Règl. de l'Ont. 478/09: Dispositions générales, RECOURS CIVILS (LOI DE 2001 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 478/09
pris en application de la
loi de 2001 sur les recours civils
pris le 9 décembre 2009
déposé le 11 décembre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 décembre 2009
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 26 décembre 2009
modifiant le Règl. de l’Ont. 91/02
(Dispositions générales)
1. Les articles 2 et 3 du Règlement de l’Ontario 91/02 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Financement
2. (1) Lorsque la Cour supérieure de justice rend une ordonnance de paiement des frais juridiques raisonnables en vertu de l’article 5 ou 10 de la Loi et que la conversion d’un bien non pécuniaire en argent est nécessaire afin de respecter l’ordonnance de paiement, elle modifie une ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 4 ou 9 de la Loi, selon le cas, pour permettre au directeur de l’administration des biens — recours civils de convertir le bien, à moins que la conversion ne soit injuste.
(2) Si une ordonnance interlocutoire modifiée en application du paragraphe (1) est rendue à l’égard de plus d’un bien, la Cour supérieure de justice précise, en modifiant l’ordonnance, le ou les biens qui peuvent être convertis.
Limites pécuniaires
3. (1) La limite pécuniaire des paiements prévus par des ordonnances rendues en vertu de l’article 5 ou 10 de la Loi à l’égard d’un bien qui fait l’objet d’une instance est le moins élevé des montants suivants :
a) 15 pour cent de la valeur du bien;
b) le montant qui serait payé pour des services juridiques fournis aux termes d’un certificat d’aide juridique en matière civile, calculé conformément au paragraphe (3).
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), la valeur d’un bien non pécuniaire correspond à la valeur de réalisation moins les frais de conversion, le paiement de tous les privilèges ou autres charges grevant le bien et les frais engagés par le directeur de l’administration des biens — recours civils dans le cadre d’une ordonnance interlocutoire de conservation, de prise en charge et de disposition du bien jusqu’à la conversion.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le montant qui serait payé aux termes d’un certificat d’aide juridique en matière civile est calculé en fonction du Règlement de l’Ontario 107/99 (Dispositions générales), pris en application de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, de la façon suivante et avec les adaptations nécessaires :
1. Les honoraires d’avocat sont calculés au taux horaire indiqué dans la partie I de l’annexe 2 de ce règlement, jusqu’à concurrence du nombre d’heures maximal indiqué dans la partie II de cette annexe.
2. Les frais de déplacement sont calculés conformément au numéro 23 de la partie IV de l’annexe 2 de ce règlement.
3. Les honoraires pour les services des clercs, stagiaires et enquêteurs sont calculés conformément à l’annexe 3 de ce règlement.
4. Les débours sont calculés conformément à l’annexe 6 de ce règlement.
(4) La limite pécuniaire visée au paragraphe (1) est le maximum dont peuvent disposer toutes les personnes qui revendiquent un intérêt sur le même bien.
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Infractions prescrites constituant une activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule (article 11.1 de la Loi)
Infractions prescrites : Code criminel (Canada)
3.1 Les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada) constituent des infractions prescrites pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule» à l’article 11.1 de la Loi :
1. Le paragraphe 249.1 (3) (Fuite causant des lésions corporelles ou la mort).
2. L’article 249.2 (Causer la mort par négligence criminelle (course de rue)).
3. L’article 249.3 (Causer des lésions corporelles par négligence criminelle (course de rue)).
4. L’article 249.4 (Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (course de rue)).
5. Le paragraphe 259 (4) (Conduite durant l’interdiction).
3. Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par suppression de «et dans le Recueil de jurisprudence de l’Ontario» à la fin du paragraphe.
4. (1) Les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du tableau de l’article 6 du Règlement sont modifiés par substitution de «Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation» partout où figurent ces mots dans la colonne 1.
(2) Le numéro 1 du tableau de l’article 6 du Règlement est modifié par suppression de «Loi sur les cadavres d’animaux» et «Loi sur l’inspection des viandes (Ontario)» dans la colonne 2.
(3) Le numéro 1 du tableau de l’article 6 du Règlement est modifié par adjonction de «Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments» dans la colonne 2.
(4) Le numéro 3 du tableau de l’article 6 du Règlement est modifié par substitution de «Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments» à «Loi sur l’inspection des viandes (Ontario)» dans la colonne 2.
