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Règl. de l'Ont. 108/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 108/12

pris en vertu de la

loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

pris le 16 mai 2012
déposé le 25 mai 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 mai 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 juin 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10

(Dispositions générales)

1. (1) La définition de «période» au paragraphe 248 (1) du Règlement de l’Ontario 79/10 est modifiée par remplacement de «30e» par «90e» dans les dispositions suivantes :

1. Alinéa a).

2. Alinéa e).

(2) Le paragraphe 248 (2) du Règlement est abrogé.

2. (1) Les alinéas e), f) et g) de la définition de «revenu net annuel» au paragraphe 249 (1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

e) une somme forfaitaire représentant un revenu qui a servi à payer la part du consommateur pour un appareil ou accessoire fonctionnel dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels administré par le ministère, jusqu’à concurrence du montant approuvé dans le cadre de ce programme;

f) une somme forfaitaire représentant un revenu qui a servi à payer l’hébergement pendant une période précédente, mais que le directeur a déterminée être non accessible au résident pendant la période en cours;

g) tout montant payable à l’égard d’une période au cours de laquelle le résident ne recevait pas de réduction du montant payable pour l’hébergement avec services de base conformément à l’article 253 que le directeur a déterminé être non accessible au résident pendant la période en cours, selon le montant que calcule le directeur.

(2) Le paragraphe 249 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «le revenu provenant de celles-ci» par «le montant net provenant de celles-ci» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) La disposition 3 du paragraphe 249 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Les versements d’aliments qui sont dus et payables au résident aux termes d’un accord ou d’une ordonnance alimentaire en vigueur au moment de la présentation de la demande et que le directeur a déterminés être raisonnablement percevables par le résident.

(4) Les paragraphes 249 (3), (4), (5) et (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Il ne doit pas être tenu compte, lors du calcul du revenu net annuel, des avantages, prestations, indemnités et allocations prévus dans le cadre de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Canada) ou de la Loi sur les pensions (Canada) ou en application du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants pris en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants (Canada), ni de ceux qui sont prévus dans le cadre de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (Canada) et qui ne sont pas imposables.

(4) Il ne doit pas être tenu compte, lors du calcul du revenu net annuel, des avantages, prestations, indemnités, allocations, paiements, suppléments, règlements ou autres formes d’aide financière que reçoit le résident conformément à une loi du Parlement du Canada, de la législature d’une province ou d’un territoire, ou d’un gouvernement étranger qui visent une fin précisée et que le directeur a déterminés comme devant être exclus du calcul du revenu net annuel.

(5) Malgré l’exigence prévue à l’article 253 portant que soit fourni un avis de cotisation pour l’année d’imposition la plus récente, si un résident a été admis à un foyer dans l’année précédant la présentation de la demande et qu’il n’a pas d’avis de cotisation, le directeur peut tenir compte de toute autre pièce justificative indiquant le revenu du résident afin de calculer l’équivalent de son revenu net annuel.

3. La définition de «police d’assurance privée» à l’article 250 du Règlement est modifiée par suppression de «, qui ne sont pas imposables en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)» dans le passage qui précède la disposition 1.

4. Le paragraphe 251 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Un conjoint ou un enfant qui fait partie d’un groupe de prestataires, autre que celui du résident, qui reçoit un soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou une aide financière de base en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail n’est pas une personne à charge.

5. (1) L’alinéa 253 (2) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) comprendre l’avis de cotisation délivré au résident en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour sa plus récente année d’imposition, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i) le résident reçoit un soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées,

(ii) le Tuteur et curateur public est le tuteur aux biens du résident.

(2) Le paragraphe 253 (9) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 253 (15) du Règlement est modifié par remplacement «d’années» par «de périodes».

(4) Le paragraphe 253 (16) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(16) Si le directeur détermine qu’il aurait dû payer un montant maximal supérieur au cours de périodes antérieures, le résident rembourse la différence au titulaire de permis avant d’obtenir une autre réduction en application du présent article.

(16.1) En ce qui concerne une période qui commence le 1er juillet 2012, le directeur peut redresser rétroactivement le montant maximal que le résident devait payer en vertu du présent article au cours de périodes antérieures, comme si les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 108/12 avaient été en vigueur pendant ces périodes.

(5) Le paragraphe 253 (19) du Règlement est modifié par insertion de «en application du présent article» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2012.

 

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