Règl. de l'Ont. 35/10: Annexe sur les indemnités d'accident légales - Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour, ASSURANCES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 35/10
pris en application de la
loi sur les assurances
pris le 24 février 2010
déposé le 26 février 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 mars 2010
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 13 mars 2010
modifiant le Règl. de l’Ont. 403/96
(Annexe sur les indemnités d’accident légales — accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour)
1. Le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 403/96 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«nouveau règlement» Le Règlement de l’Ontario 34/10 (Statutory Accident Benefits Schedule — Effective September 1, 2010) pris en application de la Loi.
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.3), les indemnités énoncées au présent règlement doivent être offertes par chaque contrat dont fait foi une police de responsabilité automobile à l’égard des accidents qui surviennent le 1er novembre 1996 ou après ce jour, mais avant le 1er septembre 2010.
(1.2) L’article 24 et les parties X, XI, XII, XIII et XV ne s’appliquent pas après le 31 août 2010.
(1.3) Aucun montant visé au présent règlement n’est payable après le 31 août 2010.
(1.4) Tout montant qui, en l’absence du paragraphe (1.3), serait payé aux termes du présent règlement après le 31 août 2010 l’est aux termes du nouveau règlement, mais selon ce qu’il serait calculé,
a) soit aux termes du présent règlement, à l’exclusion de l’article 24;
b) soit aux termes des paragraphes 25 (1), (3), (4) et (5) du nouveau règlement.
(1.5) Il est interdit de prendre les mesures suivantes le 1er septembre 2010 ou après ce jour à l’égard d’un accident qui survient le 1er novembre 1996 ou après ce jour, mais avant le 1er septembre 2010 :
1. La remise d’un certificat d’invalidité dans le cadre de l’article 20, 35 ou 37.
2. La remise à l’assureur dans le cadre du paragraphe 32 (1) par une personne d’un avis de son intention de demander une indemnité.
3. La remise d’une demande par l’assureur dans le cadre de l’alinéa 37 (1) a).
4. La remise d’une formule de confirmation de traitement dans le cadre de l’article 37.1 ou 37.2.
5. La remise par l’assureur d’un avis dans le cadre de l’article 37.3.
6. La remise d’un plan de traitement dans le cadre de l’article 38.
7. La remise par l’assureur d’un avis dans le cadre de l’article 38.1.
8. La remise d’une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen visée à l’article 38.2.
9. La remise d’une évaluation des besoins en soins auxiliaires dans le cadre de l’article 39.
10. La remise par l’assureur d’un avis dans le cadre du paragraphe 39 (5).
11. La remise d’une demande de détermination de l’existence ou non d’une déficience invalidante chez la personne assurée présentée en vertu de l’article 40.
12. La remise par l’assureur d’un avis exigeant qu’une personne assurée se fasse examiner dans le cadre de l’article 42.
(1.6) Toute mesure visée au paragraphe (1.5) qui n’est pas prise avant le 1er septembre 2010 peut l’être plutôt aux termes de la disposition correspondante du nouveau règlement. À cette fin, toute échéance fixée par le nouveau règlement s’applique comme si toute mesure prise antérieurement aux termes du présent règlement l’avait été aux termes du nouveau règlement.
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2010 et du jour de son dépôt.