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Règl. de l'Ont. 341/10 : Fonctionnement des écoles - dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 341/10

pris en application de la

loi SUR L’éDUCATION

pris le 20 août 2010
approuvé le 1er septembre 2010
déposé le 3 septembre 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 septembre 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 septembre 2010

modifiant le Règl. 298 des R.R.O. de 1990

(Fonctionnement des écoles — dispositions générales)

1. Le Règlement 298 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Enseignants d’échange

22.1 (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.

«enseignant d’échange» Particulier nommé ou affecté à un poste au sein d’un conseil en vertu du paragraphe (2). («exchange teacher»)

«relevé des antécédents criminels» À l’égard d’un particulier, s’entend :

a) d’un relevé des antécédents criminels au sens du Règlement de l’Ontario 521/01 (Collecte de renseignements personnels) pris en vertu de la Loi;

b) si le particulier est résident d’un territoire autre que le Canada, d’un document le concernant qui remplit les conditions suivantes :

(i) il a été préparé par un corps ou service de police à partir des données nationales :

(A) du territoire, s’il s’agit d’un pays,

(B) du pays dans lequel est situé le territoire, s’il ne s’agit pas d’un pays,

(ii) il a été préparé dans les six mois qui précèdent le jour où le conseil obtient le document,

(iii) il contient des renseignements concernant les antécédents du particulier relativement aux infractions criminelles pour lesquelles il a été reconnu coupable dans le territoire. («criminal background check»)

«territoire autre que l’Ontario» Province ou territoire du Canada autre que l’Ontario ou pays, État ou autre territoire étranger. («jurisdiction outside Ontario»)

(2) Le conseil peut nommer ou affecter un particulier à un de ses postes pour une durée pouvant atteindre un an si les conditions suivantes sont remplies :

a) le conseil est convaincu que le particulier est titulaire d’un certificat, d’un permis, d’une inscription ou d’une autre forme de reconnaissance officielle, délivré ou reconnu par l’autorité de réglementation de la profession enseignante du territoire d’où vient le particulier et attestant que celui-ci est qualifié pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire et qu’il est en règle;

b) le particulier est employé comme enseignant dans un territoire autre que l’Ontario ou est employé à un poste qui exige qu’il soit enseignant dans cet autre territoire;

c) le conseil a procédé à une vérification des références du particulier auprès de son employeur et est satisfait des résultats obtenus;

d) le conseil a obtenu un relevé des antécédents criminels du particulier;

e) le conseil a officiellement accepté d’ainsi nommer ou affecter le particulier à condition que son employeur dans le territoire autre que l’Ontario accepte, en échange, de nommer un enseignant employé par le conseil à un poste du domaine de l’enseignement dans cet autre territoire.

(3) Lorsqu’il nomme ou affecte un enseignant d’échange à un poste, le conseil tient compte de l’importance qu’il y a à offrir le meilleur programme possible ainsi que de la sécurité et du bien-être des élèves.

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Leona Dombrowsky

Minister of Education

Date made: August 20, 2010.
Pris le : 20 août 2010.

 

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