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Règl. de l'Ont. 363/11 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 363/11

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

pris le 19 juillet 2011
déposé le 27 juillet 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 août 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 août 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10

(Dispositions générales)

1. (1) La disposition 1 de l’article 9 du Règlement de l’Ontario 79/10 est modifiée par adjonction de «, à l’exception des portes donnant sur des aires sécuritaires à l’extérieur qui empêchent les résidents de sortir, y compris les balcons et les terrasses, ou des portes auxquelles les résidents n’ont pas accès,» après «foyer» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Toutes les portes donnant sur des aires sécuritaires à l’extérieur qui empêchent les résidents de sortir, y compris les balcons et les terrasses, doivent être dotées de verrous pour empêcher leur accès non supervisé par les résidents.

(3) L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le titulaire de permis veille à ce que soit adoptée une politique écrite qui traite des périodes pendant lesquelles les portes donnant sur des aires sécuritaires à l’extérieur doivent être déverrouillées ou verrouillées pour permettre ou empêcher, selon le cas, leur accès non supervisé par les résidents.

2. Le paragraphe 10 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique au titulaire de permis que :

a) soit 12 mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

b) soit le 31 décembre 2014, si le titulaire de permis a obtenu une approbation relativement au réaménagement du foyer dans le cadre de la Phase 1 du programme du ministère appelé Stratégie de renouvellement des foyers de soins de longue durée.

3. L’article 16 du Règlement est modifié par substitution de «15 centimètres» à «10 centimètres» à la fin de l’article.

4. Le tableau de l’article 18 du Règlement est modifié par substitution de la rangée suivante :

 

Autres aires du foyer

Niveaux minimums de 215,28 lux

à la rangée suivante :

 

Autres aires du foyer

Niveaux minimums de 215,84 lux

5. L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le titulaire de permis d’un foyer comptant des nouveaux lits ou des lits de catégorie A au sens du paragraphe 187 (18) de la Loi n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa (1) c) avant le 1er juillet 2012, sauf s’il s’y conformait déjà le 1er juillet 2010.

6. (1) L’alinéa 87 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le nettoyage et la désinfection des articles suivants conformément aux instructions du fabricant et au moyen, au minimum, d’un désinfectant de faible niveau conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises :

(i) l’équipement destiné aux soins des résidents, notamment les bains hydromasseurs, les baignoires, les chaises de douche et les fauteuils releveurs,

(ii) les fournitures et appareils, y compris les appareils d’aide personnelle, les appareils fonctionnels et les aides pour changer de position,

(iii) les surfaces de contact;

(2) L’article 87 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le titulaire de permis veille à ce que le membre du personnel désigné en application du paragraphe 229 (3) pour coordonner le programme de prévention et de contrôle des infections participe au choix du désinfectant visé à l’alinéa (2) b).

7. L’article 97 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le titulaire de permis n’est pas tenu d’aviser une personne de quoi que ce soit en application du présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne est responsable d’un incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitement ou de négligence envers le résident, mais il peut le faire.

8. (1) La version française de la disposition 4 du paragraphe 107 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «qu’une personne soit transportée à l’hôpital» à «l’hospitalisation d’une personne» à la fin de la disposition.

(2) La version française de la disposition 5 du paragraphe 107 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «qu’un résident soit transporté à l’hôpital» à «l’hospitalisation d’un résident» à la fin de la disposition.

9. Le paragraphe 110 (6) du Règlement est modifié par suppression de «pour permettre une intervention clinique nécessitant que le corps ou une partie du corps du résident soit immobilisé» à la fin du paragraphe et par adjonction des alinéas suivants :

a) pour permettre une intervention clinique nécessitant que le corps ou une partie du corps du résident soit immobilisé;

b) lorsque l’appareil mécanique est un côté de lit utilisé conformément à l’article 15.

10. (1) L’article 202 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie des échanges de la liste d’attente d’une unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’auteur de la demande satisfait aux exigences des alinéas 176 (1) a) et b) et l’échange aura pour conséquence que l’auteur deviendra résident de l’unité spécialisée du foyer de soins de longue durée où il veut être admis et qu’un résident de l’unité spécialisée du foyer recevra son congé.

2. Un coordonnateur des placements prend connaissance de la possibilité d’échanger un résident d’une unité spécialisée d’un foyer de soins de longue durée qui veut être admis à un autre foyer de soins de longue durée et un résident d’une unité spécialisée de l’autre foyer qui veut être admis au premier. Dans ce cas, chaque résident est placé dans la catégorie des échanges de la liste d’attente appropriée.

(2) La disposition 1 du paragraphe 202 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. La priorité est d’abord accordée aux auteurs de demande qui sont placés dans la catégorie des échanges de la liste d’attente de l’unité spécialisée. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon l’ordre de priorité suivant :

i. La priorité est d’abord accordée aux auteurs de demande qui ont reçu leur congé d’une unité spécialisée en raison d’une absence médicale ou psychiatrique ayant duré plus longtemps que la période permise en application de l’article 138 et qui demandent à être admis à l’unité spécialisée. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon la date de leur admission initiale à l’unité.

ii. La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande dont l’admission immédiate est nécessaire du fait d’une situation de crise découlant de leur état ou de leur situation. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon l’urgence de la nécessité de les admettre.

iii. Tous les autres auteurs de demande sont classés sur la liste d’attente selon le moment auquel ils ont demandé l’autorisation d’être admis à l’unité spécialisée.

1.1 La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande qui sont placés dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente de l’unité spécialisée. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon la date de leur admission initiale à l’unité.

11. L’article 224 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) La définition qui suit s’applique dans le cadre de l’alinéa 78 (2) n) de la Loi.

«lien de dépendance» Lien existant entre deux parties qui effectuent une opération avec lien de dépendance au sens du paragraphe 265 (1).

12. (1) La sous-disposition 1 i du paragraphe 317 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «du paragraphe 9 (1)» à «de l’article 9» à la fin de la sous-disposition.

(2) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 317 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «du paragraphe 9 (1)» à «de l’article 9» à la fin de la sous-disposition.

(3) La disposition 2 du paragraphe 317 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «du paragraphe 9 (1)» à «de l’article 9».

(4) Le paragraphe 317 (4) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1 Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 9 (2) du présent règlement s’il adopte la politique du foyer de soins de longue durée adjacent.

(5) La sous-disposition 3 i du paragraphe 317 (4) du Règlement est modifiée par substitution de «satisfaire à ces mêmes exigences» à «maintenir tous les éléments exigés aux alinéas 19 (1) a), b) et c)».

13. (1) La disposition 2 du paragraphe 318 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «là» à «sur les lieux».

(2) La disposition 5 du paragraphe 318 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «là» à «sur les lieux».

(3) La disposition 8 du paragraphe 318 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «du foyer» à «des lieux».

(4) La sous-disposition 9 i du paragraphe 318 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «du paragraphe 9 (1)» à «de l’article 9» à la fin de la sous-disposition.

(5) La sous-disposition 9 ii du paragraphe 318 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «du paragraphe 9 (1)» à «de l’article 9» à la fin de la sous-disposition.

(6) La disposition 10 du paragraphe 318 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «du paragraphe 9 (1)» à «de l’article 9».

(7) La disposition 14 du paragraphe 318 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «là» à «sur les lieux».

(8) La sous-disposition 19 ii du paragraphe 318 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «du foyer» à «des lieux».

Entrée en vigueur

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 et 3 à 13 entrent en vigueur le dernier en date du 1er août 2011 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2011.

 

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