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Règl. de l'Ont. 283/11 : Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l'unité des enquêtes spéciales

déposé le 23 juin 2011 en vertu de services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 283/11

pris en vertu de la

loi sur les services policiers

pris le 22 juin 2011
déposé le 23 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 juillet 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 267/10

(Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l’unité des enquêtes spéciales)

1. Le paragraphe 6 (2) du Règlement de l’Ontario 267/10 est modifié par substitution de «ne doit pas communiquer, directement ou indirectement, avec un autre agent de police» à «ne doit pas communiquer avec un autre agent de police».

2. L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les agents témoins ne peuvent pas être représentés par le même avocat que les agents qui font l’objet d’une enquête.

3. L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les notes prises en vertu des paragraphes (1) et (3) doivent être terminées à la fin de la période de service de l’agent, sous réserve d’une autorisation contraire du chef de police.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2011.

 

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