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Règl. de l'Ont. 293/11 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 293/11

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

pris le 22 juin 2011
déposé le 24 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 juillet 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 242/08

(Dispositions générales)

1. Le Règlement de l’Ontario 242/08 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Avis

1.1 L’avis devant être donné en application du présent règlement est réputé avoir été reçu :

a) le jour de sa remise, s’il est remis à personne;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit la date de sa mise à la poste, s’il est envoyé à la personne par courrier recommandé.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Cornouiller fleuri

5.1 Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui endommage ou détruit une aire qui correspond à l’habitat du cornouiller fleuri si le seul cornouiller fleuri qui existe dans cette aire est un cultivar et qui, selon le cas :

a) n’était pas cultivé en vue d’accroître la résistance à la maladie;

b) ne dérivait pas du cornouiller fleuri indigène à l’Ontario ou à un État des États-Unis d’Amérique avec lequel l’Ontario partage une frontière.

3. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Travaux d’aménagement et infrastructure : méné long

23.1 (1) Le présent article s’applique à la personne qui exerce l’une ou l’autre des activités suivantes si l’activité en question risque vraisemblablement soit de tuer ou de harceler le méné long ou de lui nuire, soit d’endommager ou de détruire son habitat :

1. Les travaux d’aménagement sur un bien-fonds qu’autorise une modification d’un plan officiel approuvée ou menée à terme en application de la Loi sur l’aménagement du territoire, si les conditions suivantes sont réunies :

i. l’incidence que les travaux pourraient avoir sur le méné long qui vit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire où seront réalisés les travaux a été prise en compte lors de la préparation ou de l’approbation de la modification,

ii. la modification satisfait aux exigences suivantes :

A. elle a été effectuée ou approuvée après le 27 septembre 2002 mais avant le 1er juillet 2011,

B. elle précise les limites du corridor de la vallée et du corridor du ruisseau dans l’aire devant être aménagée,

C. elle a fait l’objet d’un examen par l’office de protection de la nature responsable de l’aire devant être aménagée,

iii. aucun règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit les travaux d’aménagement.

2. Les travaux d’aménagement sur un lot, y compris un lot enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, si les conditions suivantes sont réunies :

i. le lot figure sur l’ébauche d’un plan de lotissement qui a été approuvée en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire après le 27 septembre 2002 mais avant le 31 décembre 2012,

ii. l’approbation n’est pas caduque,

iii. aucun règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit les travaux d’aménagement.

3. Les travaux d’aménagement dans une partie privative au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums, y compris une partie privative à l’égard de laquelle une déclaration et une description ont été enregistrées en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, si, à la fois :

i. la partie privative est mentionnée dans un projet de déclaration et un projet de description qui ont été approuvés en vertu du paragraphe 9 (2) de la Loi de 1998 sur les condominiums après le 27 septembre 2002 mais avant le 31 décembre 2012,

ii. l’approbation n’est pas caduque,

iii. aucun règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit les travaux d’aménagement.

4. La réalisation d’une entreprise, si les conditions suivantes sont réunies :

i. l’autorisation d’exploiter celle-ci a été obtenue en vertu de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales après le 27 septembre 2002 mais avant le 1er juillet 2011,

ii. l’incidence que l’entreprise pourrait avoir sur le méné long qui vit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire a été prise en compte lors de l’autorisation.

5. La réalisation d’une entreprise, si les conditions suivantes sont réunies :

i. il s’agit d’une entreprise à laquelle s’applique l’une des évaluations environnementales de portée générale suivantes, approuvées en vertu de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales :

A. l’évaluation appelée «Class Environmental Assessment for Provincial Transportation Facilities» (Évaluation environnementale de portée générale visant les installations de transport provinciales), qui a été approuvée le 6 octobre 1999 et modifiée le 14 juillet 2000,

B. l’évaluation appelée «Class Environmental Assessment for Remedial Flood and Erosion Control Projects by Conservation Authorities» (Évaluation environnementale de portée générale visant les projets de protection contre les crues et de contrôle de l’érosion entrepris par les offices de protection de la nature), qui a été approuvée le 26 juin 2002 et modifiée en septembre 2009,

C. le document intitulé «GO Transit Class Environmental Assessment Document» (Document d’évaluation environnementale de portée générale visant le Réseau GO), qui a été approuvé le 13 décembre 1995 et modifié le 8 août 2005,

D. l’évaluation appelée «Municipal Class Environmental Assessment» (Évaluation environnementale de portée générale (travaux municipaux)), qui a été approuvée le 4 octobre 2000 et modifiée le 6 septembre 2007,

ii. l’exploitation de l’entreprise a été autorisée après le 27 septembre 2002 mais avant le 1er juillet 2011 en vertu de l’évaluation environnementale de portée générale applicable,

iii. l’incidence que l’entreprise pourrait avoir sur le méné long qui vit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire a été prise en compte lors de l’autorisation de l’entreprise ou autrement en vertu de l’évaluation environnementale de portée générale applicable.

