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Règl. de l'Ont. 515/09 : Engagement de la collectivité francophone en application de l'article 16 de la loi

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 515/09

pris en application de la

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

pris le 9 décembre 2009
déposé le 31 décembre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 janvier 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 janvier 2010

Engagement de la collectivité francophone en application de
l’article 16 de la Loi

Objets

1. Les objets du présent règlement sont les suivants :

a) prescrire une entité de planification des services de santé en français pour la zone géographique de chaque réseau local d’intégration des services de santé pour l’application de l’alinéa 16 (4) b) de la Loi;

b) établir les fonctions de chaque réseau local d’intégration des services de santé en ce qui concerne l’engagement de l’entité de planification des services de santé en français de la zone géographique du réseau pour l’application de l’article 16 de la Loi.

Entité de planification des services de santé en français

2. (1) Pour l’application de l’alinéa 16 (4) b) de la Loi et pour chaque réseau local d’intégration des services de santé, le ministre, conformément au présent article, choisit une entité à titre d’entité de planification des services de santé en français pour la zone géographique du réseau dans les délais suivants :

a) au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement dans le cas de la première entité choisie pour la zone;

b) dès l’annulation ou l’expiration du choix d’une entité pour la zone en application du présent article.

(2) Le ministre ne doit choisir à titre d’entité de planification des services de santé en français pour la zone géographique d’un réseau local d’intégration des services de santé qu’une entité qui satisfait aux critères suivants :

1. Elle est constituée en personne morale sous le régime des lois de l’Ontario et constitue une entité en activité.

2. Elle entretient des rapports suivis avec la collectivité francophone de la zone.

3. Elle possède de l’expérience ou des connaissances relatives au système de santé local et aux besoins de la collectivité francophone de la zone en matière de santé, notamment ceux des divers groupes qui la composent.

4. Elle a démontré un intérêt envers la planification ou la prestation de services de santé ou y a participé.

5. Elle a démontré qu’elle a la capacité et les compétences voulues pour engager le réseau au sujet du système de santé local en application du paragraphe 16 (1) de la Loi afin de réaliser l’objet de la présente loi, y compris la capacité de donner en temps opportun des conseils qui sont compatibles avec les cycles de planification du réseau.

6. Elle consent à engager le réseau à l’égard des questions visées aux alinéas 3 (1) a) à f) du présent règlement conformément à l’article 16 de la Loi.

7. Elle consent à engager le réseau à l’égard des questions visées aux alinéas 3 (1) a) à f) du présent règlement au mieux des intérêts de la collectivité francophone de la zone et à ne pas chercher à obtenir un avantage pour elle-même.

8. Elle consent à conclure une entente avec le réseau en ce qui concerne des rôles et responsabilités relatifs aux questions visées aux alinéas 3 (1) a) à f) du présent règlement.

(3) Le ministre peut choisir une entité pour agir à titre d’entité de planification des services de santé en français pour la zone géographique de plus d’un réseau local d’intégration des services de santé, mais il doit veiller à en choisir au moins cinq en Ontario.

(4) Le ministre consulte le réseau local d’intégration des services de santé avant de choisir l’entité de planification des services de santé en français pour la zone géographique du réseau.

(5) Si une entité choisie à titre d’entité de planification des services de santé en français cesse de satisfaire aux critères énoncés au paragraphe (2) après avoir été choisie, le ministre peut annuler son choix, auquel cas il choisit une autre entité pour agir à ce titre.

(6) Sous réserve du paragraphe (5), le choix d’une entité à titre d’entité de planification des services de santé en français expire après cinq ans, auquel moment le ministre fait le choix exigé par le paragraphe (1), soit en choisissant de nouveau la même entité, soit en choisissant une nouvelle entité.

Engagement de la collectivité

3. (1) Pour l’application de l’article 16 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), chaque réseau local d’intégration des services de santé engage l’entité de planification des services de santé en français choisie en application de l’article 2 du présent règlement pour la zone géographique du réseau afin de conseiller ce dernier sur ce qui suit :

a) les façons d’engager la collectivité francophone de la zone;

b) les besoins et priorités de la collectivité francophone de la zone en matière de santé, notamment ceux des divers groupes qui la composent;

c) les services de santé dont dispose la collectivité francophone de la zone;

d) l’identification et la désignation de fournisseurs de services de santé en vue de la prestation de services de santé en français dans la zone;

e) les stratégies visant à améliorer l’accès aux services de santé en français, leur accessibilité et leur intégration au sein du système de santé local;

f) la planification et l’intégration des services de santé dans la zone.

(2) Avant d’engager l’entité de planification des services de santé en français choisie en application de l’article 2 du présent règlement pour la zone géographique du réseau local d’intégration des services de santé en application du paragraphe (1), le réseau conclut une entente avec l’entité en ce qui concerne des rôles et responsabilités relatifs aux questions visées aux alinéas (1) a) à f).

Rapport

4. Chaque réseau local d’intégration des services de santé fait état, dans son rapport annuel, de ses activités d’engagement visées à l’article 3, notamment le contenu, la fréquence et la forme de ces activités.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de son dépôt et du 1er janvier 2010.

 

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