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Règl. de l'Ont. 383/11 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

déposé le 17 août 2011 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 383/11

pris en vertu de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 16 août 2011
approuvé le 17 août 2011
déposé le 17 août 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 août 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 septembre 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(Règles en matière de droit de la famille)

1. (1) Le paragraphe 7 (6) du Règlement de l’Ontario 114/99 est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(6) Le numéro de dossier du greffe attribué à une cause et la désignation des parties comme requérants ou intimés dans la cause demeurent les mêmes dans le cas d’une motion en modification d’une ordonnance, d’une requête en révision de statut, d’une requête (formule générale) pour les causes visées par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille autres que la protection d’un enfant et la révision de statut, d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication, d’une procédure d’exécution ou d’un appel, quelle que soit la personne qui en prend l’initiative. Sont toutefois prévues les exceptions suivantes :

. . . . .

(2) Le paragraphe 7 (6) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’article 145.1.2 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, la personne qui la présente est désignée comme requérant et la société et toute autre partie ayant droit à un avis sont désignés comme intimés.

2. (1) Le paragraphe 8.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application de la règle

(1) La présente règle s’applique aux causes introduites après le 31 août 2011 qui traitent de l’un ou l’autre des actes de procédure suivants :

1. Une demande de garde d’un enfant ou de droit d’accès ou de visite à un enfant qui est présentée en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

2. Une demande concernant les biens familiaux nets qui est présentée en vertu de la partie I de la Loi sur le droit de la famille.

3. Une demande concernant un foyer conjugal qui est présentée en vertu de la partie II de la Loi sur le droit de la famille.

4. Une demande d’aliments qui est présentée en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la partie III de la Loi sur le droit de la famille.

5. Une ordonnance de ne pas faire qui est rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

6. Une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord qui est visée à la règle 15, à l’exception des motions qui ne traitent que de la modification des aliments pour les enfants ou le conjoint.

(2) Le paragraphe 8.1 (2) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c) aux parties à des causes qui sont instruites sur consentement;

d) aux parties à des causes dans le cadre desquelles les seules demandes présentées portent sur le divorce, les dépens ou l’intégration des conditions d’un accord ou d’une ordonnance judiciaire antérieure;

e) aux parties qui ont déjà suivi le programme d’information obligatoire.

3. (1) Le paragraphe 14 (4) du Règlement est modifié par substitution de «qu’une conférence» à «qu’une conférence relative à la cause».

(2) La règle 14 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

réponse à une formule de motion

(10.1) Si une partie utilise une formule de motion (formule 14B) et qu’aucune personne qui en a reçu signification ne signifie ni ne dépose de réponse dans les quatre jours suivant la signification de la formule de motion, la motion est traitée par le tribunal comme une motion non contestée.

Réponse non permise

(10.2) La partie qui utilise une formule de motion (formule 14B) et à qui est signifiée une réponse à celle-ci ne peut pas signifier ni déposer de réponse.

4. (1) Le paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conférences dans les causes contestées

(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), dans chaque cause dans laquelle une défense est déposée, le juge tient au moins une conférence.

(2) Le paragraphe 17 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Jonction des conférences

(7) À n’importe quel moment, sur les instructions du juge, une conférence relative à la cause, une conférence en vue d’un règlement amiable et une conférence de gestion du procès peuvent être jointes en totalité ou en partie.

(3) L’alinéa 17 (8) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) rendre une ordonnance exigeant qu’une ou plusieurs parties participent :

(i) soit à un programme d’information obligatoire,

(ii) soit à une conférence relative à la cause ou une conférence en vue d’un règlement amiable présidée par une personne nommée aux termes du paragraphe 17 (9),

(iii) soit à une réunion initiale avec un service de médiation affilié à un tribunal,

(iv) soit à un programme offert par l’intermédiaire de tout autre service ou de toute autre ressource communautaire existant;

  b.1) si un avis a été signifié, rendre une ordonnance définitive ou une ordonnance temporaire, notamment n’importe laquelle des ordonnances temporaires suivantes, pour faciliter la sauvegarde des droits des parties jusqu’à la conclusion d’un autre accord ou au prononcé d’une autre ordonnance :

(i) une ordonnance relative à la désignation des bénéficiaires d’une police d’assurance-vie, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’une fiducie, d’une pension, d’une rente ou d’un instrument financier semblable,

(ii) une ordonnance préservant tout ou partie des éléments d’actif de celui-ci,

(iii) une ordonnance interdisant la dissimulation ou la destruction de documents ou de biens,

(iv) une ordonnance exigeant la comptabilisation des fonds dont une des parties a le contrôle,

(v) une ordonnance maintenant la garantie d’assurance-santé et soins médicaux pour une des parties et les enfants de la relation,

(vi) une ordonnance maintenant le versement des paiements périodiques nécessaires pour préserver un élément d’actif ou une prestation destinée à une des parties et aux enfants;

5. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du paragraphe.

(2) La règle 19 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Exceptions

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au Bureau de l’avocat des enfants ni aux sociétés d’aide à l’enfance.

