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Règl. de l'Ont. 379/10 : Dispositions générales

déposé le 1 octobre 2010 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 379/10

pris en application de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 29 septembre 2010
déposé le 1er octobre 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 octobre 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 octobre 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 38 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le plafond prescrit de l’avoir d’un groupe de prestataires, pour l’application de l’alinéa 7 (3) b) de la Loi, correspond à ce qui suit :

a) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne seule, 592 $;

b) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il n’y a aucune autre personne à charge, 1 021 $;

c) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a une ou plusieurs autres personnes à charge, 1 708 $ pour l’auteur de la demande ou le bénéficiaire, le conjoint et une autre personne à charge plus 500 $ pour chaque personne à charge supplémentaire;

d) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire n’a pas de conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a une ou plusieurs personnes à charge, 1 632 $ pour l’auteur de la demande ou le bénéficiaire et une personne à charge plus 500 $ pour chaque personne à charge supplémentaire;

e) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne à qui s’applique le paragraphe 11 (2) ou (4), 500 $ pour chaque enfant à charge.

2. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

224 $

443 $

1

0

1

344

443

1

0

554

581

2

0

2

344

443

1

1

554

581

2

0

692

735

3

0

3

344

443

1

2

554

581

2

1

692

735

3

0

847

890

Pour chaque personne à charge supplémentaire :

ajouter 155 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus,

ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

154 $

229 $

1

254

275

2

296

319

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 44 $.

(3) La disposition 5 du paragraphe 41 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «36 $» à «35 $».

3. Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 42 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLeAU

 

Nombre de membres dans le groupe de prestataires

Allocation de logement mensuelle maximale

1

368 $

2

578

3

627

4

681

5

734

6 ou plus

761

4. Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par substitution de «130 $» à «128 $».

5. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

404 $

618 $

1

0

1

565

673

 

1

0

672

709

2

0

2

627

725

 

1

1

734

761

 

2

0

776

795

3

0

3

686

777

 

1

2

793

813

 

2

1

835

848

 

3

0

871

881

Pour chaque personne à charge supplémentaire d’un père ou d’une mère seul soutien de famille :

ajouter 103 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus;

ajouter 59 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

Dans les autres cas, pour chaque personne à charge supplémentaire :

ajouter 89 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus;

ajouter 52 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

154 $

229 $

1

245

258

2

284

297

3

322

337

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 41 $.

(3) La disposition 4 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «36 $» à «35 $» à la fin de la disposition.

(4) La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. 61 $ (Allocation spéciale de pension).

(5) Les dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 44 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. 231 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge.

2. 98 $ à l’égard de la deuxième personne à charge de la personne à charge.

3. 117 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.

4. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année, un montant supplémentaire égal à la somme de 92 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge et de 41 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.

(6) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

224 $

443 $

1

0

1

344

443

 

1

0

554

581

2

0

2

344

443

 

1

1

554

581

 

2

0

692

735

Pour chaque personne à charge supplémentaire :

ajouter 155 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus,

ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(7) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

154 $

229 $

1

254

275

2

296

319

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 44 $.

(8) La disposition 4 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. 61 $ (Allocation spéciale de pension).

6. (1) Le paragraphe 44.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire auquel s’applique le paragraphe (1) ont été déterminés conformément à celui-ci à l’égard d’au moins trois mois, l’administrateur peut réduire ces besoins à :

a) pas moins de 128 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 novembre 2009 et antérieur au 1er décembre 2010;

b) pas moins de 130 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 novembre 2010.

(2) Le paragraphe 44.1 (3) du Règlement est modifié par substitution de «130 $» à «128 $».

7. La sous-disposition 2 i du paragraphe 49 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. est le montant réellement payé, si ces frais sont payés :

A. à une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les garderies,

B. à un conseil, au sens de la Loi sur l’éducation, à l’égard d’un programme de jour prolongé qu’il fait fonctionner en application de la Loi sur l’éducation,

8. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 51 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

224 $

443 $

1

0

1

344

443

 

1

0

554

581

2

0

2

344

443

 

1

1

554

581

 

2

0

692

735

Pour chaque personne à charge supplémentaire :

ajouter 155 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus,

ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 44.2.

9. (1) Le paragraphe 52 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

15. Sous réserve du paragraphe (2), un paiement reçu en application du Programme à court terme d’aide au loyer du ministère des Affaires municipales et du Logement.

(2) L’article 52 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le montant maximal du paiement permis aux fins de la disposition 15 du paragraphe (1) est égal à la différence entre le coût réel du logement, établi conformément au paragraphe 42 (1), et le montant payable pour le logement en application du paragraphe 42 (2).

10. La disposition 5 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «73 $» à «72 $».

11. Les alinéas 57 (5) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) 308 $ pour le premier enfant et 251 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’adulte qui est l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année;

b) 244 $ pour le premier enfant et 198 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’alinéa a) ne s’applique pas;

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2010.

(2) L’article 9 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

(3) L’article 7 est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2010.

(4) L’article 12 entre en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

 

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