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Règl. de l'Ont. 45/11 : Dispositions générales

déposé le 4 mars 2011 en vertu de mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 45/11

pris en vertu de la

loi sur les mines

pris le 2 mars 2011
déposé le 4 mars 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 mars 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mars 2011

dispositions générales

Interprétation

Définition de «mine»

1. Pour l’application de la définition de «mine» à l’article 1 de la Loi, une substance prescrite s’entend d’un rejet ou d’un déchet issu d’une activité consistant à laver, à concasser, à broyer, à tamiser, à réduire, à lixivier, à griller, à fondre, à raffiner ou à traiter un minéral ou une substance contenant des minéraux ou à effectuer des recherches sur eux.

Loyers annuels

Loyer annuel : art. 41 de la Loi

2. Le loyer annuel du permis d’occupation prévu à l’article 41 de la Loi est de 5 $ l’hectare.

Loyer annuel : art. 81, 82 et 83 de la Loi

3. Le loyer annuel du bail ou du bail reconduit prévu aux articles 81, 82 et 83 de la Loi est de 3 $ l’hectare, que le bail soit pour les droits miniers et les droits de surface ou pour les droits miniers seulement.

Loyer annuel : art. 84 de la Loi

4. Le loyer annuel du bail ou du bail reconduit des droits de surface prévu à l’article 84 de la Loi est de 3 $ l’hectare.

Taux d’intérêt et impôt

Taux d’intérêt

5. Lorsque la Loi prévoit l’imputation d’intérêts sur les loyers, impôts ou montants dont le commissaire a exigé le paiement en vertu des paragraphes 181 (2) et 196 (1) de la Loi, le taux d’intérêt pour chaque année civile est celui qui est en vigueur le 1er janvier cette année-là, calculé conformément au Règlement de l’Ontario 310/97 (Rates of Interest), pris en vertu de la Loi sur les droits de cession immobilière, pour les montants payables par une personne en application de celle-ci.

Impôt sur les terrains miniers : art. 187 de la Loi

6. L’impôt sur les terrains miniers payable aux termes de l’article 187 de la Loi est de 4 $ l’hectare par année.

Dépôt de documents

Dépôt de documents par télécopie ou autre moyen électronique

7. (1) Les documents peuvent être déposés au bureau d’enregistrement provincial, ou à tout autre bureau précisé conformément au paragraphe 15 (2) de la Loi, par télécopie ou par un autre moyen électronique.

(2) Les documents déposés par télécopie ou par un autre moyen électronique qui sont reçus au bureau compétent après 16 h 30 un jour où le bureau est ouvert ou un jour où il est fermé sont réputés déposés à 8h 30 le jour d’ouverture suivant.

Heure du dépôt : dispositions générales

8. (1) L’heure du dépôt d’un document déposé par télécopie est réputée l’heure à laquelle la transmission est reçue au bureau d’enregistrement provincial, ou à tout autre bureau précisé conformément au paragraphe 15 (2) de la Loi, soit l’heure figurant sur la dernière page de la transmission imprimée au bureau compétent.

(2) Les documents déposés par télécopie pendant les heures visées au paragraphe 7 (2) sont réputés déposés dans l’ordre de leur réception au bureau dont fait preuve l’heure figurant sur la dernière page de chaque transmission imprimée au bureau compétent.

(3) L’heure du dépôt d’un document déposé par un autre moyen électronique est réputée l’heure à laquelle le document est reçu au bureau d’enregistrement provincial, ou à tout autre bureau précisé conformément au paragraphe 15 (2) de la Loi, soit l’heure indiquée par le système de réception au bureau compétent.

(4) Les documents déposés par un autre moyen électronique pendant les heures visées au paragraphe 7 (2) sont réputés déposés dans l’ordre de leur réception au bureau dont fait preuve l’heure indiquée par le système de réception au bureau compétent.

Heure du dépôt : droits

9. S’il faut payer des droits au registrateur pour le dépôt d’un document qui est déposé par télécopie ou par un autre moyen électronique, l’heure du dépôt est réputée celle établie aux termes des articles 7 et 8 ou celle à laquelle les droits sont reçus au bureau compétent, si cette heure est postérieure à la première.

Divers

Avis d’intention : par. 183 (2) de la Loi

10. (1) La personne qui dépose un avis d’intention de conserver un intérêt dans des terrains miniers rétrocédés aux termes du paragraphe 183 (2) de la Loi jalonne et enregistre ou fait jalonner et enregistrer, dans les 120 jours du dépôt de l’avis, les claims sur les terrains dans lesquels un intérêt doit être conservé.

(2) La personne qui dépose l’avis d’intention veille à ce que les claims soient jalonnés et enregistrés selon les règles relatives aux dimensions, à la forme et aux modalités établies en application de la Loi.

Conditions : abandon partiel

11. Les conditions suivantes s’appliquent à l’abandon partiel d’un claim visé au paragraphe 70 (2) de la Loi :

1. Avant le dépôt de l’avis d’abandon partiel, la première unité de travail d’évaluation prescrite doit être exécutée et le rapport des travaux d’évaluation doit être déposé et approuvé.

2. Le détenteur du claim dépose l’avis d’abandon partiel au moins 60 jours avant la date anniversaire suivante du claim.

3. La partie du claim qui reste après l’abandon partiel doit être contiguë.

4. Les travaux d’évaluation exécutés sur la partie du claim visée par l’abandon deviennent caducs dès le dépôt de l’avis d’abandon partiel à moins que le rapport des travaux d’évaluation pour ces travaux n’ait été déposé et approuvé.

5. Le montant des crédits de travail d’évaluation qui est appliqué au claim est réduit selon la proportion que la superficie de la partie du claim visée par l’abandon représente par rapport à la superficie totale du claim.

Facteurs visés au par. 35.1 (9) de la Loi

12. Le ministre tient compte des facteurs additionnels suivants en application du paragraphe 35.1 (9) de la Loi :

1. La superficie du terrain.

2. L’utilisation actuelle et prévue des droits de surface.

Terrains ouverts au jalonnement en application du par. 35.1 (11) de la Loi

13. Lorsque des terrains situés dans le Nord de l’Ontario ont été ouverts au jalonnement en vertu du paragraphe 35.1 (11) de la Loi, l’ouverture se fait selon les modalités suivantes :

1. Les terrains décrits dans l’arrêté d’ouverture du ministre sont ouverts à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail dès que l’arrêté est signé.

2. L’arrêté d’ouverture du ministre sera affiché au bureau d’enregistrement provincial et sur le site Web du ministère.

3. L’auteur de la demande en sera avisé lorsque l’arrêté d’ouverture est signé.

4. Si le ministre n’ouvre pas les terrains au jalonnement par voie d’arrêté, l’auteur de la demande sera avisé par écrit des motifs de ce refus.

Avis exigé aux termes du par. 189 (1.2) de la Loi

14. L’avis du propriétaire d’un terrain exigé aux termes du paragraphe 189 (1.2) de la Loi est donné par écrit et présenté au moins 30 jours avant la date du changement de l’utilisation prévu.

Abrogation

15. Le Règlement de l’Ontario 113/91 est abrogé.

Entrée en vigueur

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 4 avril 2011 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 5 entre en vigueur le 1er juillet 2011.

 

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