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Règl. de l'Ont. 194/11 : Annexe sur les indemnités d'accident légales -- En vigueur le 1er septembre 2010

déposé le 3 juin 2011 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 194/11

pris en vertu de la

loi sur les assurances

pris le 1er juin 2011
déposé le 3 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 juin 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 34/10

(Annexe sur les indemnités d’accident légales — En vigueur le 1er septembre 2010)

1. (1) La version française du sous-sous-alinéa 3 (7) e) (iii) (A) du Règlement de l’Ontario 34/10 est modifiée par insertion de «soit» au début du sous-sous-alinéa.

(2) La version française du sous-sous-alinéa 3 (7) e) (iii) (B) du Règlement est modifiée par insertion de «soit» au début du sous-sous-alinéa.

2. La partie IX du Règlement est modifiée par adjonction des articles suivants :

Définition — fournisseur

46.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«fournisseur» S’entend :

a) d’une personne qui présente une facture à un assuré ou à un assureur afin de recevoir un paiement aux termes du présent règlement pour des biens ou des services, que ces derniers aient été fournis par la personne ou par une autre personne;

b) d’une personne, à l’exclusion de celle qui présente la facture visée à l’alinéa a), qui a fourni l’un quelconque des biens ou des services indiqués sur la facture.

Obligation de fournir des renseignements — fournisseur

46.2 (1) L’assureur peut demander les renseignements suivants au fournisseur :

1. Tout renseignement dont l’assureur a besoin pour déterminer, de façon raisonnable, son obligation de paiement, notamment la possibilité d’examiner et de reproduire les originaux des formulaires de confirmation de traitement, des plans de traitement et d’évaluation, des évaluations des besoins en soins auxiliaires et des autres documents qui donnent lieu à la demande de paiement.

2. Une déclaration solennelle portant sur les circonstances qui ont donné lieu à la facture, notamment des renseignements sur les biens et les services fournis.

3. Dans le cas d’un fournisseur visé à l’alinéa a) de la définition de «fournisseur» à l’article 46.1 :

i. d’une part, le nom et l’adresse commerciale municipale complète du fournisseur et de chaque fournisseur visé à l’alinéa b) de cette définition,

ii. d’autre part, une preuve de l’identité du fournisseur et de celle de chaque fournisseur visé à l’alinéa b) de cette définition.

(2) Le fournisseur donne à l’assureur les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1) dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande.

(3) Pour l’application de l’article 51, une somme payable par un assureur au titre d’une facture n’est pas arriérée et aucun intérêt ne court sur la somme pendant que le fournisseur ne se conforme pas au paragraphe (2).

3. L’article 55 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure de médiation

55. La personne assurée ne doit pas engager de procédure de médiation en vertu de l’article 280 de la Loi dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. La personne assurée n’a pas avisé l’assureur des circonstances qui ont donné lieu à une demande d’indemnité ou n’a pas présenté cette demande dans les délais prescrits par le présent règlement.

2. L’assureur a avisé la personne assurée, conformément au présent règlement, qu’il exigeait qu’un examen soit effectué aux termes de l’article 44, mais celle-ci ne s’est pas conformée à cet article.

3. La question en litige se rapporte au refus de l’assureur de payer une somme au titre d’une facture pour les motifs suivants :

i. l’assureur a demandé des renseignements à un fournisseur en vertu du paragraphe 46.2 (1),

ii. l’assureur n’est pas en mesure de déterminer, de façon raisonnable, son obligation de paiement parce que le fournisseur n’a pas donné suite à la demande, en tout ou en partie.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2011 et du jour de son dépôt.

 

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