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Règl. de l'Ont. 342/10 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 342/10

pris en application de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 1er septembre 2010
déposé le 3 septembre 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 septembre 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 septembre 2010

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Autorités législatives désignées

1.4 (1) Pour l’application de la définition de «autorité législative désignée» au paragraphe 1 (1) de la Loi, chacune des autorités législatives canadiennes suivantes est prescrite comme étant une autorité législative où sont en vigueur des dispositions législatives sensiblement analogues à la Loi :

1. Le Canada.

2. Les provinces d’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de Québec et de la Saskatchewan.

(2) Le statut du Canada comme autorité législative désignée s’applique à l’égard d’un «emploi inclus» au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada), mais non à l’égard de tout autre emploi au Canada.

2. L’alinéa b) de la définition de «régime exclu» au paragraphe 5.6 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i) :

b) régime qui n’est pas enregistré avant le 30 septembre 2008 en vertu de la Loi ou de dispositions législatives d’une autorité législative désignée, sauf dans les cas suivants :

. . . . .

3. L’article 23 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accords réciproques

23. (1) Le présent article s’applique si un accord visé à l’article 95 de la Loi a été conclu entre la Commission et les représentants autorisés d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées.

(2) Si l’accord comporte une disposition à cet effet, le régime dont la majorité des participants sont employés dans l’autorité législative désignée est exempté de l’enregistrement ou de la vérification prévus par la Loi.

(3) Afin d’établir, pour l’application du paragraphe (2), où la majorité des participants du régime sont employés, seuls les participants employés en Ontario ou dans l’autorité législative désignée sont comptés.

4. (1) Le sous-alinéa 30 (2) d) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) l’emploi dans chaque autorité législative désignée,

(2) Les alinéas 30 (2) h) et i) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) en réglant la question de la partie de l’actif du régime attribuée à la fourniture des prestations qui résultent de l’emploi dans chaque autorité législative désignée conformément aux lois de cette autorité législative;

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er octobre 2010 et du jour de son dépôt.

 

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