(5) Les numéros 7 et 8 du tableau de l’article 6 du Règlement sont abrogés.
(6) Le numéro 11 du tableau de l’article 6 du Règlement est modifié par substitution de «Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration» à «Ministère des Affaires civiques» dans la colonne 1.
(7) Le numéro 12 du tableau de l’article 6 du Règlement est modifié par substitution de «Ministère des Services aux consommateurs» à «Ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises» dans la colonne 1.
(8) Le numéro 15 du tableau de l’article 6 du Règlement est abrogé.
(9) Le numéro 16 du tableau de l’article 6 du Règlement est modifié par substitution de «Ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure» à «Ministère de l’Environnement et de l’Énergie» dans la colonne 1.
(10) Les numéros 17 et 18 du tableau de l’article 6 du Règlement sont modifiés par substitution de «Ministère de l’Environnement» à «Ministère de l’Environnement et de l’Énergie» partout où figurent ces mots dans la colonne 1.
(11) Le numéro 18 du tableau de l’article 6 du Règlement est modifié par adjonction de «La Loi de 2006 sur l’eau saine», «La Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs» et «La Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable» dans la colonne 2.
(12) Le numéro 19 du tableau de l’article 6 du Règlement est modifié par substitution de «Commission de l’énergie de l’Ontario» à «Société indépendante de gestion du marché de l’électricité» dans la colonne 1.
(13) Le numéro 23 du tableau de l’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23. |
Ministère des Services gouvernementaux |
Le sous-ministre adjoint — Division des services ministériels |
Dans le cadre de l’emploi |
(14) Le numéro 25 du tableau de l’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25. |
Ministère des Richesses naturelles |
Le directeur — Direction de l’application des règlements, le chef — Section des politiques, des normes et de la formation, le chef — Section du renseignement et des enquêtes, le chef — Section des services relatifs aux programmes et le chef — Section des activités provinciales d’application des règlements |
Dans le cadre de l’emploi |
(15) Les numéros 26, 27 et 28 du tableau de l’article 6 du Règlement sont modifiés par substitution de «Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» à «Ministère de la Sûreté et de la Sécurité publique» partout où figurent ces mots dans la colonne 1.
(16) La version française du numéro 29 du tableau de l’article 6 du Règlement est modifiée par substitution de «Ministère de la Formation et des Collèges et Universités» à «Ministère de la Formation, des Collèges et des Universités» dans la colonne 1.
(17) Le numéro 34 du tableau de l’article 6 du Règlement est modifié par substitution de «Les superviseurs de l’application des lois» à «Les chefs d’équipe» dans la colonne 2.
(18) Le numéro 36 du tableau de l’article 6 du Règlement est modifié par substitution de «Les coordonnateurs des services régionaux» à «Les chefs de secteur — Immatriculation et permis de conduire» dans la colonne 2.
(19) Le numéro 43 du tableau de l’article 6 du Règlement est modifié par substitution de «Le directeur de la Direction des partenariats pour la prestation de services» à «Les administrateurs des bureaux de délivrance» dans la colonne 2.
(20) Le numéro 45 du tableau de l’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par les numéros suivants :
45. |
Ministère des Transports |
Les administrateurs des contrats |
Dans le cadre de l’emploi |
46. |
Ministère des Transports |
L’administrateur du marquage |
Dans le cadre de l’emploi |
47. |
Ministère des Transports |
Le conseiller en matière d’inspection structurelle |
Dans le cadre de l’emploi |
48. |
Ministère des Transports |
Les examinateurs pour les épreuves pratiques de conduite |
Dans le cadre de l’emploi |
49. |
Ministère des Transports |
Le superviseur des examens de conduite |
Dans le cadre de l’emploi |
50. |
Ministère des Transports |
Les agents du service à la clientèle pour les examens de conduite |
Dans le cadre de l’emploi |
51. |
Ministère des Transports |
Le superviseur des agents du service à la clientèle du Centre d’examen de conduite |
Dans le cadre de l’emploi |
52. |
ServiceOntario |
Les administrateurs des bureaux de délivrance |
Dans le cadre de l’emploi |
53. |
Toute institution visée par la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée |
Les personnes qui sont des agents de police au sens de la Loi sur les services policiers |
Dans le cadre de l’emploi |
5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.