(2) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas, en ce qui concerne le méné long, à la personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) si les conditions énoncées au paragraphe (4) sont respectées.

(3) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport du méné long par une personne lorsqu’elle exerce une activité visée au paragraphe (1) si les conditions énoncées au paragraphe (4) sont respectées.

(4) La personne qui souhaite exercer une activité visée au paragraphe (1) respecte les conditions suivantes :

1. Avant de commencer toute partie de l’activité qui risque vraisemblablement soit de tuer ou de harceler le méné long ou de lui nuire, soit d’endommager ou de détruire son habitat :

i. la personne doit préparer un rapport sur les mesures d’atténuation conformément au paragraphe (5),

ii. la personne doit présenter le rapport au chef de district du ministère,

iii. le chef de district doit approuver le rapport, sous réserve du paragraphe (6), et la personne doit avoir reçu un avis écrit de l’approbation.

2. Une fois que le chef de district du ministère a approuvé le rapport sur les mesures d’atténuation, la personne peut exercer l’activité, mais ne doit l’exercer que conformément au rapport et aux conditions énumérées au paragraphe (7).

(5) Le rapport sur les mesures d’atténuation visé à la disposition 1 du paragraphe (4) comprend les éléments d’information suivants :

1. Le nom et les coordonnées de la personne pour le compte de laquelle l’activité visée dans le rapport est exercée.

2. Une carte indiquant l’emplacement géographique du bien où sera exercée l’activité de même que le nom de tous les cours d’eau se trouvant sur le bien.

3. En ce qui concerne l’activité que la personne se propose d’exercer :

i. une description de l’activité,

ii. les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,

iii. une description de toutes les étapes de l’activité ainsi qu’un calendrier de réalisation de celles-ci,

iv. une description de l’incidence éventuelle de l’activité sur le méné long ou sur son habitat, y compris une liste des travaux devant être réalisés dans l’habitat du méné long ou à proximité de celui-ci, comme les travaux concernant des ouvrages de franchissement de cours d’eau, des installations de gestion des eaux pluviales ou des modifications du détournement d’une partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, ou tous autres travaux susceptibles d’avoir une incidence sur le méné long ou sur son habitat.

4. Une description de l’emplacement où se déroulera chaque étape de l’activité visée à la sous-disposition 3 iii, y compris une carte détaillée et des dessins détaillés des travaux visés à la sous-disposition 3 iv.

5. Une description des études préliminaires portant sur les conditions environnementales, qui ont été réalisées à l’égard de l’emplacement visé à la disposition 2 et qui sont disponibles au moment de la préparation du rapport sur les mesures d’atténuation.

6. Des plans détaillés à l’égard des mesures à prendre par la personne au cours de l’activité pour réduire au minimum l’incidence de celle-ci sur le méné long, y compris ce qui suit :

i. un plan de lutte contre l’érosion et la sédimentation,

ii. des précisions sur la plantation de plantes indigènes,

iii. les restrictions applicables aux périodes de l’année pendant lesquelles des travaux peuvent être réalisés dans une partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau comprise dans l’habitat du méné long.

7. Une description des mesures à prendre par la personne pour sauver tout méné long touché par l’activité.

8. Une description des mesures à prendre par la personne en vue de surveiller l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les effets de l’activité sur le méné long, y compris le détail et le calendrier des inspections des barrières contre les sédiments et d’autres mesures visant à lutter contre la sédimentation et l’érosion, à effectuer par un inspecteur qualifié ou un ingénieur.

