Règl. de l'Ont. 506/10: Inscription, GÉOSCIENTIFIQUES PROFESSIONNELS (LOI DE 2000 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 506/10

pris en vertu de la

loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels

pris le 15 décembre 2010
déposé le 15 décembre 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er janvier 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 59/01

(Inscription)

1. L’article 8 du Règlement de l’Ontario 59/01 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande de certificat d’inscription de membre en exercice peut satisfaire aux exigences suivantes :

1. Détenir un certificat, une autorisation d’exercer, une inscription ou une reconnaissance officielle similaire qui :

i. d’une part, est délivré par une autorité de réglementation de la géoscience professionnelle d’une province ou d’un territoire du Canada,

ii. d’autre part, atteste que l’auteur de la demande possède les qualités requises pour exercer la géoscience professionnelle.

2. Le certificat, l’autorisation d’exercer, l’inscription ou la reconnaissance officielle similaire n’a pas été suspendu, annulé ou révoqué.

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Exception

14.1 Malgré l’article 14, l’auteur d’une demande de certificat d’inscription de membre restreint peut satisfaire aux exigences suivantes :

1. Détenir un certificat, une autorisation d’exercer, une inscription ou une reconnaissance officielle similaire qui :

i. d’une part, est délivré par une autorité de réglementation de la géoscience professionnelle d’une province ou d’un territoire du Canada,

ii. d’autre part, atteste que l’auteur de la demande possède les qualités requises pour exercer la géoscience professionnelle dans les limites indiquées dans le certificat, l’autorisation d’exercer, l’inscription ou la reconnaissance officielle similaire.

2. Le certificat, l’autorisation d’exercer, l’inscription ou la reconnaissance officielle similaire n’a pas été suspendu, annulé ou révoqué.

. . . . .

Exception

19.1 Malgré l’article 19, les auteurs de demandes des catégories suivantes ne sont pas tenus de réussir l’examen sur l’exercice de la profession et la déontologie :

1. Les auteurs de demandes de certificat d’inscription qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 8 (1.1).

2. Les auteurs de demandes de certificat d’inscription de membre restreint qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 14.1.

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts,

Michael John Gravelle

Minister of Northern Development, Mines and Forestry

Date made: December 15, 2010.
Pris le : 15 décembre 2010.