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Règl. de l'Ont. 24/10 : Demandes de garde présentées par des personnes qui ne sont ni le père ni la mère
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 24/10
pris en application de la
loi portant réforme du droit de l’enfance
pris le 17 février 2010
déposé le 19 février 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 février 2010
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 6 mars 2010
demandes de garde présentées par des personnes qui ne sont ni le pÈre ni la mÈre
Vérification des dossiers de police
1. (1) La mention, au présent article, d’une accusation criminelle ou d’une infraction criminelle vaut mention d’une accusation ou d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) ou par la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).
(2) Pour l’application du paragraphe 21.1 (1) de la Loi, la vérification des dossiers de police à l’égard d’une personne est définie comme étant des renseignements écrits, préparés par un corps ou service de police et fondés sur des renseignements à la disposition du corps ou service de police au moment où la vérification des dossiers de police est préparée, et donnant les détails concernant ce qui suit :
a) toute infraction criminelle pour laquelle la personne a été condamnée, sauf une infraction à l’égard de laquelle une réhabilitation a été délivrée ou octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);
b) toute infraction criminelle dont la personne a été déclarée coupable et a été absoute, sauf une infraction à l’égard de laquelle la Loi sur le casier judiciaire (Canada) exige que la mention soit retirée du dossier ou du relevé;
c) toute infraction dont la personne a été déclarée coupable et pour laquelle une peine applicable aux adultes a été imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), comme il est décrit à l’article 117 de cette loi, sauf une infraction à l’égard de laquelle une réhabilitation a été délivrée ou octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);
d) toute ordonnance d’un juge ou juge de paix qui subsiste et qui a été rendue contre la personne à l’égard d’une affaire criminelle, notamment une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat;
e) toute ordonnance de ne pas faire qui subsiste et qui a été rendue contre la personne en vertu de l’article 35 de la Loi, de l’article 46 de la Loi sur le droit de la famille, de l’article 80 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou des articles qu’ils remplacent;
f) toute accusation criminelle qui pèse actuellement contre la personne;
g) toute accusation criminelle qui pèse contre la personne et qui :
(i) soit a donné lieu à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,
(ii) soit a donné lieu à un sursis d’instance,
(iii) soit a été rejetée par le tribunal,
(iv) soit a été retirée par la Couronne;
h) sous réserve du paragraphe (3), tout contact entre la personne et un corps ou service de police pour lequel ce dernier a un document écrit;
i) tout contact entre la personne et un corps ou service de police concernant les mesures prises contre la personne en vertu de la Loi sur la santé mentale, en raison d’une décision prise aux termes de cette loi et portant que la personne souffrait ou souffrait selon toute apparence d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aurait probablement comme conséquence qu’elle s’infligerait ou infligerait à une autre personne des lésions corporelles graves ou qu’elle souffrirait d’un affaiblissement physique grave.
(3) Les renseignements relatifs aux détails d’un contact visé à l’alinéa (2) h) ne doivent pas être divulgués par un corps ou service de police pour les besoins d’une vérification des dossiers de police si, selon le cas :
a) il serait raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation des renseignements entrave une question qui concerne l’exécution de la loi;
b) un corps ou service de police n’a pas informé la personne du contact;
c) la personne était mineure au moment du contact;
d) les renseignements ne se rapportent pas à une requête en vue d’obtenir la garde d’un enfant.
(4) Le présent article n’a pas pour effet de permettre ou d’exiger la divulgation de renseignements par un corps ou service de police, si celle-ci est interdite par une loi ou un règlement du Canada ou de toute province ou de tout territoire du Canada ou par une autre règle de droit.
Demandes de rapport présentées à une société d’aide à l’enfance
2. La personne qui est tenue de présenter une demande en application du paragraphe 21.2 (2) de la Loi la présente à chaque société qui, en vertu du paragraphe 15 (2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, est ou était désignée pour tous les territoires dans lesquels elle a résidé depuis le premier en date des jours suivants :
a) le jour où elle est devenue père ou mère pour la première fois;
b) le jour où elle a eu 18 ans.
Portée du rapport de la société d’aide à l’enfance : sous-dossiers exclus
3. (1) Un rapport rédigé aux termes du paragraphe 21.2 (4) de la Loi ne fait mention que des sous-dossiers qui se rapportent :
a) soit à la fourniture d’un service en vertu de la partie II de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille à la personne qui demande le rapport;
b) soit à la fourniture d’un service en vertu de la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, si une enquête de protection de l’enfance a été commencée et que la personne qui demande le rapport est ou était l’une des personnes faisant l’objet de l’enquête, à l’exclusion d’un renvoi, d’un rapport ou d’un renseignement portant qu’un enfant a ou avait besoin de protection qui ne nécessitait pas la tenue d’une enquête de protection de l’enfance.
(2) Malgré le paragraphe (1), un rapport ne fait pas mention d’un sous-dossier visé à l’alinéa (1) a) ou b) si :
a) la personne qui demande le rapport était l’enfant qui recevait le service ou l’enfant qui faisait l’objet de l’enquête, selon le cas;
b) dans le cas d’un sous-dossier se rapportant aux soins et à l’entretien prolongés fournis en vertu de l’article 71.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, la personne qui demande le rapport est ou était la personne qui recevait les soins et l’entretien prolongés.
(3) Un rapport ne doit pas faire mention d’un dossier qui ne contient que des sous-dossiers exclus aux termes du présent article.
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) L’article 1 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne le droit de la famille ou, s’il lui est postérieur, le jour du dépôt du présent règlement.
(3) Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne le droit de la famille ou, s’il lui est postérieur, le jour du dépôt du présent règlement.