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Règl. de l'Ont. 101/12 : CASQUES PROTECTEURS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 101/12

pris en vertu du

code de la route

pris le 15 mai 2012
déposé le 22 mai 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 mai 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 juin 2012

modifiant le Règl. 610 des R.R.O. de 1990

(Casques protecteurs)

1. La version française du Règlement 610 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Casques protecteurs

1. Le casque que porte la personne :

a) soit circulant sur une motocyclette ou utilisant une motocyclette;

b) soit utilisant un cyclomoteur,

sur une voie publique :

c) d’une part, possède un revêtement extérieur dur et lisse, garni d’un rembourrage protecteur ou équipé d’une autre matière amortisseuse et est solidement attaché à une jugulaire conçue pour être fixée sous le menton de la personne qui porte le casque;

d) d’autre part, n’est pas endommagé par un usage prolongé ou abusif.

2. Le casque visé à l’article 1 est conforme à l’une des exigences suivantes :

a) la norme D230 de l’Association canadienne de normalisation, visant les casques protecteurs des motocyclistes, le casque portant alors le monogramme des Centres d’essai de l’Association canadienne de normalisation;

b) les normes de la Snell Memorial Foundation, son attestation étant alors apposée sur le casque;

c) les normes du British Standards Institute, son attestation étant alors apposée sur le casque;

d) la norme connue sous le nom de United States of America Federal Motor Vehicle Safety Standard 218, le casque portant alors le symbole DOT, qui représente l’attestation de conformité du fabricant à la norme.

3. Le casque que porte la personne qui utilise une bicyclette ou qui circule sur une bicyclette sur une voie publique :

a) d’une part, possède un revêtement extérieur lisse, est fabriqué de façon à pouvoir amortir l’énergie dégagée au moment d’un impact et est solidement attaché à une jugulaire conçue pour être fixée sous le menton de la personne qui porte le casque;

b) d’autre part, n’est pas endommagé par un usage prolongé ou abusif.

4. (1) Le casque visé à l’article 3 est conforme aux exigences de l’une ou de plusieurs des normes suivantes :

1. La norme CAN/CSA D113.2-FM89 (Casques protecteurs pour cyclistes) de l’Association canadienne de normalisation.

2. La norme connue sous le nom de Snell Memorial Foundation B-95 (norme publiée en 1995 et visant les casques de protection à utiliser avec des bicyclettes).

3. La norme connue sous le nom de Snell Memorial Foundation B-90 (norme publiée en 1990 et visant les casques de protection à utiliser pour faire du cyclisme).

4. La norme connue sous le nom de Snell Memorial Foundation B-90S (norme supplémentaire publiée en 1994 et visant les casques de protection à utiliser avec des bicyclettes).

5. La norme connue sous le nom de American National Standard Institute ANSI Z90.4-1984 (norme de l’American National Standard visant les casques de protection à l’usage des cyclistes).

6. La norme connue sous le nom de American Society For Testing and Materials ASTM F1447-94 (spécification normale visant les casques de protection à utiliser pour faire du cyclisme).

7. La norme connue sous le nom de British Standards Institute BS 6863 : 1989 (spécification normale britannique visant les casques à l’usage des cyclistes).

8. La norme connue sous le nom de Standards Association of Australia AS 2063.2-1990 (partie II : casques à l’usage des cyclistes).

9. La norme connue sous le nom de Snell Memorial Foundation N-94 (norme publiée en 1994 et visant les casques de protection à utiliser pour participer à des sports non motorisés).

10. La norme connue sous le nom de United States Consumer Product Safety Commission (CPSC) 16 CFR Part 1203 Safety Standards for Bicycle Helmets (normes de sécurité visant les casques pour cyclistes).

(2) Le casque porte la marque de l’autorité responsable des normes ou celle du fabriquant qui indique que le casque satisfait à la norme prescrite.

(3) La mention d’une norme au paragraphe (1) vaut mention des modifications qui y ont été apportées avant ou après le 11 février 2003.

5. Les personnes âgées d’au moins 18 ans ne sont pas tenues de se conformer au paragraphe 104 (2.1) du Code.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Transports,

Bob Chiarelli

Minister of Transportation

Date made: May 15, 2012.
Pris le : 15 mai 2012.

 

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