au paragraphe 15.1-4 (2) ou 15.1-5 (5), un échantillon est prélevé dans une installation de plomberie en application du paragraphe 15.1-4 (1) ou (3) ou du paragraphe 15.1-5 (3), (4) ou (8) et conformément aux articles 15.1-6 et 15.1-7, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable présentent au directeur, dans les 30 jours après la fin de la période, un rapport précisant le nombre de points ayant fait l’objet d’échantillonnages au cours de la période, le nombre d’échantillons prélevés et le nombre de points où un échantillon a dépassé la norme prescrite à l’égard du plomb.
(10) Le paragraphe 15.1-9 (7) de l’annexe 15.1 du Règlement est modifié par substitution de «(5), (6) ou (6.1)» à «(5) ou (6)».
(11) L’article 15.1-11 de l’annexe 15.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(9) Si le directeur a modifié l’approbation accordée ou le permis municipal d’eau potable délivré à l’égard du réseau en application du paragraphe (8) et que le propriétaire ou l’organisme d’exploitation met en oeuvre le programme de surveillance visé à l’alinéa (5) e), les exigences en matière de prélèvement d’échantillons énoncées aux paragraphes 15.1-4 (1) et (3), 15.1-5 (3), (4) et (8) cessent de s’appliquer au réseau d’eau potable.
(12) L’annexe 15.1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Réseau résidentiel toutes saisons non municipal : exploitants agréés
15.1-12 Si, par l’effet du paragraphe 2-11 (1) ou (2) de l’annexe 2, le propriétaire d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal n’est pas tenu de se conformer aux dispositions de cette annexe, la mention dans la présente annexe d’un exploitant agréé vaut mention, à l’égard du réseau, de n’importe quelle personne.
22. (1) L’article 15.2-2 de l’annexe 15.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Si aucun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) au cours de la plus récente période de 24 mois et analysés pour en mesurer la concentration de plomb ne dépasse la norme prescrite à l’égard du plomb, ce paragraphe cesse de s’appliquer et le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon de distribution soit prélevé tous les 36 mois, à partir d’un point donné dans le réseau de distribution du réseau d’eau potable ou dans son installation de plomberie qui révélera vraisemblablement une concentration élevée de plomb.
(2) Le paragraphe 15.2-2 (2) de l’annexe 15.2 du Règlement est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe (1)».
(3) L’article 15.2-3 de l’annexe 15.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Écoles, écoles privées et garderies
15.2-3 La présente annexe ne s’applique pas à un réseau d’eau potable qui dessert uniquement une école, une école privée ou une garderie à laquelle s’applique le Règlement de l’Ontario 243/07 (Écoles, écoles privées et garderies) pris en application de la Loi.
23. (1) L’alinéa 16-2 (1) a) de l’annexe 16 du Règlement est modifiée par substitution de «une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté» à «une approbation, une ordonnance ou un arrêté».
(2) La disposition 4 du paragraphe 16-3 (1) de l’annexe 16 du Règlement est modifiée par substitution de «est tenu de faire des analyses afin de mesurer la concentration de chlore résiduel libre en application de l’alinéa 7 (2) a) ou d’assurer la désinfection secondaire» à «est tenu d’assurer la désinfection secondaire» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(3) La disposition 5 du paragraphe 16-3 (1) de l’annexe 16 du Règlement est modifiée par substitution de «est tenu de faire des analyses afin de mesurer la concentration de chlore résiduel combiné en application de l’alinéa 7 (2) b) ou d’assurer la désinfection secondaire» à «est tenu d’assurer la désinfection secondaire» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(4) La disposition 7 du paragraphe 16-3 (1) de l’annexe 16 du Règlement est modifiée par substitution de «une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté» à «une approbation, une ordonnance ou un arrêté».
(5) La disposition 8 du paragraphe 16-3 (1) de l’annexe 16 du Règlement est modifiée par substitution de «57 mois précédents» à «60 mois précédents» à la fin de la disposition.
(6) La sous-disposition 9 ii du paragraphe 16-3 (1) de l’annexe 16 du Règlement est modifiée par substitution de «57 mois précédents» à «60 mois précédents» à la fin de la sous-disposition.
(7) Le paragraphe 16-8 (1.2) de l’annexe 16 du Règlement est modifiée par substitution de «une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté» à «une approbation, une ordonnance ou un arrêté».
24. L’article 17-12 de l’annexe 17 du Règlement est modifiée par substitution de «une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté» à «une approbation, une ordonnance ou un arrêté» dans le passage qui précède la disposition 1.
25. (1) La disposition 2 de l’article 18-2 de l’annexe 18 du Règlement est modifiée par adjonction de «Si la désinfection ne peut pas être reprise rapidement,» au début de la disposition.
(2) L’article 18-12 de l’annexe 18 du Règlement est modifié par substitution de «une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté» à «une approbation, une ordonnance ou un arrêté» dans le passage qui précède la disposition 1.
26. (1) Le paragraphe 22-2 (2) de l’annexe 22 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Le rapport doit :
a) énumérer les exigences de la Loi et des règlements, de l’approbation, du permis d’aménagement de station de production d’eau potable et du permis municipal d’eau potable qui s’appliquent au réseau ainsi que de toute ordonnance et de tout arrêté se rapportant au réseau auxquelles il n’a pas été satisfait dans la période visée par le rapport;
b) pour chaque exigence visée à l’alinéa a) à laquelle il n’a pas été satisfait, préciser la durée du manquement et les mesures prises pour y remédier.
(2) La disposition 1 du paragraphe 22-2 (3) de l’annexe 22 du Règlement est modifiée par substitution de «les débits mensuels moyens et les débits journaliers maximaux» à «les débits mensuels moyens, les débits journaliers maximaux et les débits instantanés journaliers de pointe».
(3) La disposition 2 du paragraphe 22-2 (3) de l’annexe 22 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Une comparaison du sommaire visé à la disposition 1 avec la capacité et les débits nominaux approuvés dans l’approbation, le permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou le permis municipal d’eau potable qui s’applique au réseau ou, si celui-ci est alimenté entièrement par un autre réseau aux termes d’un engagement prévu au paragraphe 5 (4), avec les débits précisés dans l’engagement écrit.
27. Le présent règlement entre en vigueur le 14 décembre 2009 ou, s’il lui est postérieur, le jour de son dépôt.