Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 468/09 : Plans de lotissement

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 468/09

pris en application de la

loi sur l’aménagement du territoire

pris le 9 décembre 2009
déposé le 10 décembre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 décembre 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 décembre 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 544/06

(Plans de lotissement)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 544/06 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«distance de danger» La distance établie comme la distance de danger applicable à l’installation de propane visée par un plan de gestion des risques et de la sécurité qu’exige le Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («hazard distance»)

«exploitant d’une installation de propane» Personne qui est tenue de préparer un plan de gestion des risques et de la sécurité en application du Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («propane operator»)

«installation de propane» Installation à l’égard de laquelle une personne est tenue de préparer un plan de gestion des risques et de la sécurité en application du Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («propane operation»)

2. Le paragraphe 4 (8) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9.1 Chaque exploitant d’une installation de propane si les conditions suivantes sont réunies :

i. une partie de la distance de danger de l’installation est située dans la zone visée par le plan de lotissement,

ii. l’autorité approbatrice a été avisée de la distance de danger de l’installation par un directeur nommé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.

3. La version française de la disposition 13 du paragraphe 4 (8) du Règlement est modifiée par substitution de «Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara» à «plan de l’escarpement du Niagara».

4. L’article 7 du Règlement est modifié par substitution de «Les articles 3 à 6» à «Les articles 4 à 6» au début de l’article.

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2010 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

Jim Watson

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: December 9, 2009.
Pris le : 9 décembre 2009.

 

English