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Règl. de l'Ont. 475/09 : Instances introduites au moyen du dépôt d'un procès-verbal d'infraction

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 475/09

pris en application de la

loi sur les infractions provinciales

pris le 9 décembre 2009
déposé le 11 décembre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 décembre 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 décembre 2009

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(Instances introduites au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction)

1. (1) L’annexe 43 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par adjonction des numéros suivants :

 

 

101.1

Permettre à une personne âgée de moins de 16 ans d’être sur un cyclomoteur

paragraphe 38 (2)

 

101.2

Permettre à une personne âgée de moins de 16 ans d’être sur une bicyclette assistée

paragraphe 38 (2)

(2) La version anglaise du numéro 161 de l’annexe 43 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

 

161.

Improper brakes on motor-assisted bicycle

subsection 64 (2)

(3) L’annexe 43 du Règlement est modifiée par adjonction du numéro suivant :

 

 

161.0.1

Avoir des freins irréguliers sur une bicyclette assistée

paragraphe  64 (2)

(4) Les numéros 221 à 224 de l’annexe 43 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

 

221.

Conduire — écran dans le champ de vision du conducteur

paragraphe 78 (1)

 

222.

Conduire — appareil portatif de télécommunications

paragraphe 78.1 (1)

 

223.

Conduire — appareil portatif de divertissement

paragraphe 78.1 (2)

(5) L’annexe 43 du Règlement est modifiée par adjonction du numéro suivant :

 

 

270.1

Omettre de porter un casque approprié sur une bicyclette assistée

paragraphe 103.1 (2)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante:

Annexe 52.2

Règlement de l’Ontario 369/09 pris en application du Code de la route

 

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

1.

Bicyclette assistée — poids à vide supérieur à 120 kilogrammes

article 1

2.

Bicyclette assistée — largeur des roues inférieure à 35 millimètres

paragraphe 2 (1)

3.

Bicyclette assistée — diamètre des roues inférieur à 350 millimètres

paragraphe 2 (2)

4.

Bicyclette assistée — batterie non solidement fixée

paragraphe 3 (1)

5.

Bicyclette assistée — moteur non solidement fixé

paragraphe 3 (1)

6.

Bicyclette assistée — moteur ne débrayant pas comme il se doit

paragraphe 3 (2)

7.

Bicyclette assistée — bornes électriques non isolées ou couvertes

article 4

8.

Bicyclette assistée ne s’immobilisant pas à neuf mètres ou moins

article 5

9.

Bicyclette assistée — vitesse ou puissance modifiée

article 6

10.

Bicyclette assistée non en bon état de marche

article 7

3. L’annexe 60 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Schedule 60

Regulation 630 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 under the Highway Traffic Act

 

Item

Column 1

Column 2

1.

Bicycle on controlled-access highway

clause 1 (1) (a)

2.

Motorcycle 50 cc or less on controlled-access highway

clause 1 (1) (b)

3.

Motorcycle driven by electricity on controlled-access highway

clause 1 (1) (c)

4.

Limited-speed motorcycle on controlled-access highway

clause 1 (1) (c.1)

5.

Power-assisted bicycle on controlled-access highway

clause 1 (1) (c.2)

6.

Motor-assisted bicycle on controlled-access highway

clause 1 (1) (d)

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de son dépôt et du 1er février 2010.

 

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