(6) Le chef de district du ministère à qui est présenté le rapport sur les mesures d’atténuation aux termes de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (4) peut refuser de l’approuver si, selon lui :

a) soit la personne qui exerce l’activité visée dans le rapport n’a pas pris les mesures raisonnables pour concevoir des ouvrages de franchissement de cours d’eau, des installations de gestion des eaux pluviales ou d’autres ouvrages construits ou modifiés dans le cadre de l’activité de manière à réduire au minimum efficacement les effets de l’activité sur le méné long;

b) soit les mesures énoncées dans le rapport ne suffisent peut-être pas, selon le cas :

(i) à empêcher efficacement que ne s’introduisent des sédiments ou des substances délétères dans l’habitat du méné long,

(ii) à empêcher l’activité de dégrader la qualité de l’eau de façon inacceptable,

(iii) à atténuer efficacement d’une autre façon les incidences de l’activité sur le méné long.

(7) Si le chef de district du ministère approuve le rapport sur les mesures d’atténuation, la personne chargée d’exercer l’activité visée dans le rapport respecte la totalité des conditions suivantes afin de réduire au minimum les effets de l’activité sur le méné long:

1. Le débit d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau à travers l’habitat du méné long doit être maintenu de façon ininterrompue.

2. Si l’activité comprend des modifications du détournement d’une partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qui est située dans l’habitat du méné long :

i. les modifications doivent être conçues et effectuées de manière à réduire au minimum les effets négatifs de l’activité sur le méné long,

ii. le ruisseau ou l’autre cours d’eau doit être modifié afin d’offrir des conditions propices au méné long.

3. Si un ouvrage de franchissement de cours d’eau dans l’habitat du méné long est construit ou modifié dans le cadre de l’activité :

i. dans le cas d’un ponceau, celui-ci doit être à fond ouvert et le substrat doit être restauré afin d’offrir des conditions propices au méné long,

ii. dans le cas d’un pont, celui-ci doit être conçu et construit de manière à réduire au minimum les effets négatifs de l’activité sur le méné long.

4. Si, par suite de l’activité, le sol, la terre ou le substrat est mis à nu à moins de 30 mètres du lit des méandres de la partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qui est comprise dans l’habitat du méné long, le sol, la terre ou le substrat mis à nu doit être stabilisé pour empêcher que ne s’introduisent des sédiments ou des substances délétères dans le ruisseau ou le cours d’eau :

i. soit au plus tard 15 jours après la mise à nu du sol, de la terre ou du substrat;

ii. soit dans tout délai supérieur à 15 jours après la mise à nu du sol, de la terre ou du substrat, selon ce qu’approuve par écrit le chef de district du ministère si, selon ce dernier, ce délai plus long suffira à empêcher que ne s’introduisent des sédiments ou des substances délétères dans le ruisseau ou le cours d’eau.

5. L’équipement, les matériaux stockés ou le matériel de construction doivent être entreposés à l’extérieur de l’habitat du méné long et d’une manière qui empêche l’introduction de sédiments ou de substances délétères dans cet habitat.

6. Une double rangée de barrières contre les sédiments composées d’un matériau non tissé et de balles de foin retenues par des piquets doit être aménagée et entretenue pour empêcher l’introduction de sédiments dans une partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau comprise dans l’habitat du méné long.

7. L’eau chargée de sédiments que la personne se propose de déverser doit être filtrée afin qu’en soient retirés les sédiments avant son déversement dans une partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau comprise dans l’habitat du méné long.

8. Des plantes indigènes doivent être plantées dans l’aire située à moins de 30 mètres de l’habitat du méné long qui est transformée dans le cadre de l’activité mais où aucune construction ou autre chose n’est érigée.

9. Si l’activité consiste en la construction d’une installation de gestion des eaux pluviales qui déversera de l’eau dans l’habitat du méné long, l’installation doit être conçue et construite soit comme un étang humide de détention élargie, soit comme un système hybride d’étang humide et de terre marécageuse, et doit comprendre un dégorgeoir avec vidange par le fond ou vidange au moyen de tranchées souterraines, conformément au document intitulé «Stormwater Management Planning and Design Manual 2003», daté de mars 2003, publié par le ministère de l’Environnement et accessible sur un site Web dont est responsable ce ministère.

10. Si, dans le cadre de l’activité, un pipeline, un égout collecteur ou une conduite d’électricité doit être aménagée en travers d’une partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau comprise dans l’habitat du méné long, son installation doit se faire au moyen de techniques sans tranchée.

