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Règl. de l'Ont. 65/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 65/12

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

pris le 2 mai 2012
déposé le 3 mai 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 mai 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mai 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 242/08

(Dispositions générales)

1. Les articles 3 et 4 du Règlement de l’Ontario 242/08 sont abrogés.

2. (1) Le paragraphe 4.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «un goglu des prés» par «un goglu des prés ou une sturnelle des prés».

(2) Le paragraphe 4.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un goglu des prés» par «d’un goglu des prés ou d’une sturnelle des prés» et par remplacement de «le goglu des prés» par «le goglu des prés ou la sturnelle des prés, selon le cas,».

(3) Le paragraphe 4.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un goglu des prés» par «d’un goglu des prés ou d’une sturnelle des prés».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Habitat» :

Aménagement — goglu des prés, sturnelle des prés

23.2 (1) Le présent article s’applique à la personne qui exerce l’une ou l’autre des activités d’aménagement suivantes, dans une aire où l’activité en question risque vraisemblablement d’endommager ou de détruire l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés :

1. Les travaux d’aménagement sur un bien-fonds désigné comme zone de peuplement dans un plan officiel d’une municipalité approuvé en application de la Loi sur l’aménagement du territoire avant le 1er janvier 2013.

2. Les travaux d’aménagement sur un bien-fonds compris dans un plan de lotissement, notamment un plan de lotissement enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, si les conditions suivantes sont réunies :

i. le bien-fonds est compris dans l’ébauche d’un plan de lotissement qui a été approuvée en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire avant le 1er novembre 2014,

ii. l’approbation n’est pas caduque,

iii. aucun règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit les travaux d’aménagement.

3. Les travaux d’aménagement dans une partie privative au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums, y compris une partie privative à l’égard de laquelle une déclaration et une description ont été enregistrées en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, si les conditions suivantes sont réunies :

i. la partie privative est mentionnée dans un projet de déclaration et un projet de description qui ont été approuvés ou exemptés aux termes de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums avant le 1er novembre 2014,

ii. l’approbation n’est pas caduque,

iii. aucun règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit les travaux d’aménagement.

(2) Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas, en ce qui concerne l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés, à la personne qui exerce une activité d’aménagement si les conditions suivantes sont remplies :

1. Avant de commencer toute partie de l’activité d’aménagement, la personne  prépare un plan d’aménagement conformément au paragraphe (3) et le présente au ministère.

2. Après la présentation du plan d’aménagement au ministère, la personne peut commencer l’activité d’aménagement, mais elle ne doit pas exercer toute partie de l’activité qui risque vraisemblablement d’endommager ou de détruire l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 juillet d’une année quelconque.

3. L’activité d’aménagement est exercée conformément au plan d’aménagement.

4. Dans une aire située à l’extérieur de l’aire où est exercée l’activité d’aménagement et satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe (4), la personne exerçant l’activité fait ce qui suit :

i. dans les 12 mois qui suivent le début de l’activité, elle crée un nouvel habitat pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés ou, si un habitat pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés existe déjà dans cette aire, elle l’améliore pour qu’elle satisfasse aux exigences du paragraphe (5),

ii. au cours de chacune des cinq années qui suivent la création du nouvel habitat ou l’amélioration de l’habitat existant, elle maintient l’habitat en prenant les mesures visées au paragraphe (6).

(3) Le plan d’aménagement visé à la disposition 1 du paragraphe (2) comprend les éléments d’information suivants :

1. Le nom et les coordonnées de la personne pour le compte de laquelle l’activité d’aménagement est exercée.

2. En ce qui concerne l’aire qui correspond à l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés et que l’activité d’aménagement risque vraisemblablement d’endommager ou de détruire, une description de ce qui suit :

i. l’emplacement de l’aire, y compris une carte détaillée,

ii. l’écorégion dans laquelle se trouve l’aire,

iii. la superficie de l’aire en hectares.

3. En ce qui concerne l’activité d’aménagement que la personne se propose d’exercer, une description de ce qui suit :

i. l’activité, y compris un élément qu’elle répond à la description de l’un des types d’activités d’aménagement énoncés au paragraphe (1),

ii. la date proposée pour le début de l’activité,

iii. l’emplacement où se déroulera chaque étape de l’activité, y compris une carte détaillée.

