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Règl. de l'Ont. 157/11 : Recettes affectées à une fin donnée

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 157/11

pris en vertu de la

loi sur l’éducation

pris le 3 mai 2011
déposé le 11 mai 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 mai 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 mai 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 193/10

(Recettes affectées à une fin donnée)

1. La définition de «règlements sur les subventions générales» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 193/10 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«règlement sur les subventions générales» Règlement pris en vertu du paragraphe 234 (1) de la Loi. («legislative grant regulation»)

2. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vérifications internes

3. Le conseil scolaire de district utilise à la seule fin des vérifications internes le montant calculé comme suit à l’égard d’un exercice :

1. Prendre la somme liée aux vérifications internes — volet de l’élément administration et gestion du conseil — calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.

2. S’il y a lieu, ajouter la portion de la somme liée au supplément de cotisation à OMERS — volet de la subvention payable au conseil — calculée en application du règlement sur les subventions générales, qui est imputable aux vérifications internes.

3. S’il y a lieu, soustraire la portion de la somme liée aux mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant — calculée en application du règlement sur les subventions générales, qui est imputable aux vérifications internes.

3. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réfection des écoles

4. (1) Le conseil utilise à la seule fin des dépenses de réfection des écoles, au sens du paragraphe (3), le montant calculé comme suit à l’égard d’un exercice :

1. Prendre le montant de l’élément réfection des écoles calculé à l’égard du conseil en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.

2. Soustraire le montant calculé comme suit :

i. Prendre le montant de l’amortissement du conseil, calculé pour l’exercice, des immobilisations corporelles acquises à la suite de dépenses du conseil qui constituent des dépenses de réfection des écoles, au sens du paragraphe (3).

ii. Soustraire le montant des apports en capital reportés du conseil comptabilisés à titre de recettes pour l’exercice relativement aux immobilisations visées à la sous-disposition i. Une différence négative est réputée nulle.

(2) Le paragraphe 4 (3) du Règlement est modifié par substitution de «dans la version la plus récente du plan comptable uniforme du ministère,» à «dans le plan comptable uniforme du ministère, révisé en mars 2010,».

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Amélioration de l’état des écoles

4.1 (1) Le conseil utilise à la seule fin des dépenses d’amélioration de l’état des écoles, au sens du paragraphe (2), la somme liée à l’amélioration de l’état des écoles — volet de l’élément installations d’accueil pour les élèves — calculée en application des règlements sur les subventions générales.

(2) Constitue une dépense d’amélioration de l’état des écoles la dépense du conseil qui :

a) d’une part, est classée comme dépense de réfection des écoles dans la version la plus récente du plan comptable uniforme du ministère, que l’on peut consulter aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère de l’Éducation et sur le site Web du ministère;

b) d’autre part, remplit les critères de capitalisation d’une immobilisation corporelle figurant dans la version la plus récente du document intitulé «Immobilisations corporelles des conseils scolaires et des administrations scolaires — Conventions comptables et guide de mise en oeuvre provincial», que l’on peut consulter aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère de l’Éducation et sur le site Web du ministère.

5. Les paragraphes 5 (1) et (1.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Éducation de l’enfance en difficulté

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil utilise à la seule fin de l’éducation de l’enfance en difficulté le montant calculé comme suit à l’égard d’un exercice :

1. Prendre le montant de l’élément éducation de l’enfance en difficulté calculé à son égard en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.

2. S’il y a lieu, ajouter la somme liée au supplément de cotisation à OMERS — volet de la subvention payable au conseil — calculée en application du règlement sur les subventions générales, qui est imputable à l’éducation de l’enfance en difficulté.

6. Le paragraphe 6 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Équipement personnalisé

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil utilise à la seule fin de l’équipement personnalisé le montant calculé comme suit à l’égard d’un exercice :

1. Prendre la somme liée à l’équipement personnalisé — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté du conseil — calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.

2. Soustraire le total de toutes les demandes d’équipement personnalisé, au sens du règlement sur les subventions générales, qui ont été présentées par le conseil à l’égard de ses élèves pour l’exercice et qui ont été approuvées.

7. Le paragraphe 6.2 (3) du Règlement est modifié par substitution de «dans la version la plus récente du document» à «dans le document» et par suppression de «révisé en avril 2010,».

8. L’article 7 du Règlement est modifié par insertion de «Sauf indication contraire d’un règlement pris en vertu de la Loi,» au début de l’article.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Leona Dombrowsky

Minister of Education

Date made: May 3, 2011.
Pris le : 3 mai 2011.

 

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