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Règl. de l'Ont. 440/10 : Règles de la Cour des petites créances

déposé le 1 décembre 2010 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 440/10

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 19 octobre 2010
approuvé le 26 novembre 2010
déposé le 1er décembre 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 décembre 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 décembre 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 258/98

(Règles de la Cour des petites créances)

1. (1) Le paragraphe 8.03 (7) du Règlement de l’Ontario 258/98 est modifié par substitution de «, si la signature du particulier ou de toute personne qui semble habiter sous le même toit que lui, attestant la réception de la copie, est obtenue» à «, si la signature du particulier attestant la réception de la copie est obtenue» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 8.03 (8) du Règlement est modifié par substitution de «à la date à laquelle la réception de la copie de la demande est attestée par signature» à «à la date à laquelle le particulier atteste la réception de la copie de la demande par sa signature».

2. (1) Le paragraphe 9.01 (1) du Règlement est modifié par substitution de «, accompagnée d’une copie de celle-ci à l’intention de chacune des autres parties» à «, accompagnée d’une copie de celle-ci à l’intention de chacun des demandeurs» .

(2) Le paragraphe 9.01 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification de copies par le greffier

(2) À la réception de la défense, le greffier conserve l’original dans le dossier du tribunal et en signifie une copie conformément au paragraphe 8.01 (3) à chacune des autres parties.

3. (1) Le paragraphe 19.01 (1) du Règlement est modifié par substitution de «de signification ou de préparation de la demande d’un demandeur ou d’un défendeur ou d’une défense» à «de signification».

(2) Le paragraphe 19.01 (2) du Règlement est modifié par substitution de «aux paragraphes (3) et (4)» à «au paragraphe (3)».

(3) Le paragraphe 19.01 (3) du Règlement est modifié par substitution de «60 $» à «20 $».

(4) La règle 19.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le montant des débours liquidés en ce qui concerne la préparation de la demande d’un demandeur ou d’un défendeur ou d’une défense ne doit pas dépasser 100 $.

4. La règle 19.03 du Règlement est abrogée.

5. Les règles 19.04 et 19.05 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Frais de représentation

19.04 Si la partie qui obtient gain de cause est représentée par un avocat, un étudiant en droit ou un mandataire, le tribunal peut adjuger à la partie des frais de représentation raisonnables au procès ou à l’audience d’évaluation.

Indemnité au titre du dérangement et des dépenses

19.05 Le tribunal peut ordonner à la partie qui succombe de verser à celle qui a obtenu gain de cause et qui s’est autoreprésentée un montant indemnitaire qui ne dépasse pas 500 $ au titre du dérangement et des dépenses.

6. (1) L’alinéa 20.10 (4.1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, dans le cas de l’interrogatoire d’un débiteur qui est un particulier, remplit une formule de renseignements financiers (formule 20I) et fait ce qui suit :

(i) il la signifie au créancier qui demande l’interrogatoire, sans toutefois la déposer auprès du tribunal;

(ii) il en remet une copie au juge qui préside l’interrogatoire.

(2) La règle 20.10 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(4.2) Le créancier qui est tenu, aux termes de l’alinéa (4.1) b), de remplir une formule de renseignements financiers (formule 20I) apporte à l’interrogatoire les documents nécessaires à l’appui des renseignements qu’il fournit dans la formule.

7. (1) Les paragraphes 20.11 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Audience pour outrage

(1) Si la personne à qui un avis d’interrogatoire a été signifié en application de la règle 20.10 se présente à l’interrogatoire mais refuse de répondre aux questions ou de produire des dossiers ou des documents, le tribunal peut lui ordonner de se présenter devant lui à une audience pour outrage.

Idem

(2) Si la personne à qui un avis d’interrogatoire a été signifié en application de la règle 20.10 ne se présente pas à l’interrogatoire, le tribunal peut lui ordonner de se présenter devant lui à une audience pour outrage visée au paragraphe 30 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

(2) Le paragraphe 20.11 (3) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(3) Si le tribunal rend une ordonnance prescrivant la tenue d’une audience pour outrage :

. . . . .

(3) Le paragraphe 20.11 (4) du Règlement est modifié par substitution de «du paragraphe 30 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires» à «du paragraphe (2)».