4. En ce qui concerne l’aire prévue comme habitat nouveau ou amélioré aux termes de la sous-disposition 4 i du paragraphe (2), une description de ce qui suit :

i. l’emplacement de l’aire, y compris une carte détaillée,

ii. l’écorégion dans laquelle se trouve l’aire,

iii. la superficie de l’aire en hectares,

iv. la composition des sols recouvrant l’aire,

v. le pourcentage de l’aire qui est recouvert d’espèces de graminées au moment de la présentation du plan d’aménagement au ministère en application de la disposition 1 du paragraphe (2).

(4) Les critères auxquels doit satisfaire une aire quant à sa superficie et à son emplacement avant d’être convertie en nouvel habitat ou d’être améliorée en tant qu’habitat, aux termes de la sous-disposition 4 i du paragraphe (2), sont les suivants :

1. Elle doit être située dans la même écorégion que l’aire où sera exercée l’activité d’aménagement.

2. Sa superficie minimale doit correspondre à ce qui suit :

i. si la création ou l’amélioration de l’habitat est exigée en raison d’une activité d’aménagement visée à la disposition 1 du paragraphe (1), une aire égale à la superficie de l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés que l’activité d’aménagement risque vraisemblablement d’endommager ou de détruire,

ii. si la création ou l’amélioration de l’habitat est exigée en raison des travaux d’aménagement sur un lot ou dans une partie privative visés à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) et que l’approbation de ces travaux en application de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums, selon le cas, a été accordée avant le 1er janvier 2013, une aire égale à 10 pour cent de l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés que les travaux d’aménagement risquent vraisemblablement d’endommager ou de détruire,

iii. si la création ou l’amélioration de l’habitat est exigée en raison des travaux d’aménagement sur un lot ou dans une partie privative visés à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) et que l’approbation de ces travaux en application de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums, selon le cas, a été accordée le 1er janvier 2013 ou après cette date, mais avant le 1er novembre 2014, une aire égale à 50 pour cent de l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés que les travaux d’aménagement risquent vraisemblablement d’endommager ou de détruire.

(5) Les exigences auxquelles doit satisfaire, dans les 12 mois suivant le commencement de l’activité d’aménagement, l’habitat créé ou amélioré aux termes de la sous-disposition 4 i du paragraphe (2) sont les suivantes :

1. Entre 50 et 80 pour cent de l’habitat doit être recouvert d’au moins trois différentes espèces de graminées et le reste de l’habitat doit être recouvert de plantes herbacées non graminoïdes ou de légumineuses.

2. Au moins une des espèces de graminées visées à la disposition 1 doit atteindre une hauteur supérieure à 50 centimètres dans des conditions de croissance normales.

(6) Les mesures exigées aux termes de la sous-disposition 4 ii du paragraphe (2) pour maintenir l’habitat, nouveau ou amélioré, du goglu des prés ou de la sturnelle des prés sont les suivantes :

1. Si l’habitat est utilisé pour le pâturage, exclure les animaux d’élevage d’au moins 50  % de l’habitat à partir du 16 septembre d’une année donnée jusqu’au 31 juillet de l’année suivante pendant une période de cinq ans après la création ou l’amélioration de l’habitat.

2. Au cours de chacune des cinq années suivant la création ou l’amélioration de l’habitat, mener les actions nécessaires pour maintenir les graminées, les plantes herbacées non graminoïdes et les légumineuses dans l’aire dans les proportions visées à la disposition 1 du paragraphe (5).

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«activité d’aménagement» Activité visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1). («development activity»)

«écorégion» Écorégion indiquée dans le document intitulé «The Ecosystems of Ontario, Part I: Ecozones and Ecoregions» qui est publié par le ministère des Richesses naturelles, daté de mars 2009 et mis à la disposition du public aux bureaux de district du ministère, à sa bibliothèque générale située à Peterborough ou sur son site Web. («ecoregion»)

4. La version anglaise de l’article 27 du Règlement est modifiée par suppression de «or bashful bulrush” à la fin du passage qui précède la disposition 1.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

ERRATUM

 

La version du présent règlement publiée le 4 mai 2012 est incorrecte. La bonne version a été publiée le 11 mai 2012. Le présent avis de correction a été affiché le 11 mai 2012.

 

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