Règl. de l'Ont. 9/12: DÉCLARATIONS DE PRINCIPES PRESCRITES, PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES (LOI DE 1997 SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 9/12

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 25 janvier 2012
déposé le 30 janvier 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 janvier 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 février 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 562/05

(Déclarations de principes prescrites)

1. Le paragraphe 2 (5) du Règlement de l’Ontario 562/05 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire a des plaies chroniques visées au numéro 4 (Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines) de l’annexe 1 à la fois aux stades 1 et 2 et aux stades 3 et 4, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est de 191 $.

2. (1) Le numéro 4 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

4.

Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines

 

 

 

Plaies chroniques aux stades 1 et 2

Brûlures sur 1 à 10 pour cent de la surface corporelle

 

88 $, sous réserve du paragraphe 2 (5)

 

Plaies chroniques aux stades 3 et 4

Brûlures sur plus de 10 pour cent de la surface corporelle

 

191 $, sous réserve du paragraphe 2 (5)

(2) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction des numéros suivants :

 

16.1

Maladie de Huntington

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

. . . . .

 

22.1

Dystrophie musculaire

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

. . . . .

 

25.1

Maladie de Parkinson

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Services sociaux et communautaires,

John Milloy

Minister of Community and Social Services

Date made: January 25, 2012.
Pris le : 25 janvier 2012.