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Règl. de l'Ont. 379/10 : Dispositions générales
déposé le 1 octobre 2010 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 379/10
pris en application de la
Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
pris le 29 septembre 2010
déposé le 1er octobre 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 octobre 2010
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 16 octobre 2010
modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98
(Dispositions générales)
1. Le paragraphe 38 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le plafond prescrit de l’avoir d’un groupe de prestataires, pour l’application de l’alinéa 7 (3) b) de la Loi, correspond à ce qui suit :
a) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne seule, 592 $;
b) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il n’y a aucune autre personne à charge, 1 021 $;
c) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a une ou plusieurs autres personnes à charge, 1 708 $ pour l’auteur de la demande ou le bénéficiaire, le conjoint et une autre personne à charge plus 500 $ pour chaque personne à charge supplémentaire;
d) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire n’a pas de conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a une ou plusieurs personnes à charge, 1 632 $ pour l’auteur de la demande ou le bénéficiaire et une personne à charge plus 500 $ pour chaque personne à charge supplémentaire;
e) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne à qui s’applique le paragraphe 11 (2) ou (4), 500 $ pour chaque enfant à charge.
2. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Personnes à charge de 18 ans ou plus |
Personnes à charge de 0 à 17 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
0 |
0 |
224 $ |
443 $ |
1 |
0 |
1 |
344 |
443 |
1 |
0 |
554 |
581 |
|
2 |
0 |
2 |
344 |
443 |
1 |
1 |
554 |
581 |
|
2 |
0 |
692 |
735 |
|
3 |
0 |
3 |
344 |
443 |
1 |
2 |
554 |
581 |
|
2 |
1 |
692 |
735 |
|
3 |
0 |
847 |
890 |
|
Pour chaque personne à charge supplémentaire : |
||||
ajouter 155 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, |
||||
ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. |
(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
154 $ |
229 $ |
1 |
254 |
275 |
2 |
296 |
319 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 44 $. |
(3) La disposition 5 du paragraphe 41 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «36 $» à «35 $».
3. Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 42 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLeAU
Nombre de membres dans le groupe de prestataires |
Allocation de logement mensuelle maximale |
1 |
368 $ |
2 |
578 |
3 |
627 |
4 |
681 |
5 |
734 |
6 ou plus |
761 |
4. Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par substitution de «130 $» à «128 $».
5. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Personnes à charge de 18 ans ou plus |
Personnes à charge de 0 à 17 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
0 |
0 |
404 $ |
618 $ |
1 |
0 |
1 |
565 |
673 |
|
1 |
0 |
672 |
709 |
2 |
0 |
2 |
627 |
725 |
|
1 |
1 |
734 |
761 |
|
2 |
0 |
776 |
795 |
3 |
0 |
3 |
686 |
777 |
|
1 |
2 |
793 |
813 |
|
2 |
1 |
835 |
848 |
|
3 |
0 |
871 |
881 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire d’un père ou d’une mère seul soutien de famille : |
||||
ajouter 103 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus; |
||||
ajouter 59 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. |
||||
Dans les autres cas, pour chaque personne à charge supplémentaire : |
||||
ajouter 89 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus; |
||||
ajouter 52 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. |
(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
154 $ |
229 $ |
1 |
245 |
258 |
2 |
284 |
297 |
3 |
322 |
337 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 41 $. |
(3) La disposition 4 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «36 $» à «35 $» à la fin de la disposition.
(4) La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. 61 $ (Allocation spéciale de pension).
(5) Les dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 44 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. 231 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge.
2. 98 $ à l’égard de la deuxième personne à charge de la personne à charge.
3. 117 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.
4. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année, un montant supplémentaire égal à la somme de 92 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge et de 41 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.
(6) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Personnes à charge de 18 ans ou plus |
Personnes à charge de 0 à 17 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
0 |
0 |
224 $ |
443 $ |
1 |
0 |
1 |
344 |
443 |
|
1 |
0 |
554 |
581 |
2 |
0 |
2 |
344 |
443 |
|
1 |
1 |
554 |
581 |
|
2 |
0 |
692 |
735 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire : |
||||
ajouter 155 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, |
||||
ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. |
(7) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
154 $ |
229 $ |
1 |
254 |
275 |
2 |
296 |
319 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 44 $. |
(8) La disposition 4 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. 61 $ (Allocation spéciale de pension).
6. (1) Le paragraphe 44.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Si les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire auquel s’applique le paragraphe (1) ont été déterminés conformément à celui-ci à l’égard d’au moins trois mois, l’administrateur peut réduire ces besoins à :
a) pas moins de 128 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 novembre 2009 et antérieur au 1er décembre 2010;
b) pas moins de 130 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 novembre 2010.
(2) Le paragraphe 44.1 (3) du Règlement est modifié par substitution de «130 $» à «128 $».
7. La sous-disposition 2 i du paragraphe 49 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. est le montant réellement payé, si ces frais sont payés :
A. à une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les garderies,
B. à un conseil, au sens de la Loi sur l’éducation, à l’égard d’un programme de jour prolongé qu’il fait fonctionner en application de la Loi sur l’éducation,
8. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 51 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Personnes à charge de 18 ans ou plus |
Personnes à charge de 0 à 17 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
0 |
0 |
224 $ |
443 $ |
1 |
0 |
1 |
344 |
443 |
|
1 |
0 |
554 |
581 |
2 |
0 |
2 |
344 |
443 |
|
1 |
1 |
554 |
581 |
|
2 |
0 |
692 |
735 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire : |
||||
ajouter 155 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, |
||||
ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. |
||||
Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 44.2. |
9. (1) Le paragraphe 52 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
15. Sous réserve du paragraphe (2), un paiement reçu en application du Programme à court terme d’aide au loyer du ministère des Affaires municipales et du Logement.
(2) L’article 52 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Le montant maximal du paiement permis aux fins de la disposition 15 du paragraphe (1) est égal à la différence entre le coût réel du logement, établi conformément au paragraphe 42 (1), et le montant payable pour le logement en application du paragraphe 42 (2).
10. La disposition 5 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «73 $» à «72 $».
11. Les alinéas 57 (5) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) 308 $ pour le premier enfant et 251 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’adulte qui est l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année;
b) 244 $ pour le premier enfant et 198 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’alinéa a) ne s’applique pas;
12. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2010.
(2) L’article 9 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
(3) L’article 7 est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2010.
(4) L’article 12 entre en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.