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Règl. de l'Ont. 140/11 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 140/11

pris en vertu de la

loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 4 mai 2011
déposé le 6 mai 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 mai 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 mai 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. Le sous-alinéa 2 (3) c) (i) du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) soit reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants prévue à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’enfant ou y a été reconnu admissible aux termes de cette loi, y compris s’il reçoit cette prestation fiscale ou y est reconnu admissible à titre de parent ayant la garde partagée aux termes de l’article 122.61 de cette loi,

2. L’article 33.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

33.2 Le montant payable pour un enfant aux termes des dispositions 1, 2, 4 et 5 du paragraphe 30 (1) et des dispositions 3, 4 et 6 du paragraphe 33 (1) est réduit de 50 pour cent, s’il a été déterminé qu’un membre d’un groupe de prestataires :

a) soit est admissible à la prestation fiscale canadienne pour enfants à titre de parent ayant la garde partagée, au sens de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à l’égard de l’enfant;

b) soit partage la garde physique de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, selon la détermination faite aux termes du sous-alinéa 2 (3) c) (ii).

3. (1) Le paragraphe 45.3 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’un bénéficiaire ou conjoint compris dans le groupe de prestataires est un parent ayant la garde partagée aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’un ou de plusieurs enfants à charge, la prestation pour enfants transitoire mensuelle est égale au montant déterminé conformément à la formule suivante :

(A + B) ÷ 2

où :

A = le montant déterminé pour le mois conformément au paragraphe (2) pour tous les enfants à charge du groupe de prestataires, y compris ceux à l’égard de qui le bénéficiaire ou le conjoint est un parent ayant la garde partagée,

B = le montant déterminé pour le mois conformément au paragraphe (2) pour les enfants à charge du groupe de prestataires, à l’exclusion de ceux à l’égard de qui le bénéficiaire ou le conjoint est un parent ayant la garde partagée.

(2) Le paragraphe 45.3 (5) du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011.

 

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