(4) Le paragraphe 20.11 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6) La conclusion de culpabilité pour outrage établie lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe 30 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est assujettie au paragraphe 30 (2) de cette loi.

(5) Le paragraphe 20.11 (7) du Règlement est modifié par suppression de «tenue en vertu du paragraphe (1) ou (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6) L’alinéa 20.11 (7) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit incarcérée pour une période maximale de cinq jours;

(7) L’alinéa 20.11 (7) c) du Règlement est modifié par insertion de «conformément au paragraphe (1) ou au paragraphe 30 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, selon le cas» à la fin de l’alinéa.

(8) Le paragraphe 20.11 (8) du Règlement est modifié par substitution de «une incarcération est ordonnée» à «un mandat de dépôt est ordonné» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(9) Le paragraphe 20.11 (9) du Règlement est modifié par substitution de «La personne détenue aux termes d’un mandat décerné en vertu de la présente règle est libérée» à «La personne est libérée» au début du paragraphe.

(10) Le paragraphe 20.11 (10) du Règlement est modifié par substitution de «Le mandat décerné en vertu de la présente règle» à «Le mandat» au début du paragraphe.

(11) Le paragraphe 20.11 (11) du Règlement est abrogé.

8. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit :

 

1B

Demande de conférence téléphonique ou de vidéoconférence

1er septembre 2010

. . . . .

 

7A

Demande du demandeur

1er septembre 2010

8A

Affidavit de signification

1er septembre 2010

9A

Défense

1er septembre 2010

. . . . .

 

11B

Jugement par défaut

1er septembre 2010

. . . . .

 

11.3A

Avis de désistement de demande

1er septembre 2010

. . . . .

 

13B

Consentement

1er septembre 2010

. . . . .

 

15A

Avis de motion et affidavit à l’appui

1er septembre 2010

. . . . .

 

20A

Certificat de jugement

1er septembre 2010

. . . . .

 

20E

Avis de saisie-arrêt

1er septembre 2010

20E.1

Avis de renouvellement de la saisie-arrêt

1er septembre 2010

20F

Déclaration du tiers saisi

1er septembre 2010

20G

Avis au cotitulaire d’une créance

1er septembre 2010

20H

Avis d’interrogatoire

1er septembre 2010

20I

Formule de renseignements financiers

1er septembre 2010

. . . . .

 

20M

Affidavit de défaut de paiement

1er septembre 2010

. . . . .

 

20Q

Avis d’audience sur la saisie-arrêt

1er septembre 2010

20R

Avis de mainlevée de la saisie-arrêt

1er septembre 2010

à :

 

1B

Demande de conférence téléphonique ou de vidéoconférence

1er juin 2009

. . . . .

 

7A

Demande du demandeur

1er juin 2009

8A

Affidavit de signification

1er novembre 2009

9A

Défense

1er juin 2009

. . . . .

 

11B

Jugement par défaut

1er juin 2009

. . . . .

 

11.3A

Avis de désistement de demande

1er juin 2009

. . . . .

 

13B

Consentement

1er juin 2009

. . . . .

 

15A

Avis de motion et affidavit à l’appui

1er juin 2009

. . . . .

 

20A

Certificat de jugement

1er juin 2009

. . . . .

 

20E

Avis de saisie-arrêt

1er juin 2009

20E.1

Avis de renouvellement de la saisie-arrêt

1er juin 2009

20F

Déclaration du tiers saisi

1er juin 2009

20G

Avis au cotitulaire d’une créance

1er juin 2009

20H

Avis d’interrogatoire

1er juin 2009

20I

Formule de renseignements financiers

25 janvier 2006

. . . . .

 

20M

Affidavit de défaut de paiement

1er juin 2009

. . . . .

 

20Q

Avis d’audience sur la saisie-arrêt

1er juin 2009

20R

Avis de mainlevée de la saisie-arrêt

1er juin 2009

(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit :

 

20J

Mandat de dépôt

1er septembre 2010

à :

 

20J

Mandat de dépôt

1er juin 2009

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2011 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 7 et le paragraphe 8 (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour de son dépôt et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (8) de l’annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique.

 

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