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Règl. de l'Ont. 335/11 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 335/11

pris en vertu de la

LOI DE 2011 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’IMMOBILIER

pris le 22 juin 2011
déposé le 8 juillet 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 juillet 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 juillet 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 210/11

(Dispositions générales)

1. (1) L’article 1 du Règlement de l’Ontario 210/11 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«carrefour des services de santé communautaire et des services sociaux» Lieu où sont fournis des services de santé communautaire et des services sociaux. («community health and social services hub»)

«installation récréative» Selon le cas :

a) une piscine;

b) un centre sportif ou un terrain de sport;

c) un gymnase;

d) un parc;

e) un sentier pour la marche, la randonnée, le cyclisme ou un usage similaire, mais non un sentier mis à la disposition des véhicules à moteur. («recreational facility»)

«services de santé communautaire» Services fournis par l’une ou l’autre des entités suivantes :

a) un organisme agréé, au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, qui est financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée en vertu de cette loi pour fournir des services de soutien personnel et des services d’aides familiales dans le cadre d’un programme de logement avec services de soutien;

b) un fournisseur de services de santé visé à la disposition 8 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local qui :

(i) d’une part, reçoit un financement de la part d’un réseau local d’intégration des services de santé en vertu de cette loi pour fournir, dans le cadre d’un  programme de logement avec services de soutien, des services de soutien personnel au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires et des services d’aides familiales au sens de la même loi,

(ii) d’autre part, a conclu une entente de responsabilisation en matière de services en application de l’article 20 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local avec ce réseau;

c) un fournisseur de services de santé visé à la disposition 9 ou 10 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local qui reçoit un financement de la part d’un réseau local d’intégration des services de santé et qui a conclu avec celui-ci une entente de responsabilisation en matière de services en application de l’article 20 de cette loi;

d) un conseil de santé pour une circonscription sanitaire au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

e) un centre d’accès aux services de santé pour les Autochtones qui figure à l’annexe 2 du présent règlement ou dont une organisation sans but lucratif figurant à la même annexe est propriétaire ou assure le fonctionnement. («community health services»)

«services sociaux» Selon le cas :

a) services fournis par des organismes, des organisations ou des personnes morales qui reçoivent un financement, direct ou indirect :

(i) soit du ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse en vertu de l’article 7 ou 8 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, ou dans le cadre d’une entente conclue en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires,

(ii) soit du ministre des Services sociaux et communautaires dans le cadre d’une entente conclue en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires;

b) services fournis par, selon le cas :

(i) des organismes de service, au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, des personnes morales ou d’autres entités qui sont désignés comme entités d’examen des demandes en vertu du paragraphe 8 (1) de cette loi,

(ii) des organismes de service, au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, avec lesquels le ministre des Services sociaux et communautaires a conclu un accord écrit de financement de l’organisme en vertu du paragraphe 10 (1) de cette loi;

c) services d’aide à l’établissement pour les nouveaux arrivants fournis par un membre avec voix délibérative de l’Ontario Council of Agencies Serving Immigrants. («social services»)

(2) La définition de «services sociaux» à l’article 1 du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (1), est modifiée par insertion de l’alinéa suivant :

  b.1) services fournis par des personnes morales ou d’autres entités désignées comme entités d’examen du financement en vertu du paragraphe 8 (3) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

2. L’article 2 du Règlement est modifié par substitution de «l’annexe 1» à «l’annexe».

3. Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g) dans le cas d’une entité qui est une organisation sans but lucratif qui profite au public, visée à la disposition 8 du paragraphe 4 (2) de la Loi, l’entité est prescrite en tant qu’organisation publique admissible en application de l’article 3.1 du présent règlement et le financement est utilisé à des fins d’infrastructure qui profitent au public.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Organisations sans but lucratif qui profitent au public

3.1 (1) Chacune des organisations sans but lucratif suivantes est prescrite en tant qu’organisation publique admissible pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 4 (2) de la Loi :

1. Une organisation sans but lucratif qui est propriétaire ou qui assure le fonctionnement d’un carrefour des services de santé communautaire et des services sociaux.

2. Une organisation sans but lucratif figurant à l’annexe 2 du présent règlement qui est propriétaire ou qui assure le fonctionnement d’un centre d’accès aux services de santé pour les Autochtones.

3. Une organisation sportive sans but lucratif qui satisfait aux conditions du paragraphe (2).

4. Une organisation sans but lucratif qui est propriétaire, locataire ou qui assure le fonctionnement d’une installation récréative.

(2) Les conditions visées à la disposition 3 du paragraphe (1) sont les suivantes :

1. L’organisation sportive doit être un organisme provincial de sport ou un organisme multisports reconnu par le ministère de la Promotion de la santé et du Sport dans le cadre de la Politique sur la reconnaissance des sports de ce ministère, telle qu’elle est affichée sur le site Web du ministère, ou être membre d’un tel organisme.

2. La reconnaissance de l’organisation sportive dans le cadre de cette politique ne doit pas avoir été révoquée.

5. Le titre de l’annexe est abrogé et remplacé par ce qui suit :

ANNEXE 1

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

ANNEXE 2

1. Anishnawbe Mushkiki Inc.

2. De Dwa Da Dehs Nyes Aboriginal Health Centre.

3. Gizhewaadiziwin Health Access Centre.

4. Mama-Wes-Wen, The North Shore Tribal Council Secretariat, exploitant le N’Mninoeyaa: Community Health Access Centre.

5. Mohawks of Akwesasne exploitant le Kanonkwa’tesheio:io Social.

6. Noojmowin Teg Health Centre.

7. Shkagamik-Kwe Health Centre.

8. Southwest Ontario Aboriginal Health Access Centre.

9. Waasegiizhig Nanaandawe’iyewigamig.

10. Wabano Centre for Aboriginal Health Inc.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (3) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

b) le jour du dépôt du présent règlement.

 

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