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Règl. de l'Ont. 95/11 : Espaces clos

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 95/11

pris en application de la

loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 23 mars 2011
déposé le 29 mars 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 mars 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 avril 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 632/05

(Espaces clos)

1. La définition de «niveaux atmosphériques acceptables» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 632/05 est modifiée par substitution de ce qui suit à l’alinéa c) :

c) dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, l’exposition aux contaminants atmosphériques ne dépasse aucune limite applicable précisée dans le Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques) pris en vertu de la Loi ou dans le Règlement de l’Ontario 490/09 (Substances désignées) pris en vertu de la Loi;

d) dans le cas d’un lieu de travail qui est un chantier, si des contaminants atmosphériques sont présents, notamment des gaz, des vapeurs, des fumées, des poussières ou des brouillards, leur concentration ne dépasse pas ce qui est raisonnable, dans les circonstances, pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. («acceptable atmospheric levels»)

2. Le paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(1) Le présent règlement ne s’applique pas à un travail exécuté sous l’eau par un plongeur pendant une opération de plongée au sens que donne à l’expression «diving operation» le Règlement de l’Ontario 629/94 (Diving Operations) pris en vertu de la Loi.

3. (1) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par substitution de «l’employeur principal ou, dans le cas d’un chantier, le constructeur» à «l’employeur principal».

(2) Le paragraphe 4 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, le document de coordination peut prévoir qu’un ou plusieurs employeurs s’acquittent des obligations visées à ce paragraphe pour le compte d’un ou de plusieurs autres employeurs à l’égard de certains ou de l’ensemble des travailleurs.

(3) Le paragraphe 4 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Une copie du document de coordination est remise :

a) à chaque employeur de travailleurs qui exécutent un travail dans le même espace clos ou un travail connexe à l’égard de celui-ci;

b) dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, de chaque employeur de travailleurs qui exécutent un travail dans le même espace clos ou un travail connexe à l’égard de celui-ci;

c) dans le cas d’un lieu de travail qui est un chantier, au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, du chantier.

4. L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programme

5. (1) Si un lieu de travail comprend un espace clos où des travailleurs peuvent entrer pour exécuter un travail, l’employeur veille à ce qu’un programme écrit visant cet espace clos soit élaboré et maintenu conformément au présent règlement avant qu’un travailleur y entre.

(2) Le programme visé au paragraphe (1) peut s’appliquer à un ou à plusieurs espaces clos.

(3) Dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, le programme visé au paragraphe (1) est élaboré et maintenu en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.

(4) Le programme visé au paragraphe (1) doit être adéquat et prévoir ce qui suit :

a) une méthode permettant d’identifier tous les espaces clos visés par le programme;

b) une méthode permettant d’évaluer, conformément à l’article 6, les risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés;

c) une méthode permettant d’élaborer un ou plusieurs plans, conformément à l’article 7;

d) une méthode permettant d’assurer la formation des travailleurs, conformément à l’article 8 ou 9.1, selon le cas;

e) un système de permis d’entrée qui précise les mesures et les procédures à appliquer lorsqu’un travail doit être exécuté dans un espace clos visé par le programme.

(5) Dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, l’employeur remet une copie du programme au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.

(6) Dans le cas d’un lieu de travail qui est un chantier, l’employeur remet une copie du programme au constructeur, qui en remet à son tour une copie au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.

(7) L’employeur ou le constructeur, selon le cas, veille à ce qu’une copie du programme soit mise à la disposition des personnes suivantes :

a) tout autre employeur de travailleurs qui exécutent un travail visé par le programme;

b) chaque travailleur qui exécute un travail visé par le programme, si le lieu de travail n’a pas de comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ni de délégué à la santé et à la sécurité.

5. L’alinéa 6 (8) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail du chantier, selon le cas, soit au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un;

6. L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Identification des risques et autre formation générale

(0.1) Le présent article ne s’applique pas aux lieux de travail qui sont des chantiers.

7. L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Formation propre au plan — lieux de travail autres que des chantiers

(0.1) Le présent article ne s’applique pas aux lieux de travail qui sont des chantiers.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Formation — chantiers

9.1 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux lieux de travail qui sont des chantiers.

(2) L’employeur veille à ce que le travailleur qui entre dans un espace clos ou qui exécute un travail connexe reçoive une formation adéquate, conformément au plan applicable, afin de pouvoir exécuter le travail en toute sécurité.

(3) La formation prévue au paragraphe (2) comprend notamment :

a) l’identification des risques associés aux espaces clos;

b) les pratiques de travail sécuritaires pour le travail en espace clos et l’exécution de travail connexe.

(4) L’employeur tient à jour des dossiers écrits indiquant qui a donné et qui a reçu la formation prévue au présent article, ainsi que la date où elle a été donnée.

(5) L’employeur remet les dossiers de formation prévus au paragraphe (4), sur demande, au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail du chantier ou au délégué à la santé et à la sécurité du chantier, s’il y en a un.

(6) Les dossiers peuvent être incorporés au permis d’entrée prévu à l’article 10.

9. L’article 17 du Règlement est modifié par substitution de «l’employeur ou, dans le cas d’un chantier, le constructeur» à «l’employeur» dans le passage qui précède l’alinéa a).

10. L’article 21 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers

21. (1) Dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, l’employeur conserve les évaluations, les plans, les documents de coordination prévus à l’article 4, les dossiers de formation prévus au paragraphe 8 (5) ou 9 (2), les permis d’entrée prévus à l’article 10, les dossiers d’inspection prévus au paragraphe 12 (2) et les dossiers des essais prévus à l’article 18, y compris ceux de chaque prélèvement, pendant la plus longue des périodes suivantes :

1. Un an à compter de la création du document.

2. La période nécessaire pour faire en sorte que soient conservés au moins les deux dossiers les plus récents de chaque type se rapportant à un espace clos donné.

(2) Dans le cas d’un lieu de travail qui est un chantier, le constructeur ou l’employeur, selon le cas :

a) conserve au chantier et tient disponibles pour inspection les évaluations, les plans, les documents de coordination prévus à l’article 4, les dossiers de formation prévus au paragraphe 9.1 (4), les permis d’entrée prévus à l’article 10, les dossiers d’inspection prévus au paragraphe 12 (2) et les dossiers des essais prévus à l’article 18, y compris ceux de chaque prélèvement;

b) conserve les documents visés à l’alinéa a) pendant un an après la fin du chantier.

(3) Si l’article 4 s’applique :

a) les documents visés au paragraphe (1) sont conservés par l’employeur qui est tenu de les créer;

b) les documents visés à l’alinéa (2) a) sont conservés par le constructeur ou l’employeur, selon le cas, qui est tenu de les créer.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2011 et du jour de son dépôt.

 

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