Règl. de l'Ont. 395/11: CONVENTIONS ET MÉTHODES COMPTABLES, ADMINISTRATION FINANCIÈRE (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 395/11
pris en vertu de la
loi sur l’administration financière
pris le 11 août 2011
approuvé le 17 août 2011
déposé le 22 août 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 août 2011
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 10 septembre 2011
Conventions et méthodes comptables
Entités publiques
Immobilisations corporelles amortissables, etc.
1. (1) Dans ses comptes, l’entité publique constate les éléments suivants comme apports de capital reportés :
1. Les apports reçus ou à recevoir aux fins de l’acquisition ou de la mise en valeur d’une immobilisation corporelle amortissable devant servir à la prestation de services.
2. Les apports sous forme d’immobilisations corporelles amortissables reçus ou à recevoir et devant servir à la prestation de services.
(2) Dans ses comptes, l’entité publique réduit son passif au titre des apports de capital reportés concernant une immobilisation corporelle amortissable au même taux que celui auquel elle constate l’amortissement de cette immobilisation et elle comptabilise la réduction pendant les périodes durant lesquelles l’immobilisation sert à la prestation de services.
(3) Dans ses comptes, l’entité publique constate à titre de revenu ses apports de capital concernant une immobilisation corporelle amortissable au même taux que celui auquel elle constate l’amortissement de cette immobilisation et elle comptabilise le revenu pendant les périodes durant lesquelles l’immobilisation sert à la prestation de services.
(4) Si la valeur comptable nette d’une immobilisation corporelle amortissable est réduite pour toute autre raison que l’amortissement, l’entité publique constate, dans ses comptes, une réduction proportionnelle des apports de capital reportés concernant cette immobilisation et une augmentation proportionnelle du revenu représenté par ces apports.
(5) Le présent article l’emporte sur toute exigence d’une autre loi ou d’un autre règlement.
Autres entités
Hydro One Inc.
2. (1) Hydro One Inc. prépare ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus américains.
(2) Le présent article s’applique à l’égard de tout exercice d’Hydro One Inc. qui commence le 1er janvier 2012 ou par la suite.
(3) Le présent article l’emporte sur toute exigence d’une autre loi ou d’un autre règlement.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Treasury Board:
Conseil du Trésor :
Sous-ministre des Finances et secrétaire du Conseil du Trésor,
Peter Wallace
Deputy Minister of Finance and Secretary of the Treasury Board
Ministre des Finances et Président du Conseil de gestion du gouvernement,
Dwight Douglas Duncan
Minister of Finance and Chair of the Management Board of Cabinet
Date made: August 11, 2011.
Pris le : 11 août 2011.