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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 106/12
pris en vertu de la
Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
pris le 16 mai 2012
déposé le 25 mai 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 mai 2012
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 9 juin 2012
modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10
(Dispositions générales)
1. L’article 186 du Règlement de l’Ontario 79/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation d’informer le coordonnateur des placements en cas de vacances
186. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée, dans les 24 heures qui suivent le moment où un lit du foyer n’est plus occupé, avise le coordonnateur des placements compétent de ce qui suit :
1. Le fait que le lit n’est plus occupé.
2. La catégorie d’hébergement auquel appartient le lit.
3. La catégorie du lit au sens du paragraphe 187 (18) de la Loi.
4. La date à laquelle le lit sera disponible pour occupation.
2. L’article 247 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiements maximaux
247. (1) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de courte durée est de 35,63 $.
(2) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement avec services de base d’un résident en séjour de longue durée pour un mois complet est de 1 674,14 $.
(3) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement avec services de base d’un résident en séjour de longue durée pour moins d’un mois complet est de 55,04 $.
(4) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet est de 1 947,89 $.
(5) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet est de 64,04 $.
(6) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet est de 2 274,86 $.
(7) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet est de 74,79 $.
Exceptions – Paiements maximaux
247.1 (1) Les paragraphes 247 (4) à (7) ne s’appliquent pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Le titulaire de permis fournit à un résident en séjour de longue durée l’hébergement dans une chambre à deux lits ou dans une chambre individuelle ayant un lit de l’une ou l’autre des catégories suivantes au sens du paragraphe 187 (18) de la Loi :
i. Lits de catégorie B.
ii. Lits de catégorie C.
iii. Lits de catégorie D.
iv. Lits de catégorie D qui ont été reclassés conformément aux lignes directrices de l’option de modernisation.
v. Lits du programme EldCap.
2. Un résident en séjour de longue durée occupe, avant le 1er juillet 2012, un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel et le résident continue d’occuper ce lit à cette date ou par la suite.
3. Le titulaire de permis fournit à un résident en séjour de longue durée, le 1er juillet 2012 ou par la suite, l’hébergement dans une chambre à deux lits ou dans une chambre individuelle visé à la disposition 1 ou 2 et, à cette date ou par la suite, le résident occupe un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis lui fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel dans l’un ou l’autre des foyers suivants :
i. Un foyer de soins de longue durée temporaire lié.
ii. Un foyer de soins de longue durée rouvert.
iii. Un foyer de soins de longue durée de remplacement.
iv. Un foyer de soins de longue durée comme le prévoit l’article 208.
4. Un résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée était l’auteur d’une demande dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente de ce foyer conformément à l’article 177 ou de la liste d’attente d’une unité spécialisée conformément au paragraphe 202 (2) et le titulaire de permis lui fournissait l’hébergement dans une chambre à deux lits ou dans une chambre individuelle dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux dispositions 1 à 3 immédiatement avant que le résident reçoive son congé du foyer ou de l’unité, selon le cas.
(2) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 1 917,47 $.
(3) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 63,04 $.
(4) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 2 221,64 $.
(5) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 73,04 $.
(6) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait le paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si le résident est transféré à une chambre à deux lits ou à une chambre individuelle et qu’il n’a pas demandé ce transfert.
(7) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait la disposition 3 du paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si la chambre qu’il occupe par la suite est une chambre à deux lits ou une chambre individuelle dans un foyer visé à cette disposition.
3. (1) La disposition 1 du paragraphe 253 (10) du Règlement est modifiée par remplacement de «1 252,47 $» par «1 295,05 $».
(2) La disposition 2 du paragraphe 253 (10) du Règlement est modifiée par remplacement de «540 $» par «558,36 $».
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2012.