(3) La règle 19 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Documents du Bureau de l’avocat des enfants ou d’UNE société d’aide à l’enfance

(6.1) Le tribunal peut, sur motion, ordonner au Bureau de l’avocat des enfants ou à une société d’aide à l’enfance de remettre à une autre partie un affidavit énumérant les documents :

a) qui se rapportent à toute question en litige dans la cause;

b) qui sont sous le contrôle du Bureau de l’avocat des enfants ou de la société d’aide à l’enfance ou qui sont à leur disposition sur demande.

(4) Le paragraphe 19 (7) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe (6) ou (6.1)» à «paragraphe (6)» à la fin du paragraphe.

(5) Le paragraphe 19 (8) du Règlement est modifié par substitution de «aux termes du paragraphe (1), (6) ou (6.1)» à «aux termes du paragraphe (1) ou (6)».

6. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :

Règle 20.1 : Experts

Obligation de l’expert

20.1 (1) Il incombe à tout expert qui témoigne dans le cadre d’une cause introduite sous le régime des présentes règles :

a) de rendre un témoignage d’opinion qui soit équitable, objectif et impartial;

b) de rendre un témoignage d’opinion qui ne porte que sur des questions qui relèvent de son domaine de compétence;

c) de fournir l’aide supplémentaire que le tribunal peut raisonnablement exiger pour décider une question en litige.

Primauté de l’obligation

(2) Dans le cas d’un expert engagé par une partie ou en son nom, l’obligation prévue au paragraphe (1) l’emporte sur toute obligation de l’expert envers la partie.

Experts désignés par le tribunal

(3) Le tribunal peut, sur motion ou de son propre chef, charger un ou plusieurs experts indépendants de faire enquête et rapport sur une question de fait ou de donner leur opinion sur une question en litige dans une cause.

Expert nommé dans l’ordonnance

(4) L’ordonnance de désignation d’un expert visée au paragraphe (3) indique le nom de l’expert et, dans la mesure du possible, il s’agit d’une personne dont les parties ont convenu.

Directives

(5) L’ordonnance de désignation d’un expert visée au paragraphe (3) comporte les directives qui sont données à l’expert. Le tribunal peut rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire pour permettre à l’expert de se conformer à ses directives.

Honoraires et dépenses

(6) Le tribunal met à la charge des parties les honoraires et les dépenses d’un expert nommé en vertu du paragraphe (3) et précise la part des honoraires et des dépenses que chaque partie doit payer.

Garantie

(7) Si une motion en désignation d’un expert visée au paragraphe (3) est contestée, le tribunal peut exiger, à titre de condition de la désignation, que l’auteur de la motion fournisse une garantie juste pour les honoraires et les dépenses de l’expert.

Graves difficultés financières

(8) Le tribunal peut dégager une partie de la responsabilité du paiement des honoraires et des dépenses de l’expert s’il est convaincu que ce paiement lui causerait de graves difficultés financières.

Rapport

(9) L’expert dresse un rapport sur les résultats de son enquête et fait ce qui suit :

a) il dépose le rapport auprès du greffier du tribunal;

b) il remet une copie du rapport à chacune des parties.

Contenu du Rapport

(10) Le rapport produit par un expert contient les renseignements suivants :

1. Les nom, adresse et domaine de compétence de l’expert.

2. Les qualités de l’expert ainsi que son expérience de travail et sa formation dans son domaine de compétence.

3. Les directives données à l’expert en ce qui concerne l’instance.

4. La nature de l’opinion sollicitée et chaque question dans l’instance sur laquelle porte l’opinion.

5. L’opinion de l’expert sur chaque question et, si une gamme d’opinions est donnée, un résumé de la gamme et les motifs de l’opinion de l’expert comprise dans cette gamme.

6. Les motifs à l’appui de l’opinion de l’expert, notamment :

i. une description des hypothèses factuelles sur lesquelles l’opinion est fondée,

ii. une description de la recherche effectuée par l’expert qui l’a amené à formuler son opinion,

iii. la liste des documents sur lesquels l’expert s’est appuyé pour formuler son opinion.

7. Une attestation de l’obligation de l’expert (formule 20.1) signée par l’expert.

Admissibilité

(11) Le rapport de l’expert est admissible en preuve dans la cause.

Contre-interrogatoire

(12) Les parties peuvent contre-interroger l’expert au procès.

Non-application

(13) Il demeure entendu que les paragraphes (3) à (12) ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

a) les nominations de personnes effectuées par le tribunal aux termes du paragraphe 54 (1.2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou en vertu du paragraphe 30 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance;

b) les demandes du tribunal pour que l’avocat des enfants agisse en vertu du paragraphe 112 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

7. (1) Le paragraphe 34 (6) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Si une ordonnance de visite a été rendue en vertu du paragraphe 58 (1) de la Loi :

i. des copies de chaque avis d’intention de placer un enfant en adoption (formule 8D.2) ou de l’avis d’intention de placer en adoption destiné à l’enfant (formule 8D.3) qui a été envoyé à la personne qui a obtenu une ordonnance de visite,

ii. des copies de chaque avis de révocation du droit de visite (formule 8D.4) qui a été envoyé à la personne qui faisait l’objet d’une ordonnance de visite, mais qui n’avait pas le droit de présenter une requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication,

iii. pour chaque avis :

A. soit une preuve de la signification de l’avis conformément au paragraphe 145.1.1 (4) de la Loi,

B. soit une copie d’une ordonnance autorisant un autre mode de signification en vertu du paragraphe 145.1.1 (5) de la Loi et une preuve de cette signification,

C. soit une copie d’une ordonnance visée au paragraphe 145.1.1 (6) de la Loi et portant qu’un avis n’est pas requis,

iv. un affidavit (formule 34G.1) signé par un employé d’une société d’aide à l’enfance et indiquant :

A. soit qu’aucune requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication n’a été déposée,

B. soit, si des requêtes en vue d’obtenir une ordonnance de communication ont été déposées, l’état de ces requêtes, y compris des détails sur toute ordonnance de communication qui a été rendue.

(2) La disposition 5 du paragraphe 34 (6) du Règlement est modifiée par insertion de «(formule 35G.1)» après «Un affidavit» au début de la disposition.

(3) Les alinéas b), c) et d) du paragraphe 34 (17) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) un consentement à une ordonnance de communication en vertu de l’article 145.1 de la Loi est rédigé selon la formule 34M;

  b.1) un consentement à une ordonnance de communication en vertu de l’article 145.1.2 de la Loi est rédigé selon la formule 34M.1;

c) une requête en vue de faire modifier ou révoquer une ordonnance de communication est rédigée selon la formule 34N;

d) une défense à une requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication ou une défense à une requête en modification ou révocation d’une ordonnance de communication est rédigée selon la formule 33B.2;

e) l’avis d’intention de placer un enfant en adoption qui doit être signifié aux personnes qui ont le droit de visite, autres que l’enfant, est rédigé selon la formule 8D.2;

f) l’avis à un enfant qui a le droit de visite et qui sera placé en adoption est rédigé selon la formule 8D.3;

g) l’avis de révocation du droit de visite qui doit être signifié à une personne qui fait l’objet d’une ordonnance de visite et qui n’a pas le droit de présenter une requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication est rédigé selon la formule 8D.4.

(4) La règle 34 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Signification de l’avis d’intention de placer un enfant en adoption

(18) Dans une requête en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe 145.1.1 (5) de la Loi pour autoriser un autre mode de signification de l’avis d’intention de placer un enfant en adoption ou de l’avis de révocation du droit de visite (formule 8D.4) ou en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe 145.1.1 (6) de la Loi et portant que l’avis n’est pas nécessaire :

a) le requérant est la société d’aide à l’enfance;

b) l’intimé est la personne qui a le droit de visiter l’enfant ou d’avoir des contacts avec lui;

c) la requête est rédigée selon la formule 8B.2 — Requête (formule générale) (causes visées par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille autres que la protection d’un enfant et la révision de statut);

d) la requête est déposée dans le même dossier du greffe que la cause portant sur la protection d’un enfant dans laquelle l’enfant est devenu pupille de la Couronne;

e) le requérant dépose un affidavit (formule 14A) énonçant les faits à l’appui de l’ordonnance demandée et le greffier renvoie la cause à un juge pour qu’il rende une décision sur la foi des témoignages donnés par affidavit.

Calendrier des requêtes en vue d’obtenir une ordonnance de communication

(19) Chaque requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication est régie par le calendrier suivant :

 

Étape de la cause

Délai d’exécution maximal à compter de la date de dépôt de la requête

Signification et dépôt des défenses

30 jours

Première audience ou conférence en vue d’un règlement amiable

50 jours

Audience

90 jours

8. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par suppression de ce qui suit :

 

33B.2

Défense (causes visées par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille autres que la protection d’un enfant et la révision de statut)

1er octobre 2006

. . . . .

 

34E

Consentement du directeur à l’adoption

1er septembre 2005

. . . . .

 

34K

Attestation du greffier (adoption)

1er octobre 2006

34L

Requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication

1er octobre 2006

34M

Consentement à une ordonnance de communication

1er octobre 2006

(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de ce qui suit :

 

8D.2

Avis d’intention de placer un enfant en adoption

2 août 2011

8D.3

Avis d’intention de placer en adoption destiné à l’enfant

2 août 2011

8D.4

Avis de révocation du droit de visite

2 août 2011

. . . . .

 

20.1

Attestation de l’obligation de l’expert

2 août 2011

.  . . . .

 

33B.2

Défense (causes visées par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille autres que la protection d’un enfant et la révision de statut)

2 août 2011

. . . . .

 

34E

Consentement du directeur à l’adoption

2 août 2011

. . . . .

 

34 G.1

Affidavit de l’employé de la société pour l’adoption d’un ou d’une pupille de la Couronne

2 août 2011

. . . . .

 

34K

Attestation du greffier (adoption)

2 août 2011

34L

Requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication

2 août 2011

34M

Consentement à une ordonnance de communication en vertu de l’article 145.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille

2 août 2011

34M.1

Consentement à une ordonnance de communication en vertu de l’article 145.1.2 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille

2 août 2011

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2011 et du jour de son dépôt.

 

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