(2) L’article 23.1 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Habitat du cornouiller fleuri

24.2 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les municipalités suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du cornouiller fleuri :

1. Les cités de Brantford, de Hamilton, de London et de Windsor.

2. Les comtés de Brant, d’Elgin, d’Essex, de Haldimand, de Lambton, de Middlesex, d’Oxford et de Norfolk.

3. La municipalité de Chatham-Kent.

4. Les municipalités régionales de Halton et de Niagara.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. Une aire terrestre située dans un rayon de 20 mètres du tronc d’un cornouiller fleuri.

2. Une aire peuplée d’un type de végétation décrit dans le document intitulé «Ecological Land Classification for Southern Ontario: First Approximation and its Application», daté de septembre 1998 et publié par le ministère des Richesses naturelles, ainsi que dans ses versions successives, si les conditions suivantes sont réunies :

i. le type de végétation croît à l’état naturel en Ontario,

ii. le cornouiller fleuri existe également dans l’aire.

(3) La définition qui suit s’applique à la disposition 1 du paragraphe (2).

«aire terrestre» Aire où les conditions suivantes sont réunies :

a) la nappe phréatique est rarement ou brièvement au-dessus de la surface du substrat;

b) des sols hydriques ne se sont pas développés.

(4) On peut consulter le document visé à la disposition 2 du paragraphe (2) aux bureaux de district du ministère des Richesses naturelles et à la bibliothèque générale de ce ministère située à Peterborough, en Ontario.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Habitat du potamot de Ogden

28.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les cantons géographiques suivants sont prescrites comme étant l’habitat du potamot de Ogden :

1. Le canton géographique de South Crosby, situé dans la municipalité de Rideau Lakes, située dans les comtés unis de Leeds et Grenville.

2. Le canton géographique de Burgess, situé dans la municipalité de Tay Valley, située dans le comté de Lanark.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. Une communauté végétale aquatique où le potamot de Ogden existe ou a existé par le passé et qui se trouve dans l’aire d’un cours d’eau, d’une rivière ou d’une autre étendue d’eau où la profondeur de l’eau est inférieure à cinq mètres.

2. Toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau comprise dans l’aire visée à la disposition 1, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux.

3. L’aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui s’étend sur une distance d’au plus cinq mètres à partir d’une aire visée à la disposition 2.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Habitat du méné long

29.1 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du méné long :

1. Dans les cités de Hamilton et de Toronto, les comtés de Bruce, de Grey, de Huron, de Simcoe et de Wellington, les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York, les cantons de St. Joseph, de Jocelyn et de Hilton, et le village de Hilton Beach,

i. toute partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qu’utilise un méné long,

ii. toute partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qu’a utilisée un méné long à quelque moment que ce soit au cours des 20 dernières années et qui offre des conditions propices aux processus de vie d’un méné long,

iii. l’aire englobant la largeur du lit des méandres d’une aire visée à la sous-disposition i ou ii,

iv. l’aire de végétation ou les terres agricoles qui sont situées dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la sous-disposition iii,

v. un cours d’eau, un élément du drainage d’eau d’amont permanent ou intermittent, une zone de remontée des eaux souterraines ou une terre marécageuse qui augmente ou maintient le débit de base, l’apport de sédiments grossiers ou la qualité des eaux de surface de la partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau visée à la sous-disposition i ou ii, pourvu que cette partie ait une largeur moyenne à pleins bords d’au plus 7,5 mètres.

2. Dans la cité de Hamilton, les comtés de Bruce, de Grey, de Huron, de Simcoe et de Wellington, et les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York :

i. toute partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qu’a utilisée un méné long par le passé et qui est située dans le même sous-bassin hydrographique que l’aire visée à la sous-disposition 1 i ou ii, ou dans un sous-bassin hydrographique qui lui est adjacent, et qui offre des conditions propices à la réadaptation réussie du corridor du cours d’eau et à la recolonisation naturelle du méné long,

ii. l’aire englobant la largeur du lit des méandres d’une aire visée à la sous-disposition i,

iii. l’aire de végétation ou les terres agricoles qui sont situées dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la sous-disposition iii,

iv. un cours d’eau, un élément du drainage d’eau d’amont permanent ou intermittent, une zone de remontée des eaux souterraines ou une terre marécageuse qui augmente ou maintient le débit de base, l’apport de sédiments grossiers ou la qualité des eaux de surface de la partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau visée à la sous-disposition i, pourvu que cette partie ait une largeur moyenne à pleins bords d’au plus 7,5 mètres.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2011 et du jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le 31 décembre 2014.

 

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