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Règl. de l'Ont. 84/11 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 84/11

pris en vertu de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 23 mars 2011
déposé le 25 mars 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 mars 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 avril 2011

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. La définition de «comptable» au paragraphe 1 (1) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par substitution de «Loi de 2004 sur l’expertise comptable» à «Loi sur la comptabilité publique» à la fin de la définition.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Régimes d’actionnaires importants» :

47.7 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout régime de retraite du secteur public qui remplit les critères suivants :

1. Le régime de retraite est offert à l’égard de l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. La Couronne du chef de l’Ontario.

ii. Une entité publique au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’administration financière.

iii. Une société ou une autre entité du secteur parapublic au sens du paragraphe 1.0.19 (2) de la Loi sur l’administration financière.

2. Le régime de retraite offre soit des prestations déterminées, soit des prestations déterminées et des prestations à cotisation déterminée.

3. Il ne s’agit pas d’un régime interentreprises.

4. Il ne s’agit pas d’un régime de retraite conjoint.

5. Au moins 25 pour cent du nombre total de participants et anciens participants au régime qui, à la date d’évaluation du rapport visé au paragraphe (2), ont droit à des prestations déterminées sont des participants qui ont le droit de continuer d’accumuler des prestations déterminées aux termes du régime.

(2) Malgré le paragraphe 14 (10), tout rapport visé à l’article 14 dont la date d’évaluation est comprise dans la période du 31 décembre 2009 au 1er août 2010, inclusivement, peut être déposé ou présenté au plus tard le 31 mai 2011.

(3) Malgré le paragraphe 12 (2), l’employeur verse les sommes suivantes à la caisse de retraite au plus tard le 1er juin 2011 :

1. Les sommes dues selon le rapport visé au paragraphe (2) à la date où il est déposé ou présenté.

2. Les intérêts sur ces sommes, calculés au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme ou au taux d’intérêt de l’évaluation de solvabilité, selon celui qui s’applique dans les circonstances.

(4) L’actuaire qui prépare le rapport visé au paragraphe (2) calcule les intérêts qui sont payables aux termes de la disposition 2 du paragraphe